Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 mars 2021, n° 19/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00604 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° N° RG 19/00604 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7E4
Minute n° 21/00182
Société GFA Y X
C/
S.C.I. A, […], C, S.A. SAFER DE LORRAINE
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de NANCY, décision attaquée en date du 11 Juin 2015, enregistrée sous le n° 14/2867
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 11 MARS 2021
APPELANTE :
Société GFA Y X
[…]
[…]
Non comparante, Représentée par Me Alain BEGEL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
S.C.I. A
[…]
[…]
[…]
Non comparante, Représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
[…]
[…]
[…]
Non comparante, Représentée par Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B C, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Administration et
Gestion FERME DE BRICOURT – 451 à […] prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
S.A. SAFER DE LORRAINE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2020 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 11février 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 11 Mars 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI A, constituée en 1994 entre M. et Mme D A et leurs trois enfants, a fait l’acquisition le 28 juin 1994 d’un domaine agricole comprenant une ferme (dite […]) et des parcelles agricoles situées sur les communes de Apremont-la-Forêt (55), Broussey-Raulecourt (55) et Loupmont (55), d’une superficie totale de 152 ha 36a 85ca.
La SCEA Administration et Gestion de la […] ayant pour objet l’exploitation, la gestion et l’administration de ce domaine agricole, a été constituée en 1994 entre les mêmes associés.
Par jugement du 26 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a prononcé le redressement judiciaire de la SCEA Administration et Gestion de la […], lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2012.
Par acte sous seing privé du 2 février 2012, la SCI A a conclu avec M. et Mme X et M. et Mme Y, un compromis de vente portant sur l’ensemble du domaine agricole avec promesse de substitution au profit de toute personne morale. Par convention du 25 mai 2012, les consorts Y-X ont déclaré se substituer la Safer de Lorraine dans le bénéfice du compromis, avec la faculté pour celle-ci de se substituer
elle même une personne morale pour acquérir le domaine.
Par acte authentique des 20 juin 2012, la SCI A a vendu le domaine de la […] au GFA Y-X que la Safer de Lorraine s’est substituée.
Par requête réceptionnée au greffe le 4 juin 2012 , l’EARL de Gironville a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc d’une demande à l’encontre de la SCI A et de la SCEA Administration et Gestion de la […] aux fins de voir constater à son profit l’existence d’un bail rural sur plusieurs parcelles appartenant au domaine de la […].
Par assignation du 25 septembre 2012, l’EARL de Gironville a fait citer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc la SCI A, le GFA Y X et la Safer de Lorraine aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du 20 juin 2012 pour violation de son droit de préemption.
Aucune conciliation n’est intervenue et les deux affaires ont été jointes.
Au dernier état de ses prétentions, l’EARL de Gironville a maintenu ses demandes tendant à la reconnaissance d’un bail à son profit, à l’annulation de la vente, et a sollicité la condamnation solidaire de la SCI A et du GFA Y X à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le GFA Y X s’est opposé à ces prétentions et a sollicité la condamnation de l’EARL de Gironville à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA de la […] prise en la personne de Me C en qualité de mandataire liquidateur et la SCI A ont conclu au débouté des demandes présentées à l’ encontre de celle-ci, et à la condamnation du GFA Y X à garantir la SCI A de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Safer de Lorraine n’a pas conclu.
Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc a déclaré l’EARL de Gironville titulaire d’un bail rural sur les parcelles situées à Apremont-la-Forêt, cadastrées : partie (18 hectares) de section […], section […] (de 32ha 05a 15ca), […], […], […]), […] (11ha 72a 95ca), […]) et section […]), a prononcé la nullité de la vente conclue le 20 juin 2012 en violation de son droit de préemption, a condamné la SCI A à payer à l’EARL de Gironville la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la SCI A aux dépens.
Le tribunal a estimé que la SCEA de la […] n’avait plus de véritable activité d’exploitation agricole depuis plusieurs années, l’exploitation du domaine ayant été confiée ensuite à des voisins. Il a considéré que les parcelles qu’elle avait exploitées avaient été mises à sa disposition à titre gratuit et non en vertu d’un bail rural. Il a relevé que par acte sous seing privé du 1er mars 2007 dont la signature n’était pas contestée par la SCI A, celle-ci avait mis à disposition de l’EARL de Gironville pour une durée de 10 ans à compter du 1er mars 2007, un certain nombre de parcelles d’une superficie de 89ha 73à 74ca en vue d’en récolter l’herbe, en contrepartie de sa bonne gestion (fauchage, nettoyage de bordure et fertilisation), et l’avait autorisée à réaliser un plan d’épandage ainsi qu’à inscrire les dites parcelles à la MSA pour son compte. Il a considéré que cette mise à disposition comportant cession exclusive des fruits de l’exploitation à charge pour l’acquéreur de les recueillir, avait été consentie sur des terres libres de toute location.
Le tribunal a par ailleurs relevé que l’EARL de Gironville s’était acquittée chaque année de 1998 à 2011, d’un loyer dont il a détaillé les modalités et a observé qu’il avait été sciemment entretenu par M. D A , gérant de la SCI A et de la SCEA de la […] une confusion entre ces deux sociétés, notamment en faisant apparaître sur les factures des dénominations inexactes ou encore en remettant à l’encaissement des chèques de paiement sur le compte personnel de M. A ou de la SCEA. Il a estimé que le but de cette confusion ne pouvait être que l’intention de faire obstacle à l’application du statut des baux ruraux par interposition fictive d’un tiers entre le bailleur et le preneur lequel avait pu légitimement croire qu’il s’était acquitté des loyers auprès du propriétaire. Il a déduit de l’ensemble de ces éléments que l’EARL de Gironville était titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles revendiquées.
Par lettres recommandées des 16 et 21 octobre 2014, la SCI A et le GFA Y X ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 juin 2015, la cour d’appel de Nancy a déclaré recevables les appels formés par la SCI A et le GFA Y X, a ordonné la jonction des deux appels, a dit n’y avoir lieu à prononcer d’autres jonctions, et a annulé le jugement déféré.
Statuant à nouveau, la cour d’appel de Nancy a dit n’y avoir lieu d’ordonner aux banques de la SCI A et de la SCEA de la ferme de Bricourt de communiquer leurs relevés des dix dernières années, et n’y avoir lieu d’ordonner à la banque de l’EARL de Gironville de produire la copie des chèques de paiement des ventes d’herbes. La cour a déclaré l’EARL de Gironville titulaire d’un bail rural sur les parcelles du domaine de la ferme de Bricourt situées à Apremont-la-Forêt cadastrées […] (pour une superficie de 18ha sur la superficie de 24ha 74a 65ca de cette parcelle ), […] (de 32ha 05a 15ca), […], […], […]), […] (11ha 72a 95ca), […]) et […]), soit une superficie totale de près de 82 hectares et 99 ares, a prononcé la nullité de la vente conclue le 20 juin 2012, a débouté l’EARL de Gironville et le GFA Y X de leur demande de dommages et intérêts, a débouté le GFA Y X et la Safer de lorraine de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné le GFA Y X à payer à l’EARL de Gironville la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné le GFA Y X aux dépens.
Par arrêt du 1er décembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 11 juin 2015, a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
La Cour de cassation a dit qu’il résulte des articles L. 412-5, L. 412-8 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, que seul le preneur en place, titulaire d’un bail régulier, peut prétendre bénéficier d’un droit de préemption et se prévaloir des sanctions de la méconnaissance des obligations qui en découlent en cas de vente du bien loué. Elle a estimé qu’en statuant sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCEA de la […] n’était pas elle même titulaire d’un bail rural, exclusif de toute autre mise à disposition licite, la cour d’appel qui ne l’a pas mise en mesure d’exercer son contrôle, a violé les articles L. 412-5, L. 412-8 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime.
Le greffe de la cour d’appel de Metz a reçu une déclaration de saisine respectivement de la Safer Lorraine et du GFA Y X, les 30 et 31 mars 2017. Chacune des déclarations a été enrôlée. Par décision du 5 avril 2018, la cour a ordonné le retrait du rôle des deux procédures en raison de pourparlers en cours. Par lettres recommandées réceptionnées au greffe les 5 et 11 mars 2019, le GFA Y X et la SA Safer Grand Est venant aux droits de la Safer Lorraine ont sollicité leur ré-inscription. Les deux procédures ont été ré-enrôlées sous les numéros RG 604/19 et 639/19.
Aux termes de ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, le GFA Y X demande à la cour de:
— rejeter la demande tendant à voir déclarer l’instance périmée,
— annuler le jugement dont appel,
— joindre l’ensemble des affaires concernant le domaine de la […],
— ordonner la production par les banques de la SCI A et de la SCEA de la […] des relevés de banque de ces sociétés sur les 10 dernières années, et par les banques de l’EARL de Gironville de la copie recto-verso des chèques émis en paiement des factures émises par la SCEA de la […]
— en tout état de cause, infirmer le jugement dont appel,
— débouter l’Earl de Gironville de toutes ses demandes,
— condamner l’Earl de Gironville à lui payer la somme de 534.445 euros, montant de la perte des bénéfices de récolte en céréales dont il a été privé, et subsidiairement de la somme de 324.045 euros, montant de la perte des bénéfices de récolte en foin et regain dont il a été privé.
— condamner l’Earl de Gironville à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous les dépens.
L’appelant s’oppose à la péremption d’instance invoquée par l’intimée au motif qu’aucune diligence n’est intervenue au cours des deux années ayant suivi la décision de retrait du rôle. Il rappelle que la procédure est orale et explique que dans ce cas, selon la jurisprudence de la cour de cassation, la demande de fixation de l’affaire est à elle seule, interruptive du délai de péremption de deux ans. Il en déduit qu’en l’espèce sa demande de reprise d’instance du 4 mars 2019, a interrompu le délai de péremption de deux ans.
Sur la nullité du jugement, il observe que la décision indique en tête la présence de deux assesseurs bailleurs et d’un seul assesseur locataire. Après avoir rappelé les termes de l’article L.492-6 du code rural, il fait valoir que les mentions du jugement ne permettent pas de vérifier si le président a statué seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents comme le prévoit ce texte lorsque le tribunal ne peut se réunir au complet et si la décision a été rendue dans les formes légales.
Sur la jonction, le GFA Y X rappelle que plusieurs exploitants agricoles, ont initié une procédure aux fins de reconnaissance d’un bail rural sur certaines parcelles dont il s’est porté acquéreur. Il soutient qu’il est indispensable de joindre les procédures relatives à trois d’entre eux, respectivement M. Z, le Gaec de Richecourt et l’Earl de Gironville pour avoir une vue d’ensemble du litige, notamment pour éviter comme les premiers juges des contrariétés entre les différentes décisions.
Sur la demande de production de pièces, l’appelant explique que la famille A contribue à entretenir le flou sur les faits de la cause dans le but de permettre l’annulation de la vente et ajoute qu’il y a une collusion évidente entre cette famille et les exploitants revendiquant l’existence d’un bail. Il prétend que pour contourner les réticences et obstructions de la famille A, il est nécessaire d’enjoindre les banques de la SCI et de la SCEA de produire les relevés bancaires et celles des différents exploitants de fournir les copies recto-verso des chèques émis.
Sur le fond, le GFA Y X expose qu’à partir de 1995 la SCEA Administration et Gestion de la […] a effectivement exploité l’ensemble des parcelles appartenant à la SCI A, qu’elle était déclarée à la MSA comme mettant en valeur la totalité des terres, qu’elle avait un cheptel, du personnel et du matériel, mais qu’au fil du temps, elle a progressivement réduit son activité et fait appel à plusieurs agriculteurs voisins pour exploiter certaines parcelles dans des proportions et des conditions variables.
S’agissant plus précisément de l’Earl de Gironville , l’appelant observe que toutes les factures qui lui ont été délivrées émanent de la SCEA de la […], en précisant que pour certaines factures, l’insertion du
patronyme 'A’ entre 'SCEA’ et 'ferme de Bricourt’ne permet pas de conclure à l’existence d’une confusion entre les deux structures. Il relève que les chèques 2005, 2006 et 2007 sont libellés à l’ordre de la SCEA de la […], que le chèque de l’année 2008 est libellé à l’ordre de '[…]' et que les chèques des années 2009 et 2010 sont libellés à l’ordre de la SCEA A. Il en déduit que l’Earl de Gironville ne pouvait ignorer qu’elle réglait les factures à la SCEA de la […].
Le GFA Y X explique par ailleurs que le document daté du 1er mars 2007 par lequel M. D A autorise pour une durée de dix ans l’EARL de Gironville à exploiter 'dans le but de récolter l’herbe’ sur 89ha 73a 74ca de parcelles nommément désignées du domaine de la ferme de Bricourt, ne vaut pas bail faute de prévoir une contrepartie onéreuse. Il précise avoir les plus grands doutes sur l’authenticité de ce document qui n’a pas date certaine et ajoute que l’autorisation qui a été donnée n’a en réalité jamais été utilisée, les factures faisant état d’une surface moindre que les 89ha mentionnés. Il observe qu’aucune parcelle figurant dans le document du 1er mars 2007 n’apparaît dans la demande d’autorisation d’exploiter contenant un plan d’épandage, sollicitée par l’Earl de Gironville le 15 juin 2009 pour l’extension de son élevage de bovins et l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2011 faisant suite à cette demande.
L e GFA Y X soutient également que les ventes d’herbe n’avaient pas lieu tous les ans, ne concernaient pas toujours les mêmes parcelles, avaient une importance différente selon les années et ne portaient pas sur la totalité du fourrage de chacune des parcelles, la SCEA se réservant selon les années une ou deux coupes pour reconstituer son stock de fourrage. Il en déduit que ces ventes ne sont pas constitutives d’une cession exclusive des fruits au sens de l’article L. 411-1 du code rural, et qu’elles ne permettent donc pas de retenir l’existence d’un bail à ferme. Il souligne qu’en tout état de cause, en cas de requalification des ventes d’herbe en bail, celui-ci ne pourrait lier que la SCEA Administration et Gestion de la […] et caractériserait alors une sous-location prohibée.
L’appelant fait enfin valoir que l’Earl de Gironville ne peut se prévaloir d’aucune autorisation administrative d’exploiter ces mêmes parcelles et qu’il ne peut, par voie de conséquence, prétendre à la reconnaissance d’un bail qui serait aussitôt déclaré nul.
Sur sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, le GFA Y X explique que cette prétention n’est ni nouvelle, ni prescrite, en précisant qu’au cours des instances précédentes, il a sollicité la condamnation de l’Earl de Gironville au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive parce que celle-ci lui permet de se maintenir dans les terres et qu’il procède uniquement à une ré-actualisation de cette prétention. Il ajoute que pour les mêmes raisons cette demande n’est pas prescrite. Sur le fond, il explique que l’Earl de Gironville se maintient dans ses terres depuis 2012 et le prive ainsi du produit de ses récoltes depuis 9 ans. Il précise que le calcul du montant des dommages et intérêts réclamé procède d’une simulation selon une exploitation des parcelles considérées pour une récolte de céréales au titre de laquelle l’indemnisation est sollicitée à titre principal ou pour une récolte de foin et regain qui fait l’objet de sa réclamation subsidiaire.
La SA Safer Grand Est demande à la cour de joindre les procédures RG 19/00639 et RG 19/00604, de dire et juger que l’instance n’est pas éteinte, d’annuler le jugement du 18 septembre 2014, subsidiairement de l’infirmer, en tout cas de débouter l’Earl de Gironville de toutes ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient que l’instance n’est pas éteinte en faisant valoir qu’en procédure orale, une demande de rétablissement de l’affaire au rôle interrompt le délai de péremption de deux ans, sans que les parties aient d’autres diligences à accomplir.
Sur la nullité du jugement, la SA Safer Grand Est relève qu’en l’absence d’un assesseur preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux n’était pas au complet lorsqu’il a statué et que dès lors le président devait statuer seul après avoir pris l’avis des trois assesseurs présents, alors que la décision mentionne que 'la formation est complète : délibéré à la majorité des voix'.
Sur le fond, la SA Safer Grand Est prétend que c’est à tort que le premier juge a écarté l’existence d’un bail entre la SCI A et la SCEA Administration et Gestion de la […]. Elle explique qu’en se portant acquéreur du domaine de la […] en 1994, la SCI A s’est engagée à le louer à un agriculteur agréé par la Safer, que c’est pour cette raison qu’a été constituée la SCEA qui a exploité la totalité des terres à partir de 1995 en disposant du personnel, du matériel et du cheptel nécessaires, et que même si au fil du temps cette société a eu recours à des agriculteurs pour effectuer certains travaux, elle a eu jusqu’à sa liquidation une activité agricole. Elle précise que la SCEA est restée titulaire du droit au bail sur la totalité de la superficie du domaine jusqu’à la fin de sa relation contractuelle avec la SCI A laquelle est intervenue le 2 février 2012, avant la signature du compromis, comme le précise expressément l’acte de vente.
La SA Safer du Grand Est soutient par ailleurs que même si l’exploitation d’une partie des parcelles a été réalisée à partir de 1998 par le biais de conventions de vente d’herbe avec des agriculteurs locaux, celles-ci ne peuvent s’analyser en bail rural, en particulier l’acte sous seing privé du 1er mars 2007 par lequel M. D A, gérant de la SCI A a mis à disposition de l’Earl de Gironville, un certain nombre de parcelles en vue d’en récolter l’herbe. Elle explique à cet égard que ni la SCEA de la […], dont le droit au bail était personnel, incessible et sans valeur, ni la SCI A déjà engagée avec la SCEA à l’exclusion de toute autre convention possible avec un tiers, ne pouvaient valablement consentir une cession de bail ou une sous location sur les mêmes parcelles et qu’il est donc indifférent de savoir laquelle de ces deux structures a encaissé les recettes de ces ventes.
La SA Safer du Grand Est fait enfin valoir qu’à défaut d’avoir la qualité de preneur par bail à ferme, l’Earl de Gironville ne peut se prévaloir d’aucun droit de préemption.
La SCI A conclut à l’infirmation du jugement du 18 septembre 2014 en ce qu’il l’a condamnée à régler somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de débouter l’EARL de Gironville de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, subsidiairement de condamner le GFA Y X à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes présentées par l’EARL de Gironville , tant au principal qu’en intérêts et frais et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI A indique avoir informé à l’époque l’agent immobilier, puis le notaire de difficultés concernant la jouissance des bien relatives à des ventes d’herbe et sous location consenties par la SCEA Administration et Gestion de la […], comme le précise expressément l’acte de vente. Elle rappelle qu’il résulte également des mentions de cet acte, que le GFA Y X, dûment informé, a entendu faire son affaire personnelle des contrats et décharger, le notaire, la Safer de Lorraine et le vendeur de toute responsabilité à cet égard. Elle soutient qu’il n’apparaît pas qu’elle ait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
L’Earl de Gironville demande à la cour à titre principal et in limine litis, de déclarer les instances enregistrées sous les numéros RG 19/604 et RG 19/639 éteintes, à titre subsidiaire de joindre les affaires numéros RG 19/604 et RG 19/639, de débouter les appelants de leurs demandes, de confirmer purement et simplement le jugement du 18 septembre 2014, de condamner solidairement la Safer, la SCI A et le GFA Y X à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Plus subsidiairement, en cas d’annulation du jugement du 18 septembre 2014, l’Earl de Gironville demande à la cour de dire et juger qu’elle est titulaire d’un bail sur les parcelles litigieuses, de prononcer l’annulation de la vente du 20 juin 2012 pour violation de son droit de préemption, de condamner solidairement la SCI A et le GFA Y X à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en tous cas de condamner solidairement la Safer, la SCI A et le GFA Y X à lui payer une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la péremption d’instance, l’EARL de Gironville expose que dans l’affaire n°19/604 le GFA Y X a déposé ses premières conclusions le 29 mars 2017 et que dans l’affaire n°19/639 la SA Safer a
déposé ses premières conclusions le 9 janvier 2018, qu’au cours des deux années suivantes seules sont intervenues la décision de retrait du rôle du 5 avril 2018, une demande de reprise d’instance déposée le 5 mars 2019 et une audience le 24 octobre 2019 au cours de laquelle les deux affaires ont été renvoyées avec l’accord des parties. Elle prétend qu’aucun de ces événements n’a interrompu le délai de péremption, en particulier la demande de réinscription au rôle qui ne constitue pas à elle seule une diligence au sens de l’article 386 du code procédure civile selon la jurisprudence de la cour de cassation. Elle rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée.
Sur le fond, l’EARL de Gironville expose que les terres n’étaient pas exploitées par la SCEA de la […] qui n’avait ni cheptel réel, ni matériel adapté, qu’il n’existait aucun bail, qu’il n’y avait pas de versement de fermage entre la SCEA et la SCI comme l’a reconnu le gérant des deux structures, et que la SCI, propriétaire de terres libres de toute location, conservait le pouvoir de concéder à un tiers un bail à ferme sur celles-ci.
L’intimée explique avoir bénéficié dans un premier temps, à compter de 1998, de conventions de vente d’herbe, conclues chaque années sur les mêmes parcelles où elle réalisait l’entretien et la fertilisation, puis la récolte. Elle affirme que par application de l’article L.411-1 du code rural et de la jurisprudence constante en la matière, ces ventes sont constitutives d’un bail soumis au statut du fermage. Elle précise qu’au fil des années des nouvelles parcelles se sont ajoutées et explique que les factures ont fait apparaître des surfaces variables et moins importantes en raison des conditions climatiques et parce que certains secteurs se sont révélés inexploitables pour la fauche. Elle soutient que ces conventions n’ont pas été consenties par la SCEA de la […] qui selon elle, était une fiction destinée à frauduleusement faire écran entre les exploitants et la SCI. Elle souligne qu’elle justifie du règlement effectif des sommes correspondant à l’exploitation des parcelles revendiquées en précisant que les fermages n’étaient pas forcément encaissés par la SCEA, certains d’entre eux ayant été versés directement sur le compte personnel de M. A.
L’EARL de Gironville fait valoir qu’en tout état de cause, elle bénéficie depuis 2007, d’une autorisation d’exploiter qui lui a été consentie par la SCI A pour régulariser ses droits et la situation existante. Elle précise que sur la base de ce document, elle a déposé une demande d’autorisation au titre des installations classées contenant un plan d’épandage sur les parcelles concernées qui a été validé par un arrêté préfectoral du 1er juillet 2011. Elle indique justifier de la déclaration officielle des parcelles litigieuses auprès de la MSA et du paiement des cotisations afférentes et ajoute que de nombreux agriculteurs attestent qu’elle a effectivement exploité ces parcelles.
L’intimée explique par ailleurs que le fait de ne pas avoir sollicité d’autorisation administrative n’est pas de nature à entraîner la nullité du bail dont elle se prévaut dans la mesure où celle-ci n’est encourue qu’en cas de refus définitif d’autorisation ou de non présentation de la demande dans le délai imparti par l’administration et qu’ en l’espèce, il n’est pas justifié qu’elle se trouve dans l’un de ces cas. Elle affirme qu’en tant que preneur en place elle était titulaire d’un droit de préemption et que par application de l’article L.412-12 du code rural, la vente conclue au mépris de ce droit est nulle. Elle prétend avoir ainsi été privée de la chance d’acquérir les parcelles et que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts est également destinée à réparer les tracas qu’elle a subis face à l’attitude agressive du GFA Y X qui lui a envoyé à plusieurs reprises la gendarmerie ou un huissier.
L’EARL de Gironville fait valoir enfin que la demande reconventionnelle de l’appelant est irrecevable au motif qu’elle est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile pour avoir été présentée pour la première fois dans des conclusions du 12 novembre 2020 et qu’elle se heurte à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, le GFA Y X ayant connaissance de l’occupation des parcelles depuis au moins juin 2012. Elle soutient également à titre subsidiaire, que cette demande est mal fondée, en expliquant que le GFA Y X qui a acquis les parcelles en pleine connaissance de cause de la situation, a accepté le risque judiciaire lié à ses prétentions formulées dès avant la vente. Elle précise qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute à son encontre, qu’elle n’est restée sur les terres qu’en vertu de décisions l’y autorisant, et que le montant exorbitant sollicité n’est étayé par aucun élément.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception des lettres recommandées de convocation du greffe, M. B C en qualité de liquidateur de la SCEA Administration et Gestion de la […], n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience du 26 novembre 2020, le GFA Y X, la SA Safer Grand Est, l’EARL de Gironville et la SCI A, représentés, ont repris et développé oralement leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 24 novembre 2020 par le GFA Y X , le 25 novembre 2020 par la SA Safer Grand Est, le 23 novembre 2020 par la SCI A et le 26 novembre 2020 par l’Earl de Gironville auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande relative à l’extinction de l’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que si elle émane d’une partie et qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Tel est notamment le cas, en procédure orale, d’une demande de fixation d’audience laquelle à valeur de diligence interruptive, sans que les parties aient d’autres diligences à accomplir.
Il résulte des dispositions combinées des articles 892 et 946 du code de procédure civile que la procédure d’appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux est orale.
En l’espèce, les procédures enrôlées à la suite des déclarations de saisine de la Safer de Lorraine du 30 mars 2017 (n°RG 980-17) et du GFA Y X du 31 mars 2017 (n°RG 1014-17 ) ont fait l’objet d’un retrait du rôle ordonné le 5 avril 2018, lequel n’est pas interruptif du délai de péremption. En revanche, dans la procédure n°RG 980-17, par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 11 mars 2019, la SA Safer Grand Est venant aux droits de la Safer de Lorraine a sollicité la fixation de l’affaire et dans la procédure n°RG 1014-17, le GFA Y X a accompli la même démarche par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 5 mars 2019. Dans chacune de ces affaires la procédure est orale, et dès lors la demande de rétablissement intervenue moins de deux ans après la déclaration de saisine, est à elle seule, constitutive d’une diligence interruptive du délai de péremption, même si elle ne comporte pas de conclusions contenant des moyens et prétentions sur le fond du litige.
Il s’en déduit que la péremption n’est acquise ni dans la procédure n°RG 980-17 devenue n°RG 639-19, ni dans la procédure n°RG 1014-17 devenue n°RG 604-19 et que la demande de l’Earl de Gironville tendant à voir déclarer l’instance éteinte, est rejetée.
Sur les demandes de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
. Sur la jonction de l’ensemble des procédures relatives au domaine de la […]:
Quatre affaires relatives au domaine de la […], sont actuellement pendantes devant la troisième chambre de la cour d’appel de Metz. Cependant, ces procédures opposent des parties différentes et portent sur des parcelles différentes. En outre, si trois d’entre elles (procédures initiées par le GAEC de Richecourt, l’EARL de Gironville et M. Z) sont en délibéré, la quatrième n’est pas encore plaidée. Il n’apparaît donc pas de l’intérêt d’une bonne justice de joindre ces quatre affaires, ou même seulement les trois affaires en
délibéré, pour les juger ensemble. La demande du GFA Y X aux fins de jonction l’ensemble des procédures concernant le domaine de la […], est donc rejetée.
. Sur la jonction des procédures n°RG 604-19 et n°RG 639-19 :
Les procédures n°RG 604-19 et n°RG 639-19 opposent les mêmes parties, portent sur les mêmes parcelles et concernent l’appel d’un seul et même jugement. Il apparaît donc nécessaire de statuer par un seul et même arrêt. En conséquence, la jonction des procédures n°RG 604-19 et n°RG 639-19 est ordonnée et il convient de dire que ces procédures auront désormais pour unique référence le n°RG 604-1
Sur l’annulation du jugement du 18 septembre 2014 :
L’article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsque, par suite de l’absence d’un ou de plusieurs assesseurs, le tribunal paritaire des baux ruraux ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents.
En l’espèce, l’en-tête du jugement du 18 septembre 2014 mentionne la présence de deux assesseurs bailleurs et d’un seul assesseur preneur lorsque l’affaire a été débattue et lors du délibéré. La formation était donc incomplète et dès lors, le président devait statuer seul après avoir pris l’avis des trois assesseurs présents. Toutefois, la décision précise que 'la formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix'.
Par conséquent, le jugement est annulé. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur le fond du litige.
Sur l’existence d’un bail rural :
L’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage. Il en est de même, sous réserve que le cédant ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application au statut du fermage, de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.411-35 du même code que toute cession de bail au profit d’un tiers et toute sous location sont interdites.
Un bail rural est exclusif de toute autre mise à disposition licite au profit d’un tiers.
En l’espèce, l’appelant et la SA Safer Grand Est allèguent l’existence d’un bail rural dont aurait été titulaire la SCEA Administration et Gestion de la […] sur l’ensemble des parcelles du domaine, lequel empêcherait l’intimée de se prévaloir valablement d’un bail consenti postérieurement sur certaines parcelles de ce même domaine.
. Sur la qualité de preneur de la SCEA Administration et Gestion de la […]:
Il n’est versé aux débats aucun bail écrit liant la SCI A à la SCEA de la […] et, l’existence d’un tel document ne ressort d’aucune pièce. En particulier, l’acte de vente du 20 juin 2012 ne fait aucunement mention d’un bail et indique tout au plus que 'toutes relations juridiques et financières, de quelques nature qu’elles soient, qui aient pu exister entre la SCI A et la SCEA Administration et Gestion de la […] (….) ont été rompues à la date du 2 février, antérieurement à la signature de l’avant contrat de la présente vente', sans autres précisions. L’engagement de la SCI A de louer le domaine à un agriculteur lorsqu’elle s’en est portée acquéreur le 28 juin 1994, ne prouve pas en soi que cet engagement s’est effectivement concrétisé d’une quelconque manière. Il est relevé en outre, qu’indépendamment de l’absence d’écrit, les modalités du bail allégué ne sont ni démontrées, ni même
précisées.
L’exploitation de l’ensemble des parcelles du domaine par la SCEA de la […] à partir de l’année 1995, n’est pas non plus établie. Le fait que cette structure ait été constituée à cet effet est insuffisant à lui seul, pour prouver la réalité de l’exploitation et son ampleur. Il ressort en revanche des termes du jugement du 26 juillet 2012 du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc prononçant le redressement judiciaire de la SCEA de la […], que les explications qui lui ont été fournies faisaient apparaître que cette société exploitait 55 hectares de terres agricoles. Le domaine de la SCI A qui comportait 152 hectares au total n’était donc que très partiellement exploité par la SCEA de la […]. Les pièces relatives à la liquidation judiciaire confirment que son exploitation n’était que résiduelle, en ce qu’elles évoquent notamment l’existence d’un seul salarié, alors que le gérant était âgé de 76 ans, et font état d’un matériel d’exploitation cédé pour 8.192 euros et d’un cheptel de 11 bovins. Même si par le passé le cheptel a été d’une importance bien supérieure (50 bovins environ selon les pièces n° 4 et n°23 de l’appelant), il ne figure au dossier aucun élément de nature à établir une exploitation excédant une cinquantaine d’hectares, telle que déclarée lors de la procédure collective.
Il apparaît en outre que même limitée à une cinquantaine d’hectares, l’exploitation en tant que telle, n’était plus effectuée à l’époque par la SCEA de la […] que dans une moindre mesure. Ainsi, en première instance, dans des conclusions déposées conjointement avec la SCI A, le liquidateur de la SCEA indiquait qu’initialement celle-ci exploitait en direct, puis, qu’en raison de l’âge de l’exploitant, au fur et à mesure, l’exploitation a été confiée à des voisins. Ces explications sont corroborées par M. F G ancien salarié de la SCEA qui atteste que le matériel vieux et non adapté comme l’insuffisance de main d’oeuvre nécessitaient de faire appel à des aides extérieures.
Enfin, le caractère onéreux de la mise à disposition de la SCEA d’une partie des parcelles du domaine de la […] n’est prouvé ni en son principe, ni en son montant. En première instance, le liquidateur et la SCI A ont affirmé conjointement au contraire, qu’aucun fermage n’a été perçu par le propriétaire du domaine de la part de la SCEA de la […]. Hormis le paiement d’un fermage, la réalité d’une contrepartie quelconque à la jouissance des parcelles, notamment sous la forme d’une prestation à la charge de la SCEA, n’est évoquée par aucune pièce de la procédure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCEA de la […] n’était pas titulaire d’un bail rural au sens de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime sur des parcelles du domaine de la […]. Dès lors, la SCI A, propriétaire de terres libres de toute location, conservait le pouvoir de concéder à un tiers un bail à ferme sur celles-ci.
. Sur la qualité de preneur de l’EARL de Gironville :
Par acte sous seing privé du 1er mars 2007, M. A D a autorisé 'l’EARL de Gironville représentée par M. H I à exploiter les terres suivantes:
lieu dit:
— la tuilerie – référence B 685 pour 24,7465 ha
— la fonxelle – référence B 692 pour 32, 0515 ha
— la punaise – référence ZD 15 pour 3,3900 ha et ZD 16 pour 10,67ha
— neuf moulins – référence ZD 13 pour 3,3939 ha
— ferme bricourt – référence C1145 pour 11,7295 ha C1149 pour 2.0400 ha et C1150 pour 1,7160 ha
dans le but de récolter l’herbe'
L’acte précise qu’en contre partie l’EARL de Gironville s’engage à assurer la bonne gestion des dites parcelles (fauchage et nettoyage de bordures, fertilisation) et qu’elle est autorisée à réaliser un plan d’épandage sur ces terres et à les inscrire à la MSA sur son compte. Il ajoute que cette autorisation est donnée pour une durée de 10 ans, soit du 01.03.2007 au 01.03.2017 et porte sur une surface totale de 87,7374 ha.
Aucun élément tangible du dossier ne permet de remettre en cause l’authenticité de cet acte. D’autant moins que les parcelles qu’il mentionne figurent précisément dans le relevé d’exploitation établi par la MSA au 1er mars 2007 au nom de l’intimée. Tant en première instance qu’en cause d’appel, la SCI A elle même représentée par un avocat, ne formule à cet égard aucune contestation et l’existence d’une 'collusion objective’ entre ses associés et l’EARL de Gironville, ne ressort d’aucune pièce, étant d’ailleurs observé que l’intimée sollicite la condamnation de la SCI au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’existence alléguée d’irrégularités affectant le plan d’épandage autorisé par le document du 1er mars 2007, n’est pas de nature à compromettre celui-ci, sa validité n’étant en rien conditionnée par la régularité de ce plan.
L’acte est signé par M. D A en qualité de gérant de la SCI A, comme en atteste l’en tête mentionnant expressément l’intitulé de cette société. Il a pour objet la cession des fruits de l’exploitation, en l’occurrence l’herbe que l’acquéreur doit faucher donc recueillir ou faire recueillir. Il lui appartient en outre de les fertiliser et de nettoyer les bordures donc de réaliser un véritable travail de culture. Il n’est pas démontré que la SCEA de la […] se réservait selon les années et les parcelles, une ou deux coupes comme le soutient l’appelant. L’acte ne comporte à cet égard aucune exception à la récolte d’herbe et par voie de conséquence la cession apparaît comme exclusive des fruits de l’exploitation.
Il est par ailleurs établi que cette cession est intervenue à titre onéreux. Le fait que l’acte lui même ne comporte aucune référence à un fermage est sans incidence sur le caractère onéreux du bail dès lors qu’il est démontré que les ventes d’herbe ont fait l’objet d’une facturation et d’un paiement effectif.
S’agissant de la facturation, à compter de l’année de conclusion de la vente, elle s’établit de la manière suivante:
— 16 juillet 2007, 63ha herbe sur pied à 183 euros ht l’hectare : 12.163,09 euros
— 15 octobre 2008, 58ha herbe sur pied à 183 euros ht l’hectare : 11.197,70 euros
— 29 août 2009, 53ha herbe sur pieds à 183 euros ht l’hectare : 9.369,44 euros
— 5 novembre 2010, 40,34ha herbe sur pieds à 183 euros ht l’hectare : 7.788,24 euros
— 2 septembre 2011, 50ha herbe sur pied à 195 euros ht l’hectare : 10.286,25 euros
C’est en vain que le GFA Y X fait valoir que la surface facturée (63ha au plus) ne correspond pas à celle pour laquelle l’autorisation d’exploiter a été accordée (87ha 73a 74ca) et qu’elle est variable. En effet, l’intimée a indiqué sans être contredite par la SCI A, que M. D A a toujours souhaité se réserver pour ses bêtes une partie de la parcelle 'la tuilerie’ référencée B 685 qui a été exploitée par l’EARL de Gironville uniquement sur une surface de 18 hectares. Les autres différences ont été expliquées, là encore sans contestation de la SCI A, par les aléas climatiques et les surfaces inexploitables que comprennent les différentes parcelles. La réalité de ces zones d’une surface totale de 10,40 ha est étayée par une photo satellite annotée et un tableau récapitulatif (pièce n°21 et n°22) de l’intimée.
A l’exception de la facture afférente à l’année 2007 établie au nom de la SCEA […], toutes les autres factures, de 2008 à 2011, ont été émises au nom de la 'SCEA A’ soit de manière manuscrite (2008, 2010), soit au moyen d’un timbre humide (2009, 2011). Ni la SCEA […], ni la 'SCEA A’ qui n’a jamais existé juridiquement et dont la dénomination fait référence aux deux structures créées par la famille A, ne sont propriétaires du domaine. Cependant, ce libellé qui procède d’une confusion
des associés de la SCI A selon ses conclusions de première instance et qui n’est en rien le fait de l’EARL de Gironville, n’est en tout état de cause pas de nature à occulter le caractère onéreux de l’autorisation d’exploiter consentie dans l’acte du 1er mars 2007 au titre de laquelle ont été émises les factures litigieuses. Il n’est d’ailleurs allégué par aucune des parties que ces factures ont pu être établies pour une autre location des parcelles du domaine de la […] que celle découlant de cet acte.
En ce qui concerne le paiement, l’EARL de Gironville justifie par les extraits de son compte bancaire, s’être acquittée de chacune des factures. Le fait que ces règlements n’aient pas été encaissés par la SCI A mais par la SCEA ou même par un membre de la famille A est sans incidence sur l’issue du litige. En effet, il n’a jamais été fait état d’un quelconque impayé ou arriéré par le bailleur, et l’affectation par celui-ci du prix du fermage ne remet en cause ni le caractère onéreux de la location, ni la réalité de son règlement.
Par conséquent, la demande du GFA Y X tendant à la production par les différentes banques concernées des extraits de compte de la SCI et de la SCEA et de la copie recto-verso des chèques émis en paiement des factures sera rejetée.
Enfin, si l’appelant allègue sans être contredit sur ce point, que l’EARL de Gironville n’a pas sollicité et donc pas obtenu d’autorisation administrative pour exploiter les parcelles litigieuses et se mettre en conformité avec le contrôle des structures, cette circonstance n’entraîne pas, à elle seule, la nullité du bail revendiqué par l’intimée. L’action tendant à la nullité de ce bail, telle que prévue par l’article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime, est conditionnée à un refus de se soumettre à la procédure d’autorisation dans le délai imparti par l’autorité administrative après l’envoi d’une mise en demeure préalable dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Il s’ensuit que l’EARL de Gironville est déclarée titulaire d’un bail rural sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Apremont la Forêt, cadastrées section […] (pour une superficie de 18ha sur la superficie de 24ha 74a et 65 ca que représente cette parcelle), section […] (de 32ha 05a 15ca), […], […], […]), […] (11ha 72a 95ca), […]) et section […]), soit une superficie totale de 82 hectares et 99 ares.
Sur la validité de la vente :
L’article L.412-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place.
Les conditions du droit de préemption sont prévues par l’article L. 412-5 du même code, qui dispose notamment (alinéa 1) que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui même ou par sa famille le fonds mis en vente. Le texte précise (alinéa 4) que le bénéficiaire du droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12. Il ajoute (alinéa 6 dans sa version antérieure à la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014) que le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d’exercer ce droit, le bénéficiaire est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d’installation fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles prévu par l’ancien article L.312-6 (abrogé par la loi du 13 octobre 2014).
Il résulte de l’article L.411-59 auquel renvoie l’article L. 412-5 que le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut les moyens de les acquérir et qu’il doit satisfaire notamment aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
L’article L. 412-12 auquel renvoie également l’article L. 412-5, prévoit que celui qui fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux article L. 411-58 à L.411-63 et L.411-67, lesquelles sont
relatives dans le premier de ces textes, à la nécessité pour le repreneur d’obtenir une autorisation dans le cadre du contrôle des structures, lorsque l’opération y est soumise.
Il se déduit de ces dispositions que le bénéficiaire du droit de préemption doit notamment satisfaire aux conditions d’autorisation administrative d’exploitation et de mise en conformité avec la réglementation sur le contrôle des structures agricoles.
Par application de l’ancien article 1315 du code civil (devenu article 1353) applicable au litige, il appartient à celui qui se prévaut du droit de préemption de prouver qu’il en remplit les conditions.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que l’EARL de Gironville exerce depuis de nombreuses années et au moins depuis 1998 la profession agricole au sens de l’article L. 412-5. Il ressort par ailleurs des développements qui précèdent que ce groupement exploitait lui même au moment de la vente, les parcelles sur lesquelles elle invoque un droit de préemption.
En revanche, l’EARL de Gironville n’établit pas qu’elle n’était pas propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d’installation prévue par l’ancien article L.312-6, étant rappelé que toutes les parcelles doivent être prises en considération, qu’elles soient exploitées ou non. Aucun document n’est produit à cet effet.
L’EARL de Gironville ne justifie pas non plus qu’elle remplissait à l’époque les obligations et conditions prévues par les articles L.411-58 et L.411-59 du code rural auxquels renvoie l’article 412-5 du même code, alors que la charge de cette preuve lui incombe. Elle ne conteste pas au contraire n’avoir pas sollicité et donc n’avoir pas obtenu d’autorisation administrative pour exploiter les parcelles litigieuses et se mettre en conformité avec la réglementation sur le contrôle des structures. Faute d’établir qu’elle remplissait les conditions du droit de préemption, l’EARL de Gironville ne peut valablement prétendre en bénéficier et se prévaloir des sanctions de la méconnaissance des obligations qui en découlent à l’égard de la vente des parcelles louées, telles que prévues par l’article L.412-12 alinéa 3 du code rural.
Par conséquent, l’EARL de Gironville est déboutée de ses demandes tendant à la reconnaissance d’un droit de préemption et au prononcé de la nullité de la vente conclue le 20 juin 2012.
Sur la demande de dommages et intérêts du GFA Y X :
. Sur la recevabilité :
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Par application de ces dispositions, ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi.
Devant le premier juge, le GFA Y X a formulé une demande de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros pour procédure abusive. Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2020, le montant sollicité est réactualisé à 534.445 euros à titre principal et à 324.045 euros à titre subsidiaire au motif que la procédure qualifiée d’abusive permet à l’EARL de Gironville de se maintenir dans les terres alors qu’elle est occupante sans droit ni titre.
La demande n’est donc nouvelle ni en son principe, ni même en son fondement et l’actualisation de son quantum n’est pas de nature à en faire une prétention nouvelle au sens de l’article de l’article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, a été interrompue par le dépôt des conclusions du GFA Y X du 18 février 2013 portant demande reconventionnelle qui
constituent une demande en justice au sens de l’article 2241 du même code.
Cette demande a ensuite été réitérée devant la cour d’appel de Nancy (conclusions du 21 avril 2015), puis dans le cadre de la présente instance (conclusions du 29 mars 2017 et du 12 novembre 2020). La prescription n’est donc pas acquise.
La demande de dommages et intérêts du GFA Y X est déclarée recevable.
. Sur le fond :
L’ancien article 1382 du code civil (devenu article 1240) applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois s’agissant de la faute, l’exercice d’une action en justice constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’introduction de la présente instance par l’EARL de Gironville procède d’un abus quelconque et ce d’autant moins qu’il est partiellement fait doit à ses prétentions . Le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués n’est pas davantage établi dans la mesure où le maintien dans les terres ne procède pas de l’introduction ou de la poursuite de la procédure mais de l’existence d’un bail rural par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le GFA Y X est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommage et intérêts de l’EARL de Gironville :
Il résulte de l’article L.412-12 du code rural et de la pêche maritime, qu’au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non exécution des obligations dont le bailleur est tenu pour en permettre l’exercice , le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages et intérêts.
Faute d’en remplir les conditions, l’EARL de Gironville ne pouvait bénéficier d’un droit de préemption. Elle ne peut donc valablement reprocher au vendeur du domaine et pas davantage à l’acquéreur, d’avoir violé son droit de préemption et de l’avoir ainsi privée de la chance d’acquérir les parcelles litigieuses. C’est également à tort qu’elle incrimine le GFA Y X au motif qu’il a fait preuve d’une attitude agressive à son égard. Le fait de faire appel à un huissier pour faire constater une situation ou d’avoir recours à la gendarmerie pour la dénoncer, constitue un droit et il n’est démontré aucun abus, donc aucune faute, dans l’usage de ce droit.
L’EARL de Gironville est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les différentes parties succombent partiellement dans leurs prétentions. Par conséquent, chacune d’entre elles supportera ses propres dépens d’instance et d’appel. Pour des raisons d’équité, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’EARL de Gironville tendant à voir déclarer l’instance éteinte;
REJETTE la demande du GFA Y X tendant à la jonction de l’ensemble des procédures concernant le domaine de la […] ;
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 604-19 et RG 639-19 et dit que ces procédures auront désormais pour unique référence le numéro RG 604-19 ;
ANNULE le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
REJETTE la demande du GFA Y X tendant à voir ordonner la production par les banques de la SCI A et de la SCEA de la […] des relevés de banque de ces sociétés sur les 10 dernières années, et par les banques de l’EARL de Gironville de la copie recto-verso des chèques émis en paiement des factures émises par la SCEA de la […] ;
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts du GFA Y X ;
DÉCLARE l’EARL de Gironville titulaire d’un bail rural sur les parcelles du domaine de la […] situées à Apremont-la-Forêt cadastrées:
— section […] (pour une superficie de 18ha sur la superficie de 24ha 74a et 65 ca que représente cette parcelle)
— section […]
— […]
— […]
— section […]
— […] (11ha 72a 95ca)
— […])
— section […]).
Soit une superficie totale de 82 hectares et 99 ares ;
DÉBOUTE l’EARL de Gironville de ses demandes tendant à la reconnaissance d’un droit de préemption et au prononcé de la nullité de la vente conclue le 20 juin 2012 en l’étude de Me Chone, notaire ;
DÉBOUTE le GFA Y X de sa demande de dommage et intérêts ;
DÉBOUTE l’EARL de Gironville de sa demande de dommage et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame MARTINO, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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