Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 novembre 2025
N° RG 23/01751 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCYS
— DA- Arrêt n°
[X] [O], [C] [N] épouse [O] / [P], [I], [W] [D], [M], [L] [K]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée n° 23/102 en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00056
Arrêt rendu le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [O]
et
Mme [C] [N] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [P], [I], [W] [D]
et
Mme [M], [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [X] et [C] [O] sont propriétaires à [Localité 10] ([Localité 7]) d’une parcelle cadastrée AL nº [Cadastre 4] sur laquelle ils ont fait construire un abri pour leur voiture.
La parcelle sur laquelle est construit cet abri jouxte la propriété AL nº [Cadastre 5] des époux [P] et [M] [D], qui se sont plaints d’un empiètement.
Faute de trouver une solution amiable, les époux [D] en fait assigner M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Cusset, Mme [C] [O] étant partie intervenante.
L’issue des débats, par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [C] [N] épouse [O] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] à détruire la construction édifiée sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2] à [Localité 9] ([Localité 7]) empiétant sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 5] sise sur la même commune et par conséquent à remettre à leurs frais dans l’état antérieur ;
FIXE à la somme de cinq cents euros (500 euros) par jour pendant une durée de six mois l’astreinte provisoire assortissant l’obligation faite à Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] de remettre la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2] à [Localité 9] ([Localité 7]) dans son état d’origine ;
FIXE le point de départ de l’astreinte de cinq cents euros (500 euros) par jour en cas d’inexécution de l’obligation de remise en état de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2] à [Localité 9] ([Localité 7]) dans son état d’origine deux mois après la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] de leur demande d’autorisation à faire pénétrer toute entreprise de leur choix le long de la parcelle AL [Cadastre 5] située à [Localité 9] appartenant à Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] de leur demande de condamnation de Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] à reboucher la tranchée le long du mur de la construction ;
DÉCLARE Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] responsables des troubles causés par leur construction ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] à verser la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) à Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse
[O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] aux dépens y inclus les frais des constats d’huissier ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] de leur demande au titre des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire. »
***
Les époux [X] et [C] [O] ont fait appel de cette décision le 16 novembre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation ou l’infirmation de la décision rendue le 20/10/2023 par le tribunal judiciaire de CUSSET, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a : – condamné les époux [O] à détruire la construction édifiée sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2] à CREUZIER LE VIEUX (Allier) empiétant sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 5] sise sur la même commune et à remettre à leurs frais dans l’état antérieur, – fixé à la somme de 500 € par jour pendant une durée de 6 mois l’astreinte provisoire assortissant l’obligation faite à M. et Mme [O] de remettre la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2] sise [Adresse 8] LE VIEUX (Allier) dans son état d’origine, – fixé le point de départ de l’astreinte de 500 € par jour en cas d’inexécution deux mois après la signification du jugement, – débouté M. et Mme [O] de leur demande d’autorisation à faire pénétrer toute entreprise de leur choix le long de la parcelle AL [Cadastre 5] sise [Adresse 8] LE VIEUX appartenant à M. et Mme [D], contiguë à leur garage, pour procéder au ravalement du mur arrière de celui-ci, – débouté M. et Mme [O] de leur demande de condamnation de M. et Mme [D] à reboucher la tranchée le long du mur de la construction des époux [O] le long de la parcelle AL [Cadastre 5] sise [Adresse 8] LE VIEUX sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, – déclaré M. et Mme [O] responsables des troubles causés par leur construction, – condamné M. et Mme [O] à verser la somme de 2.500 € à M. et Mme [D] en réparation de leur préjudice, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de constats d’huissier, – rejeté la demande de M. et Mme [O] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. »
Dans leurs conclusions ensuite du 4 septembre 2024 les époux [X] et [C] [O] demandent à la cour de :
« Vu les articles 544 et 1353 du Code civil.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile.
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Vu le procès-verbal de bornage.
RÉFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de CUSSET en date du 20 octobre 2023 en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] à détruire la construction édifiée sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2] à [Localité 9] empiétant sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 5] sise sur la même commune et par conséquent à remettre à leurs frais dans l’étant antérieur, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification et pour une durée de 6 mois.
Débouté Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] de leur demande d’autorisation à faire pénétrer toute entreprise de leur choix le long de la parcelle AL [Cadastre 5] située à [Localité 9] appartenant à Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D].
Débouté Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] de leur demande de condamnation de Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] à reboucher la tranchée le long du mur de la construction.
Déclaré Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] responsables des troubles causés par leur construction.
Condamné Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] à verser la somme de 2 500 € à Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] en réparation de leur préjudice.
Condamné Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] à verser la somme de 2 000 € à Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] aux entiers.
EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU :
Débouter Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Autoriser Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] à faire pénétrer toute entreprise de leur choix le long de la parcelle AL n°[Cadastre 5] située à [Localité 9] appartenant à Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D], contigüe à leur garage, pour procéder au ravalement du mur arrière de celui-ci.
Condamner Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] à reboucher la tranchée faite le long du mur de la construction des époux [O] le long de la parcelle AL nº [Cadastre 5] située à [Localité 9] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] à payer et porter à Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de procédure devant le Tribunal judiciaire.
Condamner Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] à payer et porter à Monsieur [X] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de procédure devant la Cour d’appel.
Condamner Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [B] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission notamment de rechercher les limites de propriétés et de donner son avis sur l’existence ou non d’un empiétement du bâtiment édifié par les époux [O]. »
***
Les époux [P] et [M] [D] ont pris des conclusions le 11 mai 2024, pour demander à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du 20.10.2023.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [V] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [M] [K] une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER [V] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] à supporter les dépens en cause d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 12 juin 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Plusieurs projets de bornage ont été réalisés afin de délimiter les parcelles [D] et [O], notamment à l’endroit où les époux [O] ont édifié le garage litigieux.
Un premier « procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites » a été établi le 10 juillet 2020, mentionnant à l’article 8 : « les fondations [du bâtiment [O]] qui ont été réalisées empiètent sur la propriété [D]. Les parties concernées ont décidé de les laisser en place. » Cependant, nonobstant l’accord mentionné par le géomètre, les époux [D] n’ont pas signé ce procès-verbal.
Un deuxième procès-verbal a été effectué le 14 octobre 2020. Cette fois-ci il est indiqué à l’article 8 que « les fondations qui ont été réalisées empiètent sur la propriété [D] », sans plus de précisions quant à l’intention des parties dont l’accord n’est plus mentionné. Ce procès-verbal a été signé par les époux [D], mais pas par les époux [O].
Les appelants versent à leur dossier deux attestations de maçons (pièces nº 11 et 12) indiquant avoir à leur demande procédé le 17 novembre 2020 au « rabotage » de quelques morceaux de ciment qui se trouvaient sur le rebord extérieur de la dalle du garage.
Un troisième procès-verbal de bornage contradictoire, accompagné d’un plan précis et coté, a ensuite été dressé le 12 mars 2021. Il y est indiqué (article 8) que la dalle du bâtiment en cours de construction est implantée sur la limite définie par les points F et J et qu’elle se trouve en retrait d’environ deux centimètres au point I, de sorte que plus aucun empiètement n’est constaté par le géomètre expert. En conséquence, les deux parties ensemble ont signé ce document qui établit de manière claire et précise les limites de leurs fonds respectifs.
Les époux [D] ont néanmoins fait dresser le 21 mai 2021 un procès-verbal de constat où l’huissier note : « En pied de bâtiment et sur le fonds de mes requérant je relève la présence d’une tranchée qui laisse apparaître les fondations de celui-ci. M.[A] [le géomètre expert qui avait établi les trois bornages ci-dessus] me fait observer que le haut des fondations a été piqué sur une dizaine de centimètres de profondeur. Le piquage des fondations n’est pas régulier. Quelques ferraillages sont apparents. » Ces constatations, ainsi que les photographies jointes sont inaptes à prouver que la limite établie par le procès-verbal de bornage contradictoire du 12 mars 2021 n’a pas été respectée, ni que les fondations débordent sur le terrain [D].
À partir de ce simple constat, dont on ne peut sérieusement tirer l’existence d’aucun empiètement, le premier juge a néanmoins considéré que puisque seul le haut des fondations a été piqué, et alors que d’après le permis de construire leur profondeur est de 60 cm, il en résulte nécessairement que « le surplus des fondations empiète sur le fonds de M. [P] [D] » (motifs page 5). Or cette pure hypothèse ne repose sur aucune analyse technique fiable, ni démonstration pertinente, en conséquence de quoi la cour ne peut que l’infirmer.
Il sera fait droit à la demande des époux [O], concernant le ravalement du mur de leur bâtiment qui donne sur la propriété [D], en application de la règle classique du « tour d’échelle » qui trouve ici parfaitement application, comme précisé ci-après dans le dispositif.
Il sera ordonné par ailleurs aux époux [D] de combler la tranchée qui a été creusée sur leur terrain le long du mur du bâtiment [O] pour mettre à jour les fondations, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sans astreinte toutefois dans la mesure où les époux [D] n’ont aucune raison de ne pas satisfaire à cette obligation, et ont au contraire tout intérêt à respecter la demande de la cour. À défaut, une astreinte pourra leur être imposée par le juge compétent à la diligence des époux [O].
5000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel).
Les époux [D] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, déboute les époux [D] de leur demande de démolition du bâtiment érigé par les époux [O] en limite de leur propriété ;
Autorise les époux [O] à pénétrer sur la parcelle des époux [D] pour effectuer les travaux de ravalement du mur arrière de leur bâtiment situé en limite des propriétés ;
Dit que les parties devront s’entendre amiablement pour que ces travaux soient réalisés au plus tard dans les trois mois de la signification du présent arrêt aux époux [D] ;
Dit qu’à défaut d’une entente amiable, les époux [O] devront communiquer aux époux [D] le nom de l’entreprise et le délai prévisible des travaux, par lettre RAR au moins trois mois avant la date prévue desdits travaux, auxquels les époux [D] ne pourront pas s’opposer ;
Ordonne aux époux [D] de combler la tranchée qui a été creusée sur leur parcelle, le long du mur du bâtiment des époux [O], dans les deux mois de la signification à eux du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte en l’état ;
Condamne les époux [D] à payer aux époux [O] ensemble la somme unique de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ;
Condamne les époux [D] aux dépens de première instance et d’appel, et autoriser Maître [B] [E] à recouvrer directement ce dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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