Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 8 ], CPAM DE [ Localité 11 ], CPAM |
Texte intégral
ARRET
N°
Association [8]
C/
[C] ÉPOUSE [W]
CPAM DE [Localité 11]-[Localité 12]
CCC adressées à :
— Association [8]
— Mme [C] épouse [W]
— CPAM DE [Localité 11]-[Localité 12]
— Me CALIFANO
— Me PARRAIN
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE [Localité 11]-[Localité 12]
— Me PARRAIN
Le 18 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/04217 – n° portalis dbv4-v-b7h-i4oz – n° registre 1ère instance : 21/01933
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4] /FRANCE
Représentée et plaidant par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172
ET :
INTIMEES
Madame [E] [C] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me François PARRAIN de l’AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 11]-[Localité 12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5] /FRANCE
Représentée par Mme [L] [V], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [E] [W], née le 30 août 1961, salariée de l’association [8] en qualité d’infirmière à temps partiel à compter du 4 avril 2018, puis à temps plein à partir du 15 mai 2018, a déclaré un accident du travail, le 12 avril 2019, dans les circonstances suivantes : « infirmière en service (seule avec les patients dans le service) ; agression à l’arme blanche (couteau de cuisine), menaces de mort ; pas de contact (mais couteau balancé dans l’air) avec propos menaçants + [illisible] par terre + vaisselle de cuisine balancée ».
Le certificat médical initial du 4 août 2018 mentionne ce qui suit : « suite aggravation sur le lieu de travail / arrêt de maladie ; E anxio-dépressif pris en charge CMP / Reconnaissance en AT demandée compte tenu de la relation de cause à effet ».
Par décision du 2 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] [Localité 12] (la CPAM) a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Saisi par Mme [W] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 4 septembre 2023, a :
dit que l’accident de Mme [W] est un accident du travail,
dit que l’accident de Mme [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
fixé au maximum la majoration de la rente éventuellement versée à Mme [W],
dit que l’avance en sera faite par la CPAM de [Localité 11]-[Localité 12],
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [W] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la caisse pourra récupérer auprès de son employeur le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Mme [W] en fonction du taux qui est opposable à l’employeur,
ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Mme [W], une expertise médicale judiciaire,
dit que l’expert ne commencera sa mission qu’à réception du justificatif de ce que l’état de Mme [W] est consolidé ou guéri,
commet pour y procéder le docteur [K], avec pour mission de :
convoquer les parties,
prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
évaluer les postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice de tierce personne, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice sexuel, frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés, préjudices exceptionnel, préjudice d’établissement et frais pharmaceutiques,
faire toutes observations utiles,
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
dit que dans le cadre de sa mission l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix,
dit que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du pôle social, dans un délai de trois mois après réception de sa mission,
dit que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du pôle social par lettre simple,
dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, au titre des dépens,
dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée,
dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 26 septembre 2024 à 9 heures,
sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise,
alloué une provision de 500 euros à Mme [W],
dit que la somme due au titre de la provision sera avancée par la caisse à Mme [W] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif,
dit que la caisse pourra récupérer le montant de la provision à l’encontre de l’employeur, dans le cadre de son action récursoire,
dit que l’employeur devra rembourser à la caisse, dans le cadre de son action récursoire, l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable,
débouté la caisse de sa demande de communiquer les coordonnées de l’assurance responsabilité civile de l’employeur pour le risque « faute inexcusable »,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
L’association [8] a relevé appel de cette décision le 4 octobre 2023, après notification intervenue le 6 septembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’association [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, juger, à titre principal, que n’est pas démontrée la survenance d’un accident du travail le 3 août 2018,
juger, à titre subsidiaire, que Mme [W] est irrecevable à agir et que, en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute inexcusable,
débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [W] aux entiers dépens.
S’agissant de l’absence de survenance d’un accident du travail, elle explique que l’assurée a été placée en arrêt de travail à compter du 4 août 2018 jusqu’à son licenciement, qu’elle ne travaillait ni le samedi 4 ni le dimanche 5 août, qu’il s’agissait d’un arrêt de travail ordinaire, qu’elle n’a évoqué une agression que lors de la procédure de licenciement alors qu’il existe des « fiches d’évènements indésirables » à la disposition des salariés, qu’aucun document ne vient corroborer la survenue d’un accident du travail et que la déclaration d’accident du travail n’intervient pas dans un temps proche de l’évènement.
Elle précise que les éléments apportés par Mme [W] sont insuffisants à caractériser une agression à l’arme blanche et que le syndrome anxio-dépressif étant mutli factoriel, elle a parfaitement pu être confrontée à une difficulté d’ordre personnel dans les heures ayant suivi la fin de son poste le 3 août 2018.
Concernant la faute inexcusable, elle soutient que le conseil des prud’hommes a débouté l’assurée de sa demande fondée sur le non-respect de l’obligation de sécurité par décision du 10 novembre 2022 et que la demande de l’assurée sur ce fondement se heurte donc à l’autorité de la chose jugée.
Elle indique que l’assurée a bénéficié d’une formation et d’un accompagnement et que le document unique d’évaluation des risques (DUER) est régulièrement actualisé.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
condamner l’association [8] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
Au titre de l’accident du travail, elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident sur le lieu et au temps du travail, que le certificat médical est daté du lendemain de l’accident, qu’elle a ensuite été placée en arrêt de travail, qu’elle ne présentait pas d’état pathologique antérieur et que l’employeur ne démontre aucunement l’existence d’une cause étrangère.
Sur la faute inexcusable, elle note que l’indemnisation qui est sollicitée ici est différente de celle dont elle pouvait espérer bénéficier au travers de la procédure prud’homale, qu’elle et ses collègues relataient souvent les incidents qu’elles rencontraient avec les résidents, que sa supérieure hiérarchique n’a pas pour autant agi, qu’elle n’a reçu aucune formation adéquate, qu’au regard de la spécificité de l’activité le danger était nécessairement connu de l’employeur, que le DUER produit par l’employeur est postérieur à l’accident, que l’employeur n’a pris aucune mesure pour la préserver de la violence des résidents dont elle avait la charge.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience la CPAM de [Localité 11]-[Localité 12] demande à la cour de :
condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, dans le cadre de l’action récursoire,
faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Elle indique qu’elle laisse le soin à la cour d’apprécier si l’accident, dont a été victime Mme [W], est dû ou non à la faute inexcusable de son employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la matérialité de l’accident du 3 août 2018
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seuls affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel. Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d’établir la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 12 avril 2019 que Mme [W], a été victime d’une agression à l’arme blanche et de menaces, le 3 août 2018, à 18 heures sur son lieu de travail habituel, alors que ses horaires de travail sont de 14 heures à 22 heures, que l’accident a été connu par ses préposés le lendemain à 9h30 et qu’il existe un témoin, Mme [Z] [G], patiente de la résidence.
L’assurée verse aux débats un certificat médical initial « assurance maladie », établi par le docteur [M], le 4 août 2018, soit le lendemain de l’accident et dans lequel il est préconisé un arrêt de travail jusqu’au 1er septembre suivant.
Elle produit également :
un certificat médical initial rectificatif « accident du travail », du 4 août 2018, mentionnant l’existence d’un état anxio-dépressif,
des certificats médicaux de prolongation allant du 30 août au 28 décembre 2018 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2019, dont l’un, celui du 20 septembre 2018, faisant état d’un état anxiodépressif réactionnel suite à une agression,
des certificats médicaux de Mme [R], psychiatre, des 7 décembre 2018, 11 mars, 16 septembre 2019 et 17 mars 2021 desquels il ressort que l’assurée a rencontré un psychiatre dès le 7 décembre 2018 « dans le cadre d’un état de stress post-traumatique lié à une agression au travail le 3 août 2018 », qu’elle ne présente pas d’antécédents psychiatriques particuliers et dans lesquels le psychiatre a indiqué que « il est reproché à ma patiente de ne pas avoir rempli de transmissions ciblées adaptées le jour de son agression. Il me semble important de rappeler que Mme [W] était en état de stress aigu. On retrouvait un état de sidération typique réactionnel à l’effroi de la situation. Il s’agit d’un état de stress dépassé ne permettant plus à la victime de raisonner et d’agir de façon adaptée ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et comme l’ont justement indiqué les premiers juges, il apparaît que dès le 20 septembre 2018 le certificat médical de prolongation mentionnait l’état anxio-dépressif, tout comme les certificats médicaux rectificatifs et les attestations de Mme [R], psychiatre qui établissaient l’apparition de cette lésion dans les suites d’une agression sur le lieu de travail.
Aux termes de son questionnaire assuré, Mme [W] indiquera, en substance que : « j’étais seule avec les résidentes quand Mme [J] (une résidente) a agressé et menacé verbalement (') une autre résidente (') Elle s’est alors tournée vers moi, après avoir pris un grand couteau, en me disant « je vais te buter », en précisant « le temps que la police arrive, vous serez déjà mortes » et m’interdisant de prendre le téléphone. Ensuite elle a jeté le couteau puis s’est emparée d’un autre (') ».
En outre, il ressort d’autres éléments et notamment d’un extrait du cahier des transmissions produit par l’assurée que, pour la journée du vendredi 3 août 2018, jour de l’accident, il sera évoqué, partiellement, ce qui suit : « je suis revenue de la pharmacie agressions verbales à mon encontre de [T] : « Je vais te butter ! ». Poisson par terre plus légumes : tous les prétextes sont bons pour les agressions verbales, ça va très loin // [T] (') Cadre d’astreinte a été prévenue des tensions vers 19h30 ».
Le compte-rendu d’entretien du 19 octobre 2018, lors duquel étaient présents le directeur du pôle addictologie, M. [Y], Mme [W] et Mme [O], représentante du personnel, faisait état des mêmes circonstances, il y est mentionné que « Mme [W] évoque son agression avec un couteau par Mme [J] M. [Y] n’était pas au courant. Mme [W] relate le contexte, l’incident et l’agression et son arrêt de travail : au cours d’une violente altercation entre deux résidentes (Mme [J] et Mme [N]), Mme [W] a protégé Mme [N] Elle a reçu des menaces de mort de la part de Mme [J] Mme [J] a agressé au couteau Mme [W]. Elle a relaté l’incident dans le cahier, prévenu le chef de service et a quitté son service à 22h. Le lendemain, elle voyait son médecin, qui lui prescrivait un arrêt de travail d’un mois. Elle indique à M. [Y] que quand elle a déposé les clés du service avec le reste de la régie ainsi que son arrêt de travail, Mme [G] a relaté l’agression auprès de Mme [U], une collègue de travail de Mme [W]. Mme [W] a un suivi psychologique depuis cette agression avec la présence d’un syndrome post-traumatique dissociatif ».
L’extrait du cahier des transmissions reprendra les éléments détaillés dans le compte-rendu d’entretien dès lors que, pour la journée du samedi 4 novembre 2018, la salariée précitée ([U]), notera ce qui suit : « suite aux échanges avec [Z], [T] et [E] j’ai un peu mieux compris la soirée de la veille. [F] n’ayant pas apprécié qu'[E] aille à la pharmacie pour [T], elle a complètement vrillé. Elle a menacé [T] et [E] de mort, allant dire que des gens attendraient [E] à la sortie, menaces de mort répétées à plusieurs reprises avec énormément de violence. [Z] disait qu'[F] allait prendre un couteau durant son altercation avec [E]. Elle a cassé au moins une assiette ce qui a empêché tout le monde de manger (morceaux dans le plat). [E] a su la faire redescendre. [F] a minimisé ses dires vis-à-vis d'[E] ».
Partant, la cour constate, comme le tribunal que ces éléments confirment la survenue d’un accident précis et soudain, caractérisé par des menaces de mort à l’aide d’un couteau par une résidente, au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les certificats médicaux établis dans un temps proche de l’accident, qui font état d’un syndrome anxio-dépressif, constatent médicalement la lésion.
Ainsi, ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un évènement soudain et précis survenu pendant le temps du travail.
L’employeur soutient que :
l’assurée n’a évoqué l’agression que lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, soit à compter du 19 octobre 2018,
il existait des « fiches évènements indésirables » pour relater ce genre d’évènement,
Mme [W] avait des difficultés relationnelles, ce qui ressort notamment de la note d’information de Mme [X] du 1er octobre 2018,
la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement.
Or, au vu des éléments développés ci-dessus, il apparaît que l’assurée a évoqué son agression le jour même, par écrit, dans le cahier de transmission, qu’elle a indiqué avoir prévenu le cadre de garde et qu’une de ses collègues a également relaté, dans ce même cahier, les évènements.
En outre, comme l’ont précisé les premiers juges, il est indifférent que l’assurée n’ait pas évoqué l’agression par le biais des « fiches évènements indésirables », dès lors que les faits ont été mentionnés, corroborés et que le traumatisme subi peut expliquer une absence de réaction adaptée, comme le souligne Mme [R], psychiatre.
La note d’information établie le 1er octobre 2018 par Mme [X], chef de service éducatif, faisait état de difficultés relevées par l’employeur dans l’exercice des fonctions de Mme [W] mais ne remettait aucunement en cause l’existence de l’accident précité.
Enfin, le simple fait que la déclaration d’accident soit intervenue dans un temps non contemporain de l’accident, tout comme le certificat médical initial et le fait que l’assurée n’ait consulté un médecin psychiatre que quatre mois après ne suffit pas à exclure la survenance de l’accident.
L’employeur échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’un état antérieur interférant ou d’une cause totalement étrangère au travail de sorte que, le jugement qui a reconnu la matérialité de l’accident du travail du 3 août 2018, sera confirmé.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur l’autorité de la chose jugée invoquée par l’employeur
Le jugement qui a dit que l’action de Mme [W], tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, constituait une demande différente de celle formée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 9], qui tendait elle à la condamnation de son employeur au paiement d’une certaine somme au titre du non-respect de l’obligation de sécurité et qui a ainsi relevé que ladite demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée, sera confirmé.
Sur les conditions de la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation à le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit d’établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Sur la conscience du danger
Mme [W] verse aux débats deux attestations :
celle de Mme [P], infirmière, du 21 décembre 2019, dans laquelle elle a noté que « j’ai connu Mme [W] [E] dans le contexte du travail (') je travaillais dans mon service lorsque j’ai entendu des cris venant du parking. Je suis sortie de mon service pour voir ce qu’il se passait, je vois à ce moment ma collègue, Mme [W] en difficulté avec Mme [J]. Celle-ci est agressive, hystérique et vulgaire. Voyant Mme [J] monter en tension, Mme [W] décide de prendre l’enfant des bras de sa maman (') j’ai essayé de calmer la situation en vain. Ma collègue a gardé son calme, a essayé de gérer au mieux cette situation qui dégénérait (') Nous en avons fait part à Mme [X] qui n’a pas relevé »,
celle de M. [A], éducateur spécialisé, du 16 décembre 2020, qui a attesté « avoir travaillé, le vendredi 3 août 2018 en matinée de 9h à 12h et durant l’après-midi de 14h à 18h ».
De ces éléments, la cour relève que, d’une part, Mme [W] avait déjà fait l’objet d’une agression de la part de la même patiente, Mme [J] et que la responsable hiérarchique, Mme [X] en avait été informée, ce qui n’est pas utilement contredit par l’employeur et, d’autre part, l’attestation de M. [A] confirme qu’il a quitté son poste à 18h et que Mme [W] s’est donc retrouvée seule le jour de l’accident.
L’employeur soutient que l’assurée n’a pas évoqué cette difficulté avec sa hiérarchie, qu’elle n’a rien mentionné dans le cahier de liaison ou dans les fiches d’évènements indésirables et qu’au surplus elle se prévalait, dans sa lettre de candidature au poste d’infirmière de « connaissances et compétences nécessaires pour la prise en charge de patients présentant des problématiques psychiatriques et en addictologie ».
Or, contrairement à ce que soutient l’employeur, la conscience du danger ne se mesure pas au regard des compétences et connaissances professionnelles de Mme [W], d’autant plus que l’assurée travaillait dans un centre ayant pour spécificité l’accueil des mères en situation d’addiction, ce qui impliquait manifestement la prise en compte d’un risque d’agression à l’encontre du personnel.
En outre, au regard des attestations produites, il apparaît clairement que le risque d’agression était connu des supérieurs hiérarchiques de Mme [W], d’autant plus que l’employeur verse aux débats des fiches « protocole thérapeutique » dont l’une d’elle mentionne « dans le cas extrême où la personne est « armée » et potentiellement dangereuse pour elle-même et/ou son entourage : on ne tentera pas de l’approcher / surveiller simplement son emplacement pour la maintenir à l’écart et prévenir le risque pour le reste du groupe / c’est alors aux secours spécialisés d’intervenir (police, gendarmerie) : nécessité de bien les informer ».
De l’ensemble de ces éléments, et comme l’ont indiqué les premiers juges, il est démontré que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Mme [W].
Sur les mesures mises en 'uvre pour préserver les salariés
L’article L. 4121-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, le technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [W] a été recrutée en qualité d’infirmière à compter du 3 avril 2018, pour des missions définies, en substance, comme suit dans sa fiche de poste : « chargé de l’évaluation, de l’orientation et de l’accompagnement des usagers au cours du parcours de soin ».
L’association [8] soutient que Mme [W] a bénéficié d’une formation et d’un accompagnement rigoureux et renvoi, en ce sens, à la note établie par Mme [X] le 1er octobre 2018 dans laquelle elle indique, notamment, que l’infirmière a bénéficié de :
un mois à mi-temps et en doublure sur [7] avant d’intégrer le centre,
une semaine d’immersion dans un service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO),
deux journées de formation dispensée par la fédération addiction à [Localité 10],
deux journées de formation sauveteur secouriste au travail (SST),
d’une journée de formation collective pour l’utilisation d’un logiciel,
plusieurs points d’étapes réalisés les 17, 28 mai, 6, 20 juin et 6 juillet 2018.
Elle produit :
un compte-rendu d’une formation dispensée le 24 et 25 mai 2018, intitulée « des paradis artificiels à l’intelligence artificielle : quels changements de paradigme ' »,
un document retraçant des formations dispensées les 22 mars, 4 et 5 avril et 16 mai 2018 sur l’utilisation de logiciels,
la fiche descriptive de la formation SST,
une fiche sur une formation « à l’entretien motivationnel »,
deux protocoles thérapeutiques sur les agressions et comportement violents et l’importance de l’alerte,
une attestation de Mme [I], médecin, du 23 décembre 2020 dans laquelle elle explique qu’elle a pris du temps pour expliquer à Mme [W] les spécificités de l’accompagnement du public.
La cour constate que plusieurs des formations évoquées par l’employeur n’ont pas de lien avec la gestion des risques d’agressions ou de comportements violents et que rien ne démontre que Mme [W] ait eu connaissance des fiches protocoles produites par l’employeur, étant souligné que ces dernières ne sont ni signées, ni datées.
Comme le souligne le tribunal, l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures adéquates pour prévenir le renouvellement du comportement agressif d’une patiente à l’égard de Mme [W], ni d’avoir formé spécifiquement l’infirmière sur la conduite à tenir dans ces circonstances, d’autant plus que la supérieure hiérarchique avait été informée d’un incident précédent celui en cause, Mme [W] s’était tout de même retrouvée seule le jour de l’agression.
En outre, si l’employeur produit un document unique d’évaluation des risques, dans lequel apparaît le risque « agressivité et violence possible du public accueilli » pour le poste d’infirmier il reste que ce dernier a été établi postérieurement à l’accident, le 2 décembre 2019 et que rien n’indique qu’un tel document existait et était porté à la connaissance des salariés avant.
Ces éléments suffisent à démontrer que l’association [8], qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger.
Le jugement qui a dit que l’association [8] avait commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l’accident du travail du 3 août 2018 de Mme [W], sera confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
La faute inexcusable de l’association [8] étant reconnue, le jugement qui a ordonné la majoration de la rente ou du capital servie à Mme [W], dans les limites maximales fixées par la loi, dès lors qu’elle lui sera attribuée, sera confirmé.
Il convient de rappeler que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, le jugement qui a indiqué que la CPAM de [Localité 11] – [Localité 12] pourra récupérer le montant de la majoration de la rente ou du capital éventuellement alloué à Mme [W], après consolidation, sera également confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Mme [W], qui sollicite la confirmation du jugement, indique que c’est à bon droit que le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et a mission le docteur [K] en ce sens.
L’association n’apporte aucun élément sur ce point.
Il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement qui a sursis à statuer et désigné le docteur [K] pour l’évaluation des préjudices.
Sur la provision
Mme [W] soutient que c’est avec raison que le tribunal a fait droit à sa demande de provision.
L’association n’apporte aucun élément sur ce point.
Le jugement a alloué une provision de 500 euros à Mme [W] et a dit que cette dernière serait avancée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’association [8] dans le cadre de son action récursoire, il sera confirmé.
Sur la demande de la caisse en injonction de produire une attestation d’assurance
Le jugement qui, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, a indiqué que la loi laisse à l’employeur la faculté de s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable et qu’en l’absence d’obligation légale de s’assurer, une telle demande de la part de la caisse n’apparaissait pas opportune, sera confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [8], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [8] sera également condamnée à verser la somme de 500 euros à Mme [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne l’association [8] aux dépens d’appel,
Condamne l’association [8] à payer à Mme [E] [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association [8] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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