Infirmation 18 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2017, n° 16/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02311 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bergerac, 8 mars 2016, N° 11-15-258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2017
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 16/02311
B X
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2016/7599 du 26/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
C X
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2016/7614 du 26/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Z Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2016 par le Tribunal d’Instance de BERGERAC ( RG : 11-15-258) suivant déclaration d’appel du 05 avril 2016
APPELANTS :
B X
de nationalité Française,
[…]
Représenté par Maître E F-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
C X
de nationalité Française,
[…]
Représentée par Maître E F-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Z Y
de nationalité Française,
[…]
Représentée par Maître Juliette MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juillet 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE:
M. B X et Mme C D épouse X (ci-après les époux X) ont pris à bail, suivant contrat à effet du 1er septembre 2014, une maison à usage d’habitation située […] à Couze et […], propriété de Mme Y. Ils ont notifié leur départ par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015 avec un préavis d’un mois et ont quitté les lieux le 9 février 2015.
Par acte en date du 19 août 2015, les époux X ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Bergerac Mme Y, au visa des articles 1382 et 1721 du code civil, à l’effet, sous exécution provisoire, de :
— constater que le logement loué est insalubre,
— condamner Mme Y à leur payer la somme de 2.794,04 €, au titre de leur préjudice matériel (rachat des meubles moisis, prise en charge pour moitié de la facture d’électricité, remboursement du dépôt de garantie), la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 mars 2016, le tribunal d’instance de Bergerac a :
— condamné, après compensation, Mme Y à payer aux époux X la somme de 365,95 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— assorti la décision de l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné Mme Y aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré qu’il est avéré que les locataires ont pris à bail un logement vétuste, à l’extérieur décrépi, avec une mauvaise isolation, que la proximité d’une des chambres avec une grotte a nécessairement induit une humidité excessive, que dès lors, les locataires sont fondés à demander réparation partielle de leur préjudice, mais aussi qu’ils sont redevables de deux mois de préavis, et du coût de remplacement de divers éléments.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de leur avocat en date du 5 avril 2016, dans des conditions de régularité non contestées. Mme Y forme appel incident.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2016, les époux X demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que Mme Y leur a loué un logement insalubre,
— condamné Mme Y aux sommes suivantes :
* remboursement de la facture EDF/GDF de 360,25€
* remboursement du matelas 169,99€
* 600€ à titre du préjudice de jouissance
* remboursement du dépôt de garantie
— réformer pour le surplus et:
* condamner Mme Y au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 2.731,72€ (= 3.261,96€ ' 360,25 -169,99€) sur le fondement de l’article 1721 du code civil en réparation des frais engendrés par sa négligence,
* 4.400€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation du préjudice de jouissance paisible et de l’impact de ces quelques mois de location sur la santé de la famille,
* débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes
* condamner Mme Y aux dépens de première instance et d’appel,
* condamner Mme Y à payer à maître E F-Roos avocat des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, la somme 3.500 € HT.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2016, Mme Y demande à la cour de:
A titre principal:
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Bergerac en ce qu’il a condamné les époux X au paiement du non respect du préavis de 1.000 €,
— réformer pour le surplus,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux X au paiement des sommes suivantes :
* 2 479,19 € en remboursement des frais engagés après le départ des époux X,
* 1.000 € au titre du non respect du préavis,
* 2.000 € au titre du préjudice moral subi,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de maître Pellé, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— ramener les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, Mme Y s’est crue autorisée à transmettre directement à la cour des pièces, qui sont à l’évidence irrecevables , ce dont son avocat a été informé par le greffe, au mépris du principe du contradictoire et de la procédure avec représentation obligatoire, ce courrier contenant en outre des imputations inutilement polémiques à l’encontre de M. X, selon des informations que Mme Y, brigadier de police, tiendrait de la gendarmerie locale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour souligne l’usage immodéré qu’ont fait les parties des échanges de courriers électroniques et lettres recommandées avec accusé de réception et de messages téléphoniques, les relations entre elles ayant rapidement dégénéré, au point que Mme Y a après quelques mois confié la gestion de son bien à une agence immobilière, dont les locataires ont dans un premier temps refusé l’intervention.
Sur le préavis
Les locataires ont signifié leur congé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015 avec préavis réduit à un mois au motif qu’ils étaient au RSA ; Mme Y demandait le paiement de deux mois complémentaires de préavis au motif qu’ils n’en justifiaient pas, et le tribunal a fait droit à sa demande en l’absence de justificatif ; en cause d’appel, les époux X produisent un document émanant de la CAF (pièce 42) établi le 3 août 2016, postérieurement au jugement, d’où il ressort qu’ils ont perçu le RSA pour la période de décembre 2014 à février 2015.
Ils sont donc fondés à bénéficier d’un unique mois de préavis ; le jugement sera réformé en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 1000 € au titre du préavis, la cour regrettant que cette pièce n’ait été produite qu’en appel.
Sur les demandes des locataires
Il est constant que la maison, ancienne, est adossée à un rocher et que l’une des chambres communique directement avec un grotte humide, ce qui est de nature à générer de l’humidité, à plus forte raison en période hivernale, étant précisé que les époux X occupaient le logement avec deux enfants en bas âge.
L’état des lieux d’entrée fait mention d’un certain nombre d’éléments d’usure, ce dont il ressort que le logement présentait des éléments de vétusté.
Cette humidité ressort de constats établis par huissier le 16 janvier 2015, dont le jugement reprend précisément les constatations, ce à quoi se réfère la cour, mentionnant notamment que la chaudière ne fonctionne pas, et ce quand bien même Mme Y justifie de factures d’entretien avant l’entrée des époux X dans les lieux ; d’autre part, les locataires ont fait intervenir le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne de la préfecture de la Dordogne, qui a procédé à la visite des lieux le 6 janvier 2015 et a également constaté la panne de la chaudière, l’humidité et le risque d’effondrement de la toiture de la cave (pièce 6) et a informé la propriétaire de la nécessité de remédier à cette situation.
S’agissant du crépi de façade dégradé, Mme Y justifie de ce qu’elle avait envisagé en son temps sa réfection , mais devait obtenir une autorisation du services de bâtiments de France, le village étant classé ; ces travaux ont été réalisés au moment du départ des locataires et n’étaient pas de nature à générer un préjudice de jouissance.
La propriétaire produit par ailleurs diverses factures d’entretien (peintures, meubles de cuisine, prises).
De plus, la propriétaire justifie avoir fait installer au cours de la période de présence des locataires (en novembre 2014) une VPH (ventilation positive hydroréglable), de nature à améliorer la ventilation du bien immobilier.
Il convient de souligner que les locataires se sont opposés à plusieurs reprises à l’intervention d’artisans mandatés par la propriétaire, pour la réfection du toit, le ramonage, la réfection du crépi, ce qui d’une part montre le souhait de la propriétaire d’améliorer le bien, et d’autre part, la part de responsabilité des locataires dans l’humidité du bien, dès lors qu’ils s’opposaient aux travaux. Par ailleurs les locataires ne démontrent pas l’incidence de cette humidité sur leur état de santé ou celui de leurs enfants, le choix de déscolariser l’enfant de trois ans au motif de l’humidité étant même de nature à priver celui-ci de lieux plus sains, et le seul document médical fait référence à la nécessité de s’assurer que les peintures ne contiennent pas de plomb, or elles ont été refaites en 2013, et n’en contiennent donc pas.
De ces éléments, il résulte que les locataires ont bien été victimes d’un préjudice de jouissance tenant à l’humidité, laquelle était amplifiée par le dysfonctionnement de la chaudière, mais également que le tribunal en a fait une estimation pertinente à la somme de 600 € pour cinq mois d’occupation, étant précisé que le loyer était quasiment intégralement payé à la propriétaire par la CAF, et que M. X ne justifie pas avoir dû abandonner son emploi, dont la nature et la rémunération sont inconnues, pour
protéger sa famille, alors qu’il ressort de ses propres courriers une volonté de limiter les contacts de son épouse avec l’extérieur.
De même, cette humidité a entraîné une surconsommation d’électricité, les locataires se chauffant avec des convecteurs, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de la propriétaire la moitié de la facture d’électricité soit 360.25 € .
Les locataires seront déboutés de leur appel et la propriétaire de son appel incident sur le préjudice de jouissance et la facture d’électricité.
Le jugement sera confirmé de ces chefs .
Il sera en revanche réformé s’agissant du remplacement d’un matelas de mousse pour un prix de 169.99 €, dès lors que le matelas dont l’humidité a été constaté par l’huissier était posé à même le sol et que sa date d’achat est inconnue ; mais il sera confirmé s’agissant du surplus du préjudice matériel allégué tenant à d’autres éléments de mobilier et à des frais de bricolage, pour lesquels le tribunal a rejeté la demande.
La créance des locataires sur la propriétaire s’établit donc à :
— préjudice de jouissance : 600 €
— électricité : 320.65 €
— dépôt de garantie finalement versé : 480 €
— total :1400.65 €.
Sur les demandes de la bailleresse
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les locataires, au visa de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, au paiement de la moitié du constat d’huissier de 82.69 € , dès lors qu’après avoir fait des difficultés pour assister au constat des lieux de sortie effectué par l’agence immobilière mandatée, ils y ont finalement assisté mais n’ont pas signé cet état des lieux.
S’agissant du remplacement de divers éléments enlevés par les locataires, pour quoi le tribunal a retenu une somme de 161.60 € (rideau de douche, filtre hotte , barre de douche), le jugement sera confirmé, le surplus de la demande de Mme Y étant rejeté, la réfection de la peinture n’étant pas exclusivement rendue nécessaire par les dégradations imputées aux locataires restés cinq mois, mais davantage par l’humidité.
Mme Y sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral, dès lors qu’elle a sa part de responsabilité dans la dégradation des rapports avec les locataires, que la plainte de ceux-ci a été classée sans suite, et qu’elle a de façon inopportune diffusé sur twitter leur adresse en 2016, ce qui dénote un esprit rancunier et irrespectueux de la vie privée.
La créance de Mme Y sur les locataires s’établit donc à :161.60 € + 82.69 € =
244.29 €.
La compensation entre les créances respectives des parties sera ordonnée, de sorte que Mme Y demeure redevable aux époux X de la somme de 1400.65 € – 244.29 € = 1156.36 €, somme au paiement de laquelle Mme Y sera condamnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La réformation du jugement porte essentiellement sur le préavis du congé, et tient à la communication tardive en appel par les locataires de la justification qu’ils pouvaient bénéficier d’un préavis raccourci à raison du bénéfice du RSA, ce qui leur est exclusivement imputable, le surplus de leur appel n’étant pas accueilli et alors que le jugement avait partiellement fait droit à leurs demandes.
Ils’ensuit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Etant précisé que les appelants bénéficient de l’aide juridictionnelle totale, leur avocat sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Mme Y sera pareillement déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, son appel incident n’étant pas accueilli.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette des débats les pièces communiquées en cours de délibéré par Mme Z Y directement ;
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné après compensation Mme Z Y à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 365.95 € ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne Mme Z Y à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 1156.36 € à titre de dommages intérêts et remboursement du dépôt de garantie ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle s’agissant de M. B X et Mme C D épouse X.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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