Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 24/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 4 septembre 2018, N° 11-18-7 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Mars 2026
N° RG 24/01872 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI25
ACB
Arrêt rendu le dix huit Mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal d’Instance de Vichy, décision attaquée en date du 04 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 11-18-7
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
Société immatriculée au RCS de IRLANDE sous le n° IE 572606
[Adresse 2] (Irlande),
venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON – et par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 20 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 18 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant offre préalable acceptée le 30 juin 2015, la société Cetelem a consenti à M. [K] [Q] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 échéances mensuelles de 225,43 euros avec assurance, avec un taux débiteur fixe de 3,92 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, a mis en demeure M. [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2016 reçue par celui-ci le 9 août 2016 de lui régler la totalité des sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2017, la SA BNP a fait assigner M. [Q] devant le tribunal d’instance de Vichy aux 'ns de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 9 464,25 euros au titre du prêt personnel contracté le 30 juin 2015 avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % l’an à compter du 4 août 2016, date de la mise en demeure outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant jugement rendu le 6 mars 2018, le tribunal d’instance de Vichy a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la SA BNP à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourus ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal d’instance de Vichy a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt n°17702874 souscrit par M. [Q] le 30 juin 2015 ;
— condamné M. [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8'342,50 euros au litre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [Q] aux entiers dépens ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— débouté M. [Q] du surplus de ses demandes.
Par acte du 21 janvier 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé à la SARL Cabot Securisation Europe Limited la créance détenue à l’encontre de M. [Q].
Par déclaration du 3 décembre 2024, M. [Q] a relevé appel du jugement prononcé le 4 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Vichy.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale a :
— constaté la nullité de la signification délivrée à la SARL Cabot Securisation Europe Limited le 26 septembre 2018 ;
— débouté la SARL Cabot Securisation Europe Limited de ses demandes ;
— déclaré recevable l’appel formé par M. [Q] le 3 décembre 2024 à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné la SARL Cabot Securisation Europe Limited verser à M. [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet appel incident ;
— condamné la SARL Cabot Securisation Europe Limited aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, M. [Q] demande au visa des articles 478 et suivants, R 312-35 du code de procédure civile à la cour de :
— infirmer le jugement du 4 septembre 2018 rendu par le tribunal d’Instance de Vichy en ce qu’il l’a condamné à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 342,50 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger non avenu le jugement rendu par le tribunal d’Instance de Vichy en date du 4 septembre 2018, faute d’avoir été régulièrement signifié dans les six mois de son rendu ;
— juger forclose I’action en paiement diligentée par la SARL Cabot Securisation Europe Limited venant aux droits de la Société BNP Paribas Personal Finance à son encontre ;
— en tout état de cause, débouter la SARL Cabot Securisation Europe Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions faute du caractère exigible de sa créance ;
— condamner la SARL Cabot Securisation Europe Limited à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine Baudon.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la SARL Cabot Securisation Europe Limited sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— à titre principal, déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [Q] à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Vichy ;
— à titre subsidiaire, confirmer la décision rendue par le tribunal d’instance de Vichy le 4 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire il sera rappelé que par ordonnance du 31 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale a déclaré recevable l’appel formé par M. [Q] le 3 décembre 2024 à l’encontre du jugement déféré à la cour de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur la demande de M. [Q] visant à déclarer non avenu le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Vichy :
M. [Q] fait valoir que le jugement déféré à la cour ne lui a pas été valablement signifié dans le délai de 6 mois ayant été signifié à un homonyme à une adresse où il n’a jamais résidé. Or, le moyen tiré du caractère non avenu d’un jugement réputé contradictoire constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir de sorte qu’il peut former appel et soulever avant toute défense au fond le moyen tiré de la caducité du jugement.
En réplique, la SARL Cabot Securisation Europe Limited soutient que, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel instauré par l’article 561 du code de procédure civile, le litige est entièrement soumis à l’appréciation de la cour qui doit statuer sur le fond de sorte qu’il ne aurait être constaté une caducité du jugement qui priverait d’appel le présent jugement.
Sur ce la cour,
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En l’espèce, M. [Q] a formé appel du jugement du tribunal d’instance de Vichy du 04 septembre 2018.
Sur incident de mise en état, la SARL Cabot Securisation Europe Limited a soulevé l’irrecevabilité de l’appel compte tenu de son caractère tardif.
Selon ordonnance du 31 juillet 2025, le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile et commerciale a constaté la nullité de la signification du jugement délivré à M. [Q] le 26 septembre 2018 et a déclaré recevable l’appel formé par ce dernier à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Vichy du 4 septembre 2018.
M. [Q] invoque désormais les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, faisant valoir que le jugement déféré est non avenu dès lors qu’il ne lui a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Néanmoins, l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 du nouveau Code de procédure civile (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 99-15.914).
Dès lors, en l’espèce, M. [Q] ayant été autorisé à faire appel de la décision, il ne peut plus se prévaloir de la sanction spécifique du non-avenu de l’article 478 du code de procédure civile et la cour se trouve saisie de l’entier litige en application des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile et du principe de l’effet dévolutif de l’appel.
M. [Q] sera donc débouté de sa demande visant à déclarer non avenu le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Vichy.
Sur la recevabilité de l’action du prêteur :
M. [Q] fait valoir que le jugement déféré ne lui ayant pas été valablement signifié, le délai de forclusion doit être calculé en tenant compte de l’interruption du délai depuis l’assignation initiale jusqu’à l’expiration du délai de 6 mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile. Ainsi, la société BNP disposait d’un délai pour réitérer son assignation primitive délivrée le 12 décembre 2017 jusqu’au 4 mars 2020 à minuit dès lors que le jugement du 4 septembre 2018 est devenu non avenu le 4 mars 2019.
En réplique, la SARL Cabot Securisation Europe Limited fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de mars 2016 et que l’assignation a été valablement délivrée par la BNP à M. [Q] le 12 décembre 2017. Or, il résulte de la combinaison des article 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de forclusion et cette interruption produit ses effets jusqu’à extinction de l’instance. Au regard de l’effet dévolutif de l’appel la cour doit de nouveau trancher l’entier litige. Dès lors, l’effet interruptif de la forclusion issu de l’assignation du 12 décembre 2017 est maintenu jusqu’à l’extinction de l’instance d’appel.
Sur ce la cour,
L’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats que le premier impayé non régularisé est en date du 4 mars 2016. Or, la société BNP, alors détentrice de la créance, a fait délivrer à M. [Q] une assignation par acte d’huissier du 12 décembre 2017.
Ainsi la forclusion a été valablement interrompue et cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance en application des dispositions de l’article 2242 du code civil susvisé.
Sur la demande en paiement :
— Sur la déchéance du terme :
M. [Q] soulève le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que cette clause, qui ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Par suite, la clause étant considérée comme abusive au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation elle doit être réputée non écrite.
En réplique, la SARL Cabot Securisation Europe Limited soutient que selon les termes du contrat le prêteur doit respecter un formalisme précis pour solliciter la déchéance du terme et que, au surplus, si la mise en demeure a été adressée à M. [Q] le 4 août 2016, l’assignation aux fins d’obtention d’un titre exécutoire pour recouvrer la créance n’a été délivrée que le 12 décembre 2017 de sorte que le débiteur n’a pas été privé d’un délai raisonnable entre la mise en demeure et l’exigibilité de sommes.
Sur ce la cour,
L’offre de contrat de crédit produite aux débats stipule : « En cas d’incident de paiement caractérisé, des informations concernant l’emprunteur sont susceptibles d’être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l’ensemble des établissements de crédit et aux sociétés de financement. En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (Cass, Civ 1 3 juin 2015 n° 14-15.655).
En l’espèce, par LRAR du 4 août 2016, réceptionnée le 9 août 2016, la SA BNP a adressé à M. [Q] une mise en demeure d’avoir à lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 9'464,25 euros.
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), s’agissant en l’espèce d’un crédit à la consommation où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, il appartient au juge d’apprécier l’existence d’un délai raisonnable laissé au débiteur selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, Ies Etats membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
Aux termes de l’article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, il apparaît que le délai de 8 jours fixé au débiteur pour régulariser la somme de 9'464,25 euros, qui correspond à la totalité de la somme due, crée un déséquilibre significatif entre les parties et ne laisse pas à l’emprunteur la possibilité de régulariser son retard de paiement. En outre, ce courrier ne contient aucun avertissement clair quant au fait qu’il a pour effet d’entraîner la résolution du contrat et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes échues et à échoir. Dès lors, la clause du contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Cette clause présente donc un caractère abusif et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt ne pouvait valablement être prononcée par la banque et qu’elle n’a pas été valablement acquise.
Dès lors, en l’absence de déchéance du terme régulière, le prêteur n’a droit qu’aux échéances échues impayées. Cependant, le terme initialement convenu dans le prêt étant fixé au 4 juillet 2019 et M. [Q] ne justifiant pas du règlement de tout ou partie de ces mensualités, il est redevable de toutes les échéances échues et impayées du contrat de prêt, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt formulée par la SARL Cabot Securisation Europe Limited à titre subsidiaire.
— Sur le montant des sommes dues :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 );
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la SARL Cabot Securisation Europe Limited produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de prêt acceptée le 30 juin 2015 pour un montant total de 10.000 euros au taux de 3,92 % comprenant le bordereau de rétractation
— la fiche de renseignements ;
— la fiche conseil assurance.
Force est de constater que la fiche de renseignement datée et signée est produite sans autre renseignement que ceux des revenus déclarés et sans justificatifs joints et que la SARL Cabot Securisation Europe Limited ne produit pas la FIPEN.
En considération des manquements de la banque aux dispositions du code de la consommation, la SARL Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Selon l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, M. [Q] ayant remboursé la somme de 1 657,50 euros, il reste dû au titre des échéances impayées du prêt la somme de 8 342,50 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
Il appartient ainsi à la cour d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
En l’espèce, le taux contractuel est de 3,92 %. Compte tenu de l’intérêt légal lors de la mise en demeure et de celui à la date du présent arrêt (soit 2,62 % à compter du 1er janvier 2026), l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre au prêteur de percevoir des sommes d’un montant supérieur à celles dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Dès lors, pour assurer l’effectivité, le caractère proportionné et dissuasif de la sanction, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Enfin, la limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
En conséquence, M. [Q] sera condamné à payer à la SARL Cabot Securisation Europe Limited la somme de 8 342,50 euros sans intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Q] aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
En revanche l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n° 17702874 et condamné M. [Q] à payer à la SARL Cabot Securisation Europe Limited la somme de la somme de 8 342,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du capital restant dû ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de la SARL Cabot Securisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance recevable ;
Déclare abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt n° 17702874 en date du 30 juin 2015 et la répute non écrite ;
Constate que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 17702874 du 30 juin 2015 n’a pas été valablement acquise à la société BNP ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 30 juin 2015 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne M. [K] [Q] à verser à la SARL Cabot Securisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 342,50 euros outre intérêts sans intérêt ni contractuel ni légal ; au titre des échéances échues et impayées du contrat de prêt ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Q] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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