Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 février 2022, 20/006041

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 04, 1er févr. 2022, n° 20/00604
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 20/006041
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045422245

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 20/00604 – No Portalis DBWB-V-B7E-FLLZ

Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS.C.I. [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [T]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI [C] » JUSQU’AU JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2014 PRONONCANT LA CLÖTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DE CETTE SCI
[Adresse 4]
[Adresse 4]

INTIMES

PARTIE INTERVENANTE :
M. [W] [C]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 01 Février 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Nathalie TORSIELLO, Greffière,

FAITS ET PROCÉDUREVu le jugement en date du 11 février 2020 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant statué en ces termes :

— REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;

— DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [W] [C] en son nom personnel ;

— DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [W] [C] au nom de la SCI [C] liquidée ;

— DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes à l’encontre de la SCI [C] ayant fait l’objet d’un jugement de clôture de liquidation pour extinction de passif ;

— REJETTE la demande de paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [W] [C] ;

— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

— CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens.

Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 26 mars 2020 par Monsieur [B] [G] ;

Vu l’ordonnance désignant un conseiller de la mise en état en date du 15 avril 2020 ;

V les premières conclusions de l’appelant déposées par RPVA le 18 juin 2020 ;

Vu les premières conclusions de l’intimé déposées par RPVA le 18 septembre 2020 ;

Vu les conclusions d’incident déposées par Monsieur [W] [C] par RPVA le 17 septembre 2020 tendant à l’irrecevabilité et la nullité de l’appel à l’égard de la SCI [C] et de la SELARL [T] puis les dernières conclusions No 3 déposées le 20 septembre 2021, demandant au conseiller de la mise en état de :

— Déclarer irrecevable et nul l’appel du jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS du 11 février 2020 à l’égard de la SCI [C] et de la SELARL [T] es qualité de liquidateur (judiciaire) de la SCI [C] ;

— Condamner M. [B] [G] à payer M. [W] [C] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.

Monsieur [G] invoque le défaut de pouvoir de représentation de Monsieur [C] et de la SELAS FIDAL. Il rappelle que ce dernier a été déclaré irrecevable à intervenir en sa qualité de représentant de la SCI [C] selon jugement du 11 février 2020.

Monsieur [C] ne dispose donc pas du pouvoir de représentation nécessaire pour intervenir à la présente procédure sur incident de sorte que son intervention doit être déclarée nulle.

L’intimé affirme que Monsieur [C] ne peut intervenir, es qualité de dirigeant de la société dans la mesure où il a été démis de ses fonctions au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [C].

Selon le demandeur à l’incident, par le jugement critiqué, le tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [W] [C] et la SCI [C] et déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [W] [C]. Si les premiers juges ont rejeté l’exception de nullité de l’assignation, c’est parce que l’acte introductif d’instance avait été délivrée antérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI pour extinction du passif prononcée par jugement du 22 octobre 2014, et que la SELARL [T], ès qualité de liquidateur, avait été régulièrement attrait à la cause. Mais, depuis le jugement de clôture du 22 octobre 2014, ni la SELARL [T] (ni Maître [T]), ni M. [W] [C] n’ont qualité pour représenter la SCI [C]. Celle-ci ne peut plus être représentée que par un liquidateur amiable au visa de l’article 1844 du code civil dans sa version applicable, sauf à voir désigner un mandataire ad hoc pour la représenter. En conséquence, l’appel interjeté à l’encontre de la SCI [C], personne morale qui n’a pas qualité à agir à raison d’un défaut d’organe la représentant (un mandataire ad hoc ou un liquidateur) est irrecevable au visa des articles 32 et 122 et suivants du code de procédure civile.

Se fondant ensuite sur les prescriptions de l’article 117 du même code, Monsieur [C] fait valoir qu’il résulte de la déclaration d’appel que M. [G] a interjeté appel à l’encontre de la SCI [C] et de la SELARL [T], qui toutes deux n’ont pas qualité à agir :
-La SCI [C] parce qu’elle n’a ni liquidateur amiable ni mandataire ad hoc la représentant, ce que connaissait M. [G] dès la première instance ;
-La SELARL [T], es qualité de liquidateur de la SCI [C], parce que, comme l’indique M. [G] dans sa déclaration d’appel, il a perdu sa qualité suivant jugement du 22 octobre 2014 prononçant la clôture de la liquidation de la SCI.

Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’article 117 du code de procédure civile ne distingue pas selon que ce soit le demandeur (ou l’appelant) ou le défendeur (ou l’intimé) qui n’a pas qualité à agir.

Le défaut de capacité d’une partie en justice, qui constitue une irrégularité de fond, peut être couvert si la cause de cette nullité a disparu au moment où le Juge statue. Or, dans notre espèce, l’irrégularité de fond existait avant que ne soit prononcé le jugement appelé, sans que M. [G] n’ait estimé devoir faire désigner un mandataire ad hoc.

Par conclusions d’incident en réplique No 2, déposées par RPVA le 23 août 2021, Monsieur [B] [G] demande au conseiller de la mise en état de :

— PRONONCER la nullité des conclusions d’incident des intimés, comme émanant d’une partie et d’un avocat dépourvus de pouvoirs à cet effet,

A défaut,
-DECLARER IRRECEVABLE les conclusions des intimées compte-tenu :

— De leur violation du principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
- Du défaut de représentation de la SCI [C] par un mandataire ad hoc,
- Du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [C] ;

A défaut,
-JUGER que le registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS, ni l’INSEE ne font mention d’une radiation de la SCI [C] à la date à laquelle l’appel a été interjeté.

— JUGER qu`à défaut de radiation, l’appel pouvait parfaitement être interjeté contre ladite SCI [C].

— JUGER qu’à cette même date la société bénéficiait d’une clôture de liquidation pour extinction de son passif et qu’en conséquence, l’appel dirigé contre la seule SCI [C] était nécessaire et suffisant pour qu’il soit juridiquement admis comme étant recevable et parfait.

— JUGER en conséquence que la déclaration d’appel de M. [G] est parfaitement valable, et en conséquence,

— REJETER les prétentions et moyens formulés par les intimés, et en conséquence,

— CONDAMNER les intimés à verser à l’appelant la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédures, outre les frais et dépens de l’instance.

Selon Monsieur [G], la déclaration d’appel indique que l’appel est dirigé contre :

— la SCI [C],
- M. [C], puis,
- La SELARL [T], en qualité de mandataire-liquidateur de la SCI [C], jusqu’au jugement du 22 octobre 2014 prononçant la clôture pour extinction du passif de celle-ci.
Il est ainsi parfaitement clair dans la déclaration d’appel que la SELARL [T] n’est plus liquidateur judiciaire de la SCI [C], puisque la date d’expiration de ses fonctions est bien précisée, à savoir le 22 octobre 2014.
Cependant, malgré la cessation de ces fonctions, la SELARL [T] reste une partie à la présente procédure puisqu`elle est visée dans le jugement dont appel comme défendeur, et n’a pas été mise hors de cause malgré la cessation de ses fonctions le 22 octobre 2014.

Il était donc parfaitement normal que M. [G] adresse son appel à l’ensemble des parties au jugement de première instance, nonobstant la fin de la mission de la SELARL [T].

La validité de la déclaration d’appel à l’égard de la SCI [C] ne saurait dépendre de la durée de la mission de la SELARL [T] puisque la déclaration d’appel vise de manière autonome la SCI [C]. Il n’y a donc aucun défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale, ni défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il ne saurait en outre être reproché à la SCI [C] un quelconque défaut de qualité à agir puisque cette dernière n’est pas la partie agissante aux termes de la déclaration d’appel mais simplement l’intimée.

En tout état de cause, il ne saurait sérieusement être reproché à M. [G] de ne pas avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCI [C]. Outre le fait que M. [C] prétend depuis le début de son intervention volontaire représenter valablement la SCI [C] (ce que M. [G] conteste, ayant en cela été suivi par le jugement dont appel), il n’appartient pas à M. [G] d’engager ce type de procédure, d’autant que la SCI a été valablement attraite à la procédure ainsi que cela a été jugé en première instance.
En aucun cas il n’appartient à M. [G] de suppléer la carence de M. [C] dans la désignation d’un mandataire ad hoc. La carence de M. [C] qui n’a pas souhaité demander la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter et défendre les intérêts de la SCI dont il est associé, ne saurait priver M. [G] de son droit au double degré de juridiction.
Or, la Cour de Cassation ne soumet à un demandeur la nécessité de procéder à la désignation d’un mandataire ad’ hoc, dans cette situation, que si la radiation de ladite société a été préalablement publiée par les services du registre du commerce et des sociétés.
Dans le cas d’espèce, le Kbis de la société montre que cette dernière n`est actuellement toujours pas radiée du Registre du Commerce et des sociétés de SAINT-DENIS, mais au contraire, bien active, qu’aucune formalité n’a été effectuée à ce sujet. En outre Monsieur [C] est désigné en qualité de gérant de la société depuis le 9 décembre 2003. L’Avis de Situation SIREN émis par l’INSEE indique encore à ce jour que la société est active et n’a fait l’objet d’aucune radiation.

Mais, dans ses conclusions de première instance, en même dans ses conclusions d’appel, Monsieur [C] a déclaré intervenir « en qualité de gérant de la société ??, et donc en parfaite connaissance de ce que la clôture de la liquidation pour extinction de passif était intervenue antérieurement le 22 octobre 2014, marquant ainsi expressément sa volonté de voir cette société continuer d’exister et de poursuivre ses activités.

Le jugement de première instance relève que l’intéressé est intervenu volontairement en qualité de dirigeant de la société, en sollicitant : « En tout état de cause dire que Monsieur [C] a un intérêt à agir en sa double qualité de gérant et associé de la SCI [C] ??. Pour toutes ces raisons, la déclaration d’appel est parfaitement valable, et les demandes de la SCI [C] et de M. [C] sont infondées et devront être rejetées.

L’incident ayant été examiné à l’audience du 7 décembre 2021.

MOTIFS

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des prescriptions de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent, entre sa désignation et la clôture de l’instruction de l’affaire, pour prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Sur le pouvoir de représentation de la SELAS FIDAL :
La SELAS FIDAL, société d’avocats inscrite au barreau de Saint-Denis de la Réunion, est présumée disposer d’un mandat ad litem que Monsieur [G] ne conteste d’ailleurs pas, celui-ci se limitant à confondre la recevabilité de l’action de la SCI [C] et de Monsieur [W] [C] pour défaut de pouvoir ou de qualité à agir et celle du droit de constituer avocat, fût-ce au nom d’une personne dépourvue d’un tel droit d’agir.
En conséquence, la demande de nullité des conclusions d’incident ou de fond pour défaut de pouvoir de représentation de l’avocat sera aussi rejetée.
Sur la nullité des conclusions d’incident des intimés :

Monsieur [G] invoque le défaut de pouvoir de représentation de Monsieur [C] et de la SELAS FIDAL et affirme que ce dernier a été déclaré irrecevable à intervenir en sa qualité de représentant de la SCI [C] selon le jugement critiqué.

Selon les termes du jugement querellé, « s’il est exact qu’à partir de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, seul le liquidateur a qualité pour agir en justice pour le compte d’une SCI, il convient de rappeler que la présente procédure a pour objet de constater le caractère parfait de la vente autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 23 août 2012. Or, cette ordonnance du juge-commissaire a été rendue contre les débiteurs : [W] [C] et la SARL [C]. De plus, par arrêt du 20 novembre 2013 la cour d’appel de Saint-Denis a déclaré recevable l’appel formé par Monsieur [W] [C] contre cette ordonnance. Que dès lors, Monsieur [W] [C] ayant la qualité de défendeur à l’ordonnance du juge-commissaire, il a parfaitement qualité à intervenir volontairement dans la présente procédure en son nom personnel. En revanche, eu égard à la liquidation de la SCI il n’a plus aucune qualité pour intervenir au nom de la SCI. »

Or, Monsieur [G] a intimé lui-même la S.C.I. [C], Monsieur [C] et la SELARL [T], ès qualité de liquidateur judiciaire jusqu’à la date de clôture de cette liquidation prononcée par jugement du 22 octobre 2014.

En outre, la déclaration d’appel fait notamment grief au jugement querellé de ne pas avoir enjoint la SCI [C] de procéder à la signature d’une promesse synallagmatique de vente de la parcelle cadastrée BN [Cadastre 3], sise [Adresse 1], [Adresse 6], [Adresse 2], commune de [Localité 7], au profit de M. [B] [G].

Ainsi, intimé régulièrement par Monsieur [G] comme une partie présente en première instance, Monsieur [C] dispose de tous les pouvoirs accordés par le code de procédure civile aux personnes attraites en cause d’appel.

La fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’intervention de Monsieur [C] à l’incident doit être rejetée.

Sur l’irrecevabilité de l’intervention de Monsieur [C] :

Vu l’article 907 du code de procédure civile ;

Il convient en premier lieu de souligner que la présente instance est soumise aux anciennes prescriptions de l’article 771 du code de procédure civile et non aux nouvelles dispositions de l’article 789-6o du même code, applicable aux instances ouvertes à partir du 1er janvier 2020.

Or, aux termes de l’article 771 ancien du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

En l’espèce, l’appelant, défendeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de statuer sur le défaut de pouvoir ou celui d’intérêt à agir de Monsieur [C] alors que cette fin de non-recevoir ressortit de la compétence de la cour d’appel puisque le premier juge s’est prononcé sur ces fins de non-recevoir

A cet égard, le dispositif des conclusions au fond de Monsieur [G] vise à voir « Déclarer irrecevable M. [C] en son intervention volontaire ; »

En conséquence, il convient de rejeter l’incident relatif à la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [C], celui-ci relevant du pouvoir d’appréciation de la cour d’appel.

Sur la recevabilité de l’appel et la qualité à agir de la SCI [C] :

L’appelant affirme que Monsieur [C] ne peut intervenir, es qualité de dirigeant de la société dans la mesure où il a été démis de ses fonctions au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [C].

En réplique, Monsieur [C] soutient que la SCI peut intervenir car elle n’agirait pas au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile.

Cependant, aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, il est établi que la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la SCI [C] est intervenue par jugement du tribunal de grande instance en date du 22 octobre 2014 et que cette décision est publiée au K-BIS de la société (pièce no 1 de Monsieur [G]).

La qualité à agir ou l’intérêt à agir s’apprécient au jour de l’introduction de l’instance.

Mais la représentation d’une société dont la liquidation judiciaire a été clôturée ne peut être assurée par son ancien dirigeant, ni un de ses associés ni le mandataire judiciaire dont la mission a expiré par l’effet du jugement de clôture de la procédure collective.

Or, en l’espèce, même si Monsieur [G] a appelé justement dans la cause les personnes présentes en première instance, il a appelé la SCI [C], sans représentation légale depuis le 22 octobre 2014, voire au plus tard depuis la date d’inscription du jugement sur le K-BIS de la SCI et, en tout état de cause, depuis qu’il en a eu connaissance et que la décision lui est opposable avec certitude, soit au mois depuis le 12 avril 2019, date de ses dernières conclusions au fond devant le tribunal de grande instance mentionnée dans le jugement querellé.

Ainsi, en l’absence de représentant légal de la SCI [C] devant la cour d’appel, l’appel de Monsieur [G] doit être déclaré irrecevable.

Monsieur [G] supportera les dépens tandis qu’il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’intervention de Monsieur [C] à l’incident ;

REJETONS la demande de nullité des conclusions d’incident ou de fond pour défaut de pouvoir de représentation de l’avocat de Monsieur [W] [C] et de la SCI [C], intimés ;

REJETONS l’incident relatif à la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [W] [C], celui-ci relevant du pouvoir d’appréciation de la cour d’appel ;

DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [G], en l’absence de représentant légal de la SCI [C] en cause d’appel ;

REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [G] aux dépens de l’appel.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Nathalie TORSIELLO Le conseiller de la mise en état
[P] [M]

SIGNE

EXPÉDITION délivrée le 01 Février 2022 à :

Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, vestiaire : 39
Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, vestiaire : 31

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