Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 4 juil. 2017, n° 16/08308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08308 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 mai 2016, N° 14/02705 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 Juillet 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/08308
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/02705
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de M. Z A (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 321 995 243 00052
représentée par Me Pierre ROUANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1798
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après avoir travaillé en intérim 10 jours en février 2011 en tant que chargée d’études bâtiment pour le compte de la société LGX INGÉNIERIE, madame Y X a été embauchée le 1er mars 2011 par cette société en tant qu’économiste de la construction, statut ETAM position 2-1 coefficient 275.
Par lettre du 11 septembre, annulée et remplacée par lettre du 15 septembre 2014, madame X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique qui s’est le tenu le 19 septembre, et au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 29 septembre 2014, madame X a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement. Elle a accepté le CSP le 6 octobre.
La convention collective applicable à la relation de travail est SYNTEC. La société LGX INGÉNIERIE occupe habituellement moins de onze salariés Lors de la rupture, le salaire brut moyen de madame X était de 2.954,21 Euros.
Le 15 décembre 2014, madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil pour lui demander une requalification de son statut, contester son licenciement et en paiement de diverses sommes, notamment au titre d’heures supplémentaires.
Par jugement du 2 mai 2016, le Conseil de Prud’hommes a dit que madame X ne justifiait pas de la qualification de chargée d’études techniques, position 2.2 coefficient 230, statut cadre, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société LGX INGÉNIERIE à lui payer 17.700 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 100 Euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. Madame X a été déboutée du surplus de ses demandes.
Cette décision a été notifiée à madame X le 12 mai et elle en a interjeté appel le 9 juin.
Par conclusions visées par le greffe le 17 mai 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la Cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 18.516 Euros, de l’infirmer sur le surplus, de dire qu’elle exerçait les fonctions de chargée d’études techniques cadre position 2.2 coefficient 230, et de condamner la société LGX INGÉNIERIE à lui payer les sommes suivantes :
— 7.866 Euros à titre de rappel de salaires consécutifs à la requalification du contrat et les congés payés afférents ;
— 12.045,60 Euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires entre 2011 et 2014, subsidiairement 19.730,34 Euros et les congés payés afférents ;
— 18.516 Euros pour travail dissimulé, subsidiairement 17.700 Euros ;
— 3.887,85 Euros à titre de remboursement de frais de garde ;
— 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 17 mai 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société LGX INGÉNIERIE demande à la Cour d’infirmer le jugement sur la régularité du licenciement économique et les condamnations prononcées, de le confirmer pour le surplus, en conséquence de débouter madame X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 4.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualification
Il appartient aux juges de rechercher si les fonctions réellement exercées par le travailleur correspondent à la qualification conventionnelle qui lui a été attribuée ;
Les explications de madame X relatives à son embauche pour le compte de la société LGX INGÉNIERIE en intérim avec la qualification de chargée d’études, de même que ses fonctions au sein d’une autre société, sont à cet égard sans intérêt, dès lors que seules doivent être prises en considérations les fonctions effectivement exercées au cours de la relation de travail ;
Elle prétend avoir accompli les tâches correspondant au poste de chargé d’études techniques de la convention collective, telles que production des études techniques, pilotage de projets, contrôle des plans des projets d’architecte, assistance des responsables de travaux, analyse des cahiers des charges préalables à la consultation des entreprises ; elle dit qu’elle gérait, et suivait ses projets en toute autonomie ; elle ajoute avoir pris en charge plusieurs dossiers qui étaient suivis par des chargés d’affaires de la société qui avaient le statut cadre, et qu’elle avait des fonctions comparables aux leurs ainsi que cela ressort des diverses correspondances et comptes rendus qu’elle verse aux débats ;
Toutefois, s’il est constant que madame X, en tant qu’économiste de la construction, effectuait des études techniques, vérifiait les délais, la qualité et le coût des projets, était en relation avec les différents intervenants et les sous traitants, qu’elle assistait sur le plan technique, ces fonctions n’étaient pas incompatibles avec celles des agents de maîtrise décrites dans l’annexe I de la convention collective, à savoir des fonctions d’études et de préparation, de conception ou de gestion élargie, (prendre en charge des 'activités pouvant, éventuellement, comporter un rôle d’assistance et de coordination des travaux de personnel de qualification moindre', 'déterminer les schémas de principe susceptibles d’intégrer les éléments divers d’un problème complet et les poser comme hypothèse de travail pour lui-même ou pour autrui', 'élaborer et coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation pour lui-même ou pour autrui', faire des comptes-rendus d’actions sous une forme achevée', et disposer 'd’une autonomie élargie’ ) ;
Ses affirmations selon lesquelles elle effectuait le même travail que les cadres de la société ne sont pas étayées par des pièces suffisamment pertinentes ; si elle fait valoir que tous les chefs de projet présents aux réunions d’études avaient le statut cadre, force est de constater qu’elle n’est pas mentionnée sur ces comptes rendus comme seule en charge d’une affaire, contrairement aux intéressés ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que les éléments versés aux débats n’étaient pas suffisamment probants pour permettre une requalification de statut d’agent de maîtrise au statut cadre et débouté madame X de ses demandes der rappel de salaires à ce titre ;
Sur les heures supplémentaires
Selon les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Madame X verse aux débats un tableau mentionnant, pour la période février 2011 à octobre 2014, le nombre d’heures qu’elle dit avoir accomplies chaque semaine ; des emails envoyés à des heures tardives ; des plannings de travail avec tenue de réunions le soir après 18 heures ; les contrats et relevés d’heures pour la garde de sa fille à compter de 18 heures, à la sortie de l’étude ou du centre de loisirs ;
La société LGX INGÉNIERIE ne verse aucune pièce pour justifier des horaires accomplis par la salariée ; elle prétend que les demandes de rappels de salaires antérieurs au 16 décembre 2012 sont prescrites et fait valoir que les heures supplémentaires qu’elle a sollicitées lui ont été payées, comme l’atteste la fiche de paie d’avril 2012 ; que lorsque madame X dépassait ses horaires, elle en demandait compensation, qu’elle n’a jamais fait état d’une surcharge de travail et que les interventions réalisées par la société KINOUGARDE ne correspondent pas avec les tableaux réalisés, selon elle, pour les besoins de la cause ;
Sur la prescription d’abord, en vertu de l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, l’ancien délai de 5 ans est interrompu par la promulgation de la loi, laquelle ouvre un nouveau délai pour les demandes postérieures au 17 juin 2013, l’action étant prescrite par l’arrivée à échéance du premier de ces deux délais ; la prescription de 5 ans étant toujours en cours au 17 juin 2013, la demande de rappel de salaires pour la période postérieure à février 2011 n’était donc pas prescrite ;
Sur le bien fondé des demandes, la société LGX INGÉNIERIE explique que les horaires de travail de madame X correspondaient à ceux de l’entreprise, à savoir 9 heures – 18 heures avec une heure de pause et jusqu’à 17 heurs le vendredi, soit 39 heures par semaine, alors qu’il est constant que madame X était rémunérée sur la base de 35 heures par semaine ; il ressort en outre des pièces produites qu’elle dépassait très fréquemment l’horaire du soir ; en revanche aucune pièce, à deux exceptions près, ne vient étayer ses horaires du matin, tels qu’ils ressortent de ses tableaux à savoir 8 heures 30 ; il convient, en conséquence, de retenir les horaires du soir tels qu’ils ressortent des facturations de la société KINOUGARDE pour une garde au-delà de 18 heures ; après déduction des heures supplémentaires payées en avril, le rappel de salaires au titre de la période pour l’ensemble de la période s’élève à 15.295 Euros, outre les congés payés afférents ;
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour tout employeur, d’avoir, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur au travail réellement effectué ;
En l’espèce, il ressort des propres explications de la société LGX INGÉNIERIE que madame X travaillait selon les horaires de bureau à savoir 39 heures par semaine, et qu’elle effectuait des missions excédant ses hoiries de travail ; la société recevait de la part de l’intéressé des comptes rendus à des heures tardives et, ainsi qu’il sera vu ci-après, a constamment éludé les demandes d’entretien de la salariée relatives à ses horaires ; elle ne pouvait donc ignorer, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, que madame X effectuait des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ; il convient en conséquence de faire droit à la demande de madame X et de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail, une indemnité forfaitaire de 17.700 Euros ;
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Madame X fait valoir qu’elle a été en arrêt maladie pour cause de 'burn out’ plus stress au travail du 3 mars au 28 mars 2014, ainsi que du 13 septembre au 5 octobre, sans que la société LGX INGÉNIERIE n’ait sollicité la médecine du travail pour s’assurer qu’elle était apte à la reprise ; toutefois, compte tenu de la durée des arrêts maladie, l’employeur n’était pas tenu légalement d’organiser une telle visite ; en revanche, il ressort des pièces produites d’une part, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, que la société LGX INGÉNIERIE n’ignorait pas que madame X effectuait de nombreuses heures supplémentaires, et d’autre par que celle-ci, dès son retour d’arrêt maladie, avait sollicité un entretien d’évaluation ayant notamment pour objet ses horaires de travail, lequel n’a jamais eu lieu, les rendez-vous étant systématiquement reportés par la direction, et ce en dépit des demandes réitérées de madame X ; après son premier arrêt pour 'burn out', celle-ci a été placée en arrêt maladie le 13 septembre 2014 pour état dépressif ;
Ainsi, en s’abstenant de contrôler le temps de travail de sa salariée et de répondre à ses multiples demandes d’évaluation de son activité, la société LGX INGÉNIERIE a commis une violation manifeste de son obligation de santé et sécurité au travail, laquelle recouvre les problèmes de stress au travail ; ce comportement a eu des conséquences sur l’état de santé de madame X à laquelle il convient d’allouer une somme de 3.000 Euros en réparation du préjudice ainsi causé ;
Sur le reclassement
Selon l’article L 1233- 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ;
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient ;
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le Conseil de Prud’hommes a considéré que cette preuve n’était pas rapportée par la société LGX INGÉNIERIE ; celle-ci, qui prétend n’appartenir à aucun groupe, fait valoir que la lettre de licenciement précise que des recherches ont été effectuées
'dans ses bureaux d’Ile de France’ sans verser aucune pièce pour étayer cette affirmation ni même pour justifier avoir effectué de quelconques démarches pour tenter de reclasser sa salariée, que ce soit en interne ou en externe ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Eu égard à l’âge de madame X lors de son licenciement, son ancienneté dans l’entreprise, sa rémunération, sa capacité à trouver un nouvel emploi et aux conséquences du licenciement telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, le montant des dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail, sera ramené à 12.000 Euros ;
Sur le remboursement de frais de garde
Les frais de garde dont madame X sollicite le remboursement sont la conséquence des heures supplémentaires accomplies et pour lesquelles elle a déjà été indemnisée par des rappels de salaires majorés, si bien qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande sur ce point ;
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
La société LGX INGÉNIERIE faisant valoir qu’elle occupe habituellement moins de onze salariés, l’indemnité pour inobservation de la procédure peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l’espèce, le Conseil de Prud’hommes a considéré à juste titre que la première convocation à l’entretien ayant été expressément annulée et remplacée par la seconde, c’est à compter de celle-ci que courait le délai de 5 jours prescrit par l’article L 1232-2 du code du travail ;
Madame X qui était en arrêt maladie lorsqu’elle a reçu cette seconde convocation, a subi un préjudice pour ne pas avoir disposé de temps suffisant pour préparer sa défense, que le Conseil de Prud’hommes a justement apprécié en lui allouant une somme de 100 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la remise de documents sociaux
La société LGX INGÉNIERIE devra remettre à madame X les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté madame X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, travail dissimulé, violation de l’obligation de sécurité et sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la société LGX INGÉNIERIE à payer à madame X les sommes suivantes :
— 15.295 Euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 1.529,50 Euros au titre des congés payés afférents ;
— 17.700 Euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 3.000 Euros en réparation du préjudice causé par la violation de l’obligation de sécurité ;
— 12.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la société LGX INGÉNIERIE devra remettre à madame X les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Ajoutant au jugement ;
Condamne la société LGX INGÉNIERIE à payer à madame X une somme supplémentaire de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de la société LGX INGÉNIERIE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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