Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 décembre 2020, n° 19/01625

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 déc. 2020, n° 19/01625
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/01625
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 19 mars 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt N°

TR

N° RG 19/01625 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FGIR

X

E

C/

A

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 20 MARS 2019 suivant déclaration d’appel en date du 29 AVRIL 2019 rg n°: 18/00319

APPELANTS :

Monsieur C X

[…]

[…]

Représentant : Me Arielle MOREAU de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame D I J E épouse X

[…]

[…]

Représentant : Me Arielle MOREAU de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur F G A,

Artisan à l’enseigne BTP VILLAS CONCEPT immatriculée à la Chambre des Métiers sous le numéro 801 765 629 00010, né le […] à SAINT-PIERRE (Réunion), de nationalité française, domicilié au […], 97410 SAINT-PIERRE (Réunion).

[…]

97410 SAINT-PIERRE

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CLOTURE : 06 /10/20

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778,779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2020 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, conseiller

Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2020.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2020.

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière.

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE:

Par contrat en date du 22 mars 2012, M. C X et Mme D E épouse X (ci après les époux X) ont signé avec M. F B un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée […] pour un coût total de 398.195 €, l’exécution des travaux et notamment l’exécution d’un mur de soutènement étant confiée à la société Eac.

Cette société s’est retirée du chantier courant 2014.

Par contrat du 10 juin 2014, les époux X ont confié à M. F G A à l’enseigne Btp Villas Concept l’exécution d’une partie des travaux pour 99.165,18€ une annexe au contrat rappelant au titre des garanties que 'concernant la reprise de la fissure importante du mur moellon extérieur côté piscine: l’entreprise Btp Villas Concept procèdera à la fouille jusqu’à la bonne terre afin de permettre le rattrapage de la fissure. En aucun cas, la partie existante ne présentant à ce jour aucun désordre ne sera imputée sur la responsabilité de l’entreprise dans la durée'.

Faisant état de désordres, les époux X ont obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis statuant en référé le 8 avril 2015 une expertise dont les conclusions ont été déposées le 3 septembre 2015.

Par acte d’huissier en date des 16 mars 2016 et 4 juillet 2016, M. F G A a fait citer les époux X et M. F B devant Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre en raison de malfaçons qui par jugement du 4 mai 2018 a:

— rejeté la demande de contre-expertise

— prononcé la résiliation aux torts des époux X du contrat passé entre eux et M. F G A;

— fixé la date de réception de l’ouvrage au 3 septembre 2015;

— condamné les époux X au paiement à M. F G A d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts , 38.055,70 € au titre des travaux supplémentaires non payés, 4.000 € de préjudice moral et 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Eac a été placée en liquidation judiciaire et maître Z désigné en qualité de liquidateur.

Faisant état de nouveaux désordres affectant un mur de soutènement, les époux X ont fait citer la société Eac prise en la personne de son liquidateur Maître Z et M. F B devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis statuant en référé qui, par ordonnance du 18 septembre 2018 a ordonné une expertise et enjoint à la société Eac prise en la personne de son liquidateur Maître Z et à M. F B de produire une attestation d’assurance responsabilité décennale sous astreinte et à M. F B de produire une attestation d’assurance dommage ouvrage sous astreinte.

Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2018, les époux X ont fait citer M. F G A devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis statuant en référé , afin de lui rendre commune et opposable l’expertise en cours ordonnée le 18 septembre 2018.

Par ordonnance du 20 mars 2019, le juge des référés a:

— renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront;

dès à présent par provision:

— dit n’y avoir lieu à référé pour la demande tendant à rendre commune et opposable à M. A à l’enseigne Btp Villas Concept l’expertise ordonnée le 19 septembre 2018;

— débouté M. A à l’enseigne Btp Villas Concept de sa demande de dommages et intérêts;

— condamné solidairement les époux X au paiement à M. A d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Par déclaration du 29 avril 2019, les époux X ont interjeté appel de cette décision.

Le Président de la chambre a fixé l’affaire à bref délai par ordonnance du 5 juillet 2019.

Par ordonnance du 4 février 2020, le Président de chambre a déclaré irrecevable les conclusions au fond transmises par Rpva le 2 septembre 2020 par M. F G A.

PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Dans leurs dernières conclusions communiquées au greffe le 13 septembre 2019, les époux X sollicitent de:

— infirmer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 20 mars 2019 en toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau,

— déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de M. F G A;

— joindre la présente intervention forcée à la procédure originale N° RG : 18/00227,10/12 ;

— déclarer commune et opposable l’expertise en cours dans la procédure N° RG 18/00227 à M. A;

— rejeter toutes les demandes contraires et plus amples de M. F G A;

— condamner M. F G A à payer aux époux X une somme totale de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamner M. F G A aux entiers dépens;

Les moyens suivants sont soutenus:

• M. F G A s’était engagé à intervenir sur le mur de soutènement, dans les limites du contrat du 11 juin 2014, de sorte qu’il est nécessaire que l’expertise ordonnée lui soit opposable; les époux X n’ont jamais fait obstacle à son intervention sur le chantier après le 8 décembre 2014. M. F G A n’avait du reste souscrit aucune assurance valable;

• si le contrat du 11 juin 2014 excluait la responsabilité de M. F G A sur les travaux réalisés par la précédente société Eac, il engage sa responsabilité sur les désordres apparus postérieurement à cette date en lien avec les reprises qu’il a réalisé;

• le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a pris une décision opposée dans le même litige par ordonnance du 4 septembre 2019; saisi par monsieur B le 17 avril 2019, il a déclaré recevable l’action de M. F B à l’égard de M. A et rendu commun et opposable à M. A les dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 2018;

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION:

Vu les articles 905-2 et 954 du code de procédure civile;

Les conclusions et les pièces formant un ensemble indivisible, l’irrecevabilité des conclusions entraîne l’irrecevabilité des pièces (Cass., ass. plén., 5 déc. 2014, no 13-27.501 , RTD civ.cayrol).

Si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour statue sur le fond, et ne fait droit aux prétentions des parties que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées, l’intimé étant réputé s’être approprié les motifs du jugement initial.

Le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis statuant en référé a motivé son ordonnance par le fait qu’il ne résultait pas du pré-rapport d’expertise que la présence de M. F G A soit requise pour cette expertise et que les demandeurs ne justifiaient pas d’un motif légitime justifiant la participation de M. F G A à cette expertise.

Vu les articles 325, 326 et 331 al 2 du code de procédure civile;

Le dispositif de l’ordonnance de référé du 19 septembre 2018 mentionne au titre de la mission de l’expert ' dire si les désordres allégués sur le mur de soutènement existent et si oui les décrire', ' dire s’il menacent la stabilité de la construction et de rendre celle-ci impropre à sa destination dans un avenir proche et certain'.

Il n’est pas contesté que la société Eac et M. F G A sont intervenus dans la réalisation du mur moellon de soutènement.

Le contrat du 10 juin 2014 conclu entre les époux X et M. F G A, société intervenant après la société Eac dans la réalisation de ce mur de soutènement stipulait'concernant la reprise de la fissure importante du mur moellon extérieur côté piscine: l’entreprise Btp Villas Concept procèdera à la fouille jusqu’à la bonne terre afin de permettre le rattrapage de la fissure. En aucun cas, la partie existante ne présentant à ce jour aucun désordre ne sera imputée sur la responsabilité de l’entreprise dans la durée'. Toutefois cette clause n’exclue par la responsabilité de M. F G A pour les désordres liés à son intervention après le 10 juin 2014, point qui sera discuté contradictoirement dans le cadre de l’expertise.

L’expert a remis le 28 novembre 2018 un pré-rapport d’expertise rappelant que 'les désordres portent sur la présence d’un ensemble de fissures et lézardes affectant le mur moellon de grande hauteur (…'). Le pré-rapport ne mentionne pas M. F G A. Il a toutefois indiqué aux parties par mail du 28 novembre 2018 qu’il serait souhaitable que cette entreprise soit appelée à la procédure pour 'faire la vérité sur les responsabilités éventuelles à venir'.

Le tiers à une expertise doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Une mesure d’instruction n’est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations.

Les époux X ont ainsi intérêt à rendre le rapport d’expertise commun et opposable à M. F G A. Du reste, par ordonnance du 4 septembre 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre, saisi cette fois ci par M. F B le 17 avril 2019 a déclaré recevable l’action de ce dernier à l’égard de M. A et rendu commun et opposable à M. A les dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 2018, soit une position différente de celle adoptée dans le cadre de cette ordonnance.

L’ordonnance sera ainsi infirmée.

La demande en intervention forcée de monsieur A sera déclarée recevable et les opérations d’expertises ordonnées le 18 septembre 2018 seront déclarées communes et opposables à M. F G A.

Vu l’article 367 du code de procédure civile;

il n’est pas possible d’ordonner la jonction entre l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2019 et cet arrêt d’appel, alors d’une part que ces deux instances ne sont pas pendantes, puisque la juridiction de première instance est dessaisie de la procédure 18/227, et qu’elles sont portées devant deux juridictions différentes.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. F G A sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

—  INFIRME l’ordonnance du 29 avril 2019 ;

statuant à nouveau:

—  DECLARE recevable la demande en intervention forcée de M. F G A;

—  DECLARE commune et opposable l’expertise en cours dans la procédure n°18/227 à M. F G A à l’enseigne Btp Villas Concept;

—  DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

—  CONDAMNE M. F G A aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 décembre 2020, n° 19/01625