Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 22 mai 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2023, N° 20/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02023 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBPG
Minute n° 25/00073
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
C/
[R]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 6], décision attaquée en date du 18 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/00240
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2017, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe (SA CEGEE) a consenti à la SARL LLTM un prêt d’un montant de 150 000,00 euros remboursable sur 120 mois au taux de 1,25 %.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [R], dirigeant de la SARL LLTM, s’est porté caution personnelle et solidaire dudit engagement à hauteur de 195 000,00 euros pour une durée de 156 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 7 septembre 2020, la SA CEGEE a mis en demeure la SARL LLTM de lui régler la somme totale de 4 336,25 euros au titre des échéances de prêt impayées et des pénalités de retard.
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 2 septembre 2020, la SA CEGEE a mis en demeure M. [R], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LLTM, de lui régler cette même somme.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 octobre 2020, la SA CEGEE a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2020, la SA CEGEE a fait assigner M. [R] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de paiement.
Selon conclusions transmises par RPVA le 9 février 2023, la SA CEGEE a demandé au tribunal de :
— dire et juger que la banque est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 109 781,51 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 4,25% à compter du 03 novembre 2020, date d’arrêté du décompte, au titre de son engagement de caution ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Selon conclusions responsives reçues au greffe le 13 septembre 2021, M. [R] a demandé au tribunal de :
— constater la disproportion manifeste entre l’engagement cautionné et les biens et revenus de la caution au moment de l’engagement ;
— débouter la SA CEGEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et engagé sa responsabilité ;
— condamner la banque au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner la banque au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la banque aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
— dit que la SA CEGEE n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution solidaire donné par M. [R] en date du 24 janvier 2017 ;
— débouté la SA CEGEE de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— condamné la SA CEGEE à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA CEGEE aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 19 octobre 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le même jour, la SA CEGEE a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
M. [R] a formé appel incident.
Par conclusions du 20 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CEGEE demande à la cour de :
— « dire recevable et bien fondé l’appel interjeté le 19 octobre 2023 par la SA CEGEE contre le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner M. [R] au titre de son engagement de caution, à payer à la SA CEGEE une somme de 109 781,51 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 4,25 %, à compter du 3 novembre 2020, date d’arrêté du décompte ;
— dire irrecevable en application des articles 964 et 910-4 du code de procédure civile et subsidiairement mal fondée la demande tendant à obtenir le prononcé de la déchéance de la SA CEGEE de son droit aux intérêts contractuels ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [R] à payer à la SA CEGEE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, la SA CEGEE fait valoir que l’engagement de caution de M. [R] n’était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus comme en atteste la fiche de renseignements du 7 décembre 2016. Elle précise que le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude de ces affirmations sauf anomalies apparentes. Elle ajoute, d’une part, que M. [R], de manière déloyale, ne l’a pas mise en mesure de constater l’existence de cette disproportion. D’autre part, que les affirmations de l’intimé ne sont étayées par aucune pièce probante. En outre, la banque affirme que la consistance actuelle du patrimoine de M. [R] lui permet de faire face à ses obligations.
Par ailleurs, la SA CEGEE soutient que la caution n’est pas fondée à lui reprocher un manquement à son devoir de mise en garde en raison de sa déloyauté. Elle ajoute que l’absence de disproportion de l’engagement de caution exclut qu’elle soit tenue à un devoir de mise en garde, lequel est en tout état de cause écarté dès lors que M. [R] est une caution avertie.
Enfin, la SA CEGEE soutient que les demandes formées au titre d’un manquement d’information sont irrecevables sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. Quoi qu’il en soit, la banque indique produire aux débats les courriers d’information de la caution relatifs aux années 2018, 2019 et 2020.
Par conclusions du 23 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
— « rejeter l’appel de la SA CEGEE, le dire mal fondé ;
— constater que l’engagement de caution de M. [R] du 24 janvier 2017 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permet pas de faire face à ses obligations ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' dit que la SA CEGEE n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution solidaire donné par M. [R] en date du 24 janvier 2017,
' déboute la SA CEGEE de l’intégralité de ses demandes,
' condamne la SA CEGEE aux dépens ainsi qu’à payer à M. [R] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA CEGEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant irrecevables que mal fondées ;
Subsidiairement, et si la cour ne retient pas la disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. [R],
— prononcer la déchéance de la SA CEGEE de son droit aux intérêts contractuels ;
— ordonner que les paiements effectués par la débitrice principale soient imputés prioritairement sur le capital ;
— débouter la SA CEGEE de sa demande au titre des intérêts, tant au titre des intérêts contractuels échus qu’au titre des intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 3 points soit 4,25 % à compter du 3 novembre 2020 ;
— rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la SA CEGEE quant à la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
— recevoir l’appel incident de M. [R] et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [R] au titre du manquement au devoir de mise en garde,
' déboute M. [R] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— constater et dire que la SA CEGEE a manqué à son obligation de mise en garde envers M. [R] et engage sa responsabilité ;
— condamner la SA CEGEE à payer à M. [R] une somme de 109 781,51 euros avec intérêts au taux de 4,25 % l’an à compter du 3 novembre 2020, à titre de dommages et intérêts ;
Plus subsidiairement,
— dire que ce manquement à l’obligation de mise en garde du banquier a causé à M. [R] une perte de chance de ne pas contracter estimée à 99 % ;
— condamner la SA CEGEE à payer à M. [R] une somme de 108 683,70 euros avec intérêts au taux de 4,25 % l’an à compter du 3 novembre 2020, à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner au besoin la compensation judiciaire entre les éventuelles créances réciproques ;
— condamner en tout état de cause la SA CEGEE aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [R] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 5 000 euros au même titre pour la procédure d’appel ».
En défense, M. [R] vise l’article L.332-1 du code de la consommation. Il fait valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion. Il ajoute que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à ses obligations étant précisé que la SA CEGEE ne rapporte pas la preuve contraire.
M. [R] estime qu’en raison de sa qualité de caution profane, la banque était tenue à son égard d’une obligation de mise en garde. Il soutient qu’elle engage sa responsabilité dès lors qu’elle n’a pas tenté d’établir sa situation financière avant de lui faire signer l’acte d’engagement et ne l’a pas informé sur le risque pris.
Par ailleurs, M. [R] vise les articles L. 333-2 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier. Il indique que la banque ne justifie d’aucune information annuelle de sorte qu’elle doit être selon lui déchue du droit aux intérêts contractuels et qu’un nouveau décompte de créance doit être établi affectant prioritairement les paiements au règlement du principal de la dette.
M. [R] affirme que la SA CEGEE n’a pas conclu au rejet de l’appel incident formé à titre subsidiaire et ne peut désormais plus le faire. De plus, il conteste avoir été déloyal envers la banque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
En application de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux du 24 janvier 2017, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci.
La disproportion à la date de l’engagement s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution d’une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement.
En présence d’un bien immobilier grevé d’hypothèque, il y a lieu de prendre en considération la valeur du bien immobilier à la date de souscription des engagements de caution et d’en déduire le montant du capital restant dû à cette date pour le prêt afférent à son acquisition, afin de déterminer l’actif net patrimonial correspondant.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, correspondant en l’espèce aux mensualités du prêt, mais à son propre engagement.
Elle est caractérisée lorsque la caution était dans l’impossibilité de faire face à son engagement.
L’existence d’une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier de vérifier l’exactitude des déclarations qui y sont portées. Sauf anomalies apparentes sur les informations déclarées par la caution, le créancier est en droit de s’y fier. La caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu’elle fournit à l’établissement prêteur, concernant ses revenus et patrimoine.
En l’espèce M. [R] s’est engagé en qualité de caution le 24 janvier 2017 pour un montant de 195 000 euros en garantie du prêt consenti le même jour à la société LLTM par la SA CEGEE.
Dans la fiche de renseignement remplie le 17 janvier 2017 M. [R] a indiqué qu’il était célibataire et sans enfant, et propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 5] dans laquelle il vivait. Il a déclaré l’avoir acquise le 31 octobre 2007 pour 73 000 euros, et dont en a estimé la valeur en janvier 2017 à 140 000 euros. Il a précisé avoir souscrit un crédit immobilier hypothécaire pour son acquisition, dont le capital restant dû représentait alors 80 000 euros et dont la dernière échéance était prévue en 2031. Enfin dans cette fiche M. [R] a indiqué qu’il percevait alors un revenu mensuel de 2 500 euros et remboursait les échéances du crédit immobilier d’un montant mensuel de 597 euros, et qu’il ne possédait ni biens mobiliers, ni placements ou épargne.
En l’absence d’anomalies apparentes la Caisse d’Epargne était en droit de se fier à ces déclarations, indiquant un actif net immobilier d’une valeur de 140 000 ' 80 000 = 60 000 euros pour M. [R], et des revenus mensuels de 2 500 euros, et l’absence d’autres crédits que le crédit immobilier, ni de cautionnement antérieur. Le tableau d’amortissement du crédit immobilier de 105 000 euros consenti en 2007 par la CCM pour l’acquisition d’une « maison ancienne avec travaux d’amélioration », produit par l’intimé, comporte des informations de nature à corroborer les indications de la fiche patrimoniale quant à la valeur estimée du bien immobilier après travaux, et au capital restant dû. Il est dès lors retenu un actif net patrimonial de 60 000 euros à la date de l’engagement de caution. Enfin le fait que la fiche de renseignement indique que des pièces complémentaires étaient « à produire » ne permet pas de conclure qu’elles ont été effectivement produites à la banque à l’époque, de sorte que le revenu de 2 500 euros déclaré par M. [R] sera également retenu.
L’engagement de caution de 195 000 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [R] tels que décrits ci-dessus. Au-delà de la part d’engagement couvert par l’actif net patrimonial de 60 000 euros, M. [R] était manifestement dans l’impossibilité de faire face au solde de l’engagement, d’un montant de 195 000 ' 60 000 = 135 000 euros, avec ses revenus mensuels de 2 500 euros.
Par ailleurs la banque ne démontre pas qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine, et notamment en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.
La SA CEGEE a assigné M. [R] à la date du 25 novembre 2020 aux fins de condamnation à payer la somme de 109 781,51 euros outre intérêts au taux de 4,25 % à compter du 3 novembre 2020.
Le tableau d’amortissement du crédit immobilier précité indique un capital restant dû à la date du 25 novembre 2020 de 68 580,47 (avant échéance du 30 novembre). En tenant compte d’une valeur de bien immobilier de 140 000 euros à cette date ' alléguée par l’appelante et non contestée par l’intimé -, l’actif net immobilier représente 140 000 – 68 580,47 = 71 419,53 euros.
Le tableau d’amortissement indique également que le crédit immobilier a été souscrit à la fois par Mme [G] [J] et M. [B] [R], ce qui confirme les dires de celui-ci selon lesquels il a acheté la maison avec sa compagne, et qu’il n’en est que propriétaire indivis. La fiche de renseignements que la banque a demandé à M. [R] de remplir ne comportait aucune case pour indiquer s’il était seul propriétaire ou propriétaire en indivision de son bien immobilier, de sorte qu’aucune déloyauté ne peut être retenue à cet égard. En tout état de cause à ce stade il appartient à la banque de démontrer quel était le patrimoine de l’intimé à la date du 25 novembre 2020. L’actif net immobilier de 71 419,53 euros est réparti entre M. [R] et sa compagne en proportion des parts de chacun dans l’indivision. M. [R] indique n’être propriétaire que de la moitié de la maison, et la banque ne produit pas de fiche du Livre Foncier pour le démentir. Il est dès lors retenu que la part d’actif net patrimonial de M. [R], à la date à laquelle il a été appelé, représentait 35 709,76 euros.
En outre M. [R] démontre qu’il avait souscrit un engagement de caution « tous engagements » de 72 000 euros le 17 juillet 2014 pour une durée de 10 ans, en garantie des dettes de la SARL C Services, au profit de la BNP Paribas. Il y a lieu de prendre en compte cet engagement à ce stade, étant observé que la banque ne démontre pas qu’il était éteint à la date du 25 novembre 2020.
Au surplus il ressort de l’avis d’imposition édité en 2021 de M. [R] que son revenu mensuel net imposable représentait 2 272 euros en 2020.
Au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant le patrimoine de M. [R] au 25 novembre 2020, dont un actif net immobilier de 35 709,76 euros et un engagement de caution 72 000 euros, il n’était pas en capacité de faire face à cette date à son engagement de caution de 109 781,51 euros en principal, outre intérêts.
En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution, et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SA CEGEE.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, ni sur sa recevabilité.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde :
M. [R] sollicite à titre de dommages-intérêts le même montant que celui réclamé par la banque, et subsidiairement 99 % de cette somme. Cependant dès lors qu’il est déchargé de l’engagement de caution du 24 janvier 2017 il ne démontre aucune perte en lien avec celui-ci. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
L’appelante, partie perdante, devra supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de l’appelante à cet égard sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à payer à M. [B] [R] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La greffière La présidente de chambre
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