Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 21/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 juillet 2021, N° 20/04434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 21/03674 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAKO
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LX [Localité 16]-CHAMBERY
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/04434) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 juillet 2021 suivant déclaration d’appel du 16 Août 2021.
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A. MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, qui vient aux droits actions et obligations de la Société FILIA MAIF, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés et demandeurs à l’incident
Mme [Z] [J]
née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 16] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
héritière de Monsieur [V] [J], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 17] (38)
M. [N] [J]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 16] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
héritier de Monsieur [V] [J], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 17] (38)
M. [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16] (38)
[Adresse 5]
[Localité 12]
héritier de Monsieur [V] [J], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 17] (38), représenté par le Service Tutélaire A.A.P LA VIE ACTIVE, demeurant [Adresse 19], en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne, suivant jugement de mise sous tutelle du Juge des tutelles de [Localité 15] du 12 juin 2024 ;
Mme [W] [J]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 17] (38)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
héritière de Monsieur [V] [J], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 17] (38)
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 13]
non représentée
A l’audience sur incident du 20 mai 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Fixé les préjudices de Monsieur [V] [J] ainsi qu’il suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne :4053,61 euros
Frais d’assistance à expertise :1000 euros
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel :2517,50 euros
Souffrances endurées :15 000 euros
Préjudice esthétique temporaire :3000 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs : 691 224,21 euros
Incidence professionnelle :18 000 euros
Assistance tierce personne :12 538,09 euros
Frais divers après consolidation :8 000 euros
— Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent :12 480 euros
Préjudice esthétique permanent :2500 euros
Préjudice d’agrément :7000 euros
Préjudice sexuel :5000 euros
Soit un total de : 782 313,41 euros.
Débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de frais matériel concernant le remboursement du devis correspondant à des coûts de travaux de peinture dans son habitation,
Condamné, en conséquence, la SA MAIF à verser à Monsieur [V] [J], la somme de 782 313,41 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Débouté Monsieur [V] [J] de sa demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil devenu l’article 1231-7 du même code,
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu l’article du même code,
Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère,
Condamné la SA MAIF à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA MAIF lesquels seront distraits au profit de Maître Gerbi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Débouté la SA MAIF de sa demande tendant à voir verser sur un compte séquestre les sommes versées en indemnisation du poste « Perte de gains professionnels futurs ».
Par conclusions sur incident, les consorts [J] ont sollicité de voir prononcer :
— L’irrecevabilité de demandes nouvelles devant la Cour à savoir :
o Demandes de réformation des postes d’indemnisation suivants :
Préjudice esthétique permanent
Préjudice d’agrément
Préjudice sexuel
o Demandes par lesquelles la MAIF modifie ses prétentions du fait du décès en cours d’instance d’appel de Mr [J] devraient s’analyser comme des demandes nouvelles irrecevables devant la Cour.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a dit que les demandes des consorts [J] échappent aux pouvoirs du conseiller de le mise en état ;
Par nouvelles conclusions sur incident, les consorts [J] ont formé un incident aux fins de voir prononcer la nullité pour défaut de capacité à agir de l’acte d’appel du 16 août 2021 formé par la MAIF sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile ;
Dans leurs conclusions notifiées le 20 janvier 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité pour défaut de capacité d’agir de l’acte d’appel du 16 août 2021 formé par la SA MAIF ;
— constater que le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 juillet 2021, RG n°20/04434, est passé en force de chose jugée ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Les consorts [J] concluent à l’inexistence de la SA MAIF inscrite au RCS sous le numéro 341 672 681, partie appelante dans le cadre de la procédure d’appel, au jour de la déclaration d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 22 avril 2025, la MAIF demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 901 du code de procédure civile, vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de nullité de la déclaration d’appel formée par les intimés,
A titre subsidiaire, si par impossible la demande de nullité de la déclaration d’appel des intimés était déclarée recevable,
— débouter les intimés de leur demande de nullité de la déclaration d’appel pour défaut de preuve d’un grief.
En tout état de cause,
— condamner les consorts [J] in solidum au règlement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF fait valoir que les consorts [J] ont conclu et formulé des demandes en régularisant à leur tour un appel incident à son encontre, qu’il n’est donc pas discutable qu’ils aient connaissance de l’identité de leur adversaire et de son existence et donc de sa pleine capacité qui est celle qui permet à la MAIF d’agir mais aussi de répondre à des demandes de condamnations adverses.
Elle allègue que l’erreur sur le numéro de RCS ne peut s’analyser que comme une erreur matérielle, rappelle qu’une simple irrégularité de forme doit être soulevée avant toute défense au fond et suppose la démonstration d’un grief pour pouvoir éventuellement entraîner la nullité de l’acte.
MOTIFS
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte des pièces produites que la SA MAIF a interjeté appel en précisant bien qu’elle venait aux droits de la FILIAMAIF, dissoute depuis le 27 janvier 2021.
Contrairement à ce qu’allèguent les consorts [J], la déclaration d’appel n’a pas été formée par une personne morale inexistante puisqu’il ressort de leurs propres conclusions que la MAIF a été immatriculée pour la première fois le 1er novembre 1980.
Le fait qu’il soit mentionné un numéro de RCS erroné puisque appartenant à une société n’existant plus est sans incidence.
Il s’agit d’une nullité de forme qui aurait dû être soulevée in limine litis, avant toute conclusions au fond, qui est donc irrecevable.
A titre surabondant, il sera observé qu’aucun grief n’est caractérisé puisqu’aucune interrogation ne pouvait subsister sur l’identité de l’appelante.
La SA MAIF ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance opposable à la CPAM puisque celle-ci est dans la cause.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande des consorts [J] tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Disons n’y avoir lieu à déclarer l’ordonnance opposable à la CPAM.
Condamnons les consorts [J] à payer à la SA MAIF la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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