Infirmation partielle 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 24 mars 2023, n° 22/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 1 juillet 2022, N° 21/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 24 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04501 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRCG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 1er JUILLET 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 21/00090
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
né le 30 Décembre 1981 à [Localité 7] (37)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Passion-Célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, non comparant
INTIMEE :
Madame [F] [S]
née le 22 Février 1981 à [Localité 7] (37)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélodie MARTZOLFF, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, non comparante
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W] et Mme [F] [S] ont vécu en concubinage.
Au cours de leur vie commune, ils ont acquis, en 2015, à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le prix de 191 454 € qu’ils ont financé notamment par un crédit immobilier souscrit la même année auprès de l’établissement bancaire CIC et remboursable mensuellement par échéances de 945€.
Le couple s’est séparé fin 2016 et M. [W] est resté vivre dans l’immeuble indivis.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2020, Mme [F] [S] faisait assigner M. [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux et la licitation de l’immeuble indivis.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan :
ordonnait le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [F] [S] et M. [H] [W],
et avant dire droit,
invitait Mme [F] [S] à s’expliquer sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et d’un juge pour les surveiller si le cas le requiert eu égard à la complexité desdites opérations,
invitait Mme [F] [S] à fournir tous les éléments permettant de fixer la mise à prix en cas de licitation et les modalités de celle-ci
ordonnait le sursis à statuer et réservait les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan :
disait n’y avoir lieu à ordonner à nouveau le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [S] et M. [W], le jugement du 10 décembre 2021 y ayant déjà pourvu,
ordonnait, pour parvenir au partage, la licitation de l’immeuble indivis sis à [Adresse 3], aux conditions indiquées dans le cahier des charges qui sera dressé sous la constitution de Me Martzolff, avocat inscrit au Barreau des Pyrénées-Orientales,
fixait la mise à prix à 153 163,20 € avec faculté de baisse en cas de carence d’enchère,
condamnait M. [W] aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [H] [W] à la requête de Mme [F] [S] par acte d’huissier en date du 16 août 2022.
Par déclaration au greffe en date du 25 août 2022, M. [H] [W] a relevé appel limité de ce jugement aux fins de réformation en chacun de ses chefs.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2022, M. [H] [W] a fait assigner Mme [F] [S] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, et de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2022, le premier président de cette cour :
déclarait recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [H] [W],
ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 14 décembre 2022,
invitait M. [H] [W] à communiquer l’attestation de Maître [K], notaire en charge des opérations de partage permettant de justifier de ce que ce dernier a effectivement pris en charge le solde du prêt CIC IMMO pour un montant de 150 112 euros conformément à l’acte de partage du 7 juillet 2021,
réservait les dépens.
Par une nouvelle ordonnance de référé prononcée contradictoirement le 11 janvier 2023, le premier président :
ordonnait l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement réputé contradictoire rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan,
condamnait M. [H] [W] à payer à Mme [F] [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les dernières écritures de l’appelant, comme celles de l’intimée, ont été déposées par communication électronique le 12 janvier 2023 dans le cadre de l’instance au fond devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2023, M. [H] [W] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
confirmer le partage judiciaire de l’indivision,
infirmer partiellement le jugement déféré, et ce faisant :
juger que Mme [F] [S] est totalement désolidarisée du prêt qui avait permis l’acquisition de l’immeuble indivis,
juger qu’il n’y a pas lieu à licitation de l’immeuble en cause, ni à la fixation de la mise à prix avec faculté de baisse en cas de carence,
condamner Mme [F] [S] à payer à M. [H] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2023, Mme [F] [S] demande à la cour, au visa des articles 815 et 840 du code civil et de l’article 1377 du code de procédure civile, de :
débouter M. [H] [W] en ce qu’il souhaite voir infirmer le jugement dont appel,
donner acte à Mme [F] [S] de ce que l’intimée s’en remet à l’appréciation de la cour sur la licitation,
En tout état de cause,
condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000€ au titre du préjudice moral subi,
rejeter la demande de M. [H] [W] tendant à la condamnation de Mme [F] [S] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’effet dévolutif et l’objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile).
L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
Les mentions 'voir constater’ ou 'donner acte’ apparaissant dans le dispositif des conclusions de l’intimée ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples déclarations d’intention auxquelles la cour n’est pas tenue de répondre.
Le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties relativement à l’immeuble en cause a été ordonné par le jugement mixte réputé contradictoire en date du 10 décembre 2021, dont ni Mme [F] [S] ni M. [H] [W] ne justifient avoir interjeté appel, de sorte que ce chef qui n’est pas dévolu à la cour s’avère définitif.
De par l’appel principal de M. [H] [W] et l’appel incident de Mme [F] [S], les chefs déférés et critiqués dans le dispositif des dernières conclusions des parties et sur lequels la cour doit statuer concernent :
la licitation de l’immeuble indivis et la mise à prix,
la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [S]
les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens de première instance.
**********
Sur la licitation de l’immeuble indivis et la fixation d’une mise à prix
' Après avoir exposé que si les parties se sont accordées pour l’attribution à l’amiable à M. [H] [W] de l’immeuble en cause, à charge pour lui de régler à Mme [F] [S] une soulte de 8 800 euros, dont 2 200 euros déjà versés, ce projet ne s’est pas réalisé et qu’ aucune des parties ne poursuit la vente de gré à gré de l’immeuble en cause, le premier juge a estimé que la licitation à la barre du tribunal de l’immeuble qui n’est pas commodément partageable en nature est le seul moyen pour permettre à Mme [F] [S] de sortir de l’indivision comme la loi lui en donne le droit. Sur la base d’une valeur vénale de l’immeuble de 191 454 €, il a fixé la mise à prix à 153 163,20 €, après abattement de 20 %.
' M. [H] [W] conclut à l’infirmation de ces chefs, exposant avoir demandé et obtenu devant le premier président de cette cour l’arrêt de l’exécution provisoire, par une ordonnance du 11 janvier 2023 ayant constaté qu’il avait effectué de bonne foi diverses démarches nécessaires pour que Mme [F] [S] soit désolidarisée du prêt indivis contracté pour le financement de l’immeuble, en ayant demandé dès le 1er septembre 2021 le rachat, puis en vendant un bien propre le 17 août 2022 pour appuyer sa demande.
Il expose qu’il rapporte la preuve par la production d’une attestation du Directeur de l’agence CIC Sud-Ouest établie le 19 novembre 2022 que le prêt initialement consenti aux co-indivisaires par cette banque pour un montant de 175.538 € dont Mme [F] [S] est désolidarisée, a été totalement remboursé, et qu’il rembourse seul un prêt qu’il a obtenu en octobre 2022 de la Banque Populaire du Midi pour financer l’acquisition à son seul nom de la pleine propriété de la maison en cause conformément à l’acte notarié de partage amiable en date du 7 juillet 2021.
' Mme [F] [S] conclut en dernier lieu qu’elle s’en remet à la décision de la cour des chefs relatifs à la licitation de l’immeuble comme à la fixation d’une mise à prix, et expose qu’après avoir tenté désespérément pendant cinq ans d’obtenir son dû, puis sa désolidarisation du prêt, elle n’a eu d’autre choix que d’assigner M. [H] [W] qui a attendu le mois de juillet 2021 pour lui verser la totalité de la soulte, et que ce n’est qu’une fois la signification du jugement dont appel intervenue qu’il a entrepris les démarches utiles pour demander un prêt afin qu’elle puisse être dégagée de l’emprunt indivis.
' Réponse de la cour
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
L’article 840 du code civil précise que le partage se fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au parage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
La décision rendue le 10 décembre 2021 ayant ordonné le partage judiciaire de l’indivision, suite à l’assignation en partage judiciaire que Mme [F] [S] a fait signifier à M. [H] [W] le 21 décembre 2020, quatre ans après leur séparation, a acquis force de chose jugée comme déjà exposé.
Un protocole de partage amiable de l’indivision a été conclu et signé par Mme [F] [S] et M. [H] [W] le 7 juillet 2021.
La cour constate que la seule question restant en suspens et opposant les parties dans le cadre de la présente instance d’appel est relative à l’exécution de cet acte de partage s’agissant exclusivement de la désolidarisation de Mme [F] [S] du prêt indivis initial, mais qu’elle a enfin trouvé une issue amiable définitive.
M. [H] [W] verse ainsi au débat en cause d’appel l’attestation établie le 19 novembre 2022 par la Banque CIC du Sud-Ouest certifiant qu’il a seul intégralement remboursé le solde de 150 112 € qui restait dû à l’établissement de crédit en exécution du prêt indivis initial de 175 538 €, ainsi que le courrier adressé le 5 décembre suivant par Maître [K], notaire, à Mme [F] [S] lui confirmant ce remboursement.
Le paiement intégral du solde qui restait dû au prêteur envers lequel les parties s’étaient engagés initialement, a entraîné extinction de la dette indivise dont Mme [F] [S] se trouve de ce fait nécessairement désolidarisée, ce qu’elle reconnaît.
Les deux conditions stipulées au protocole de partage amiable de l’indivision afférente au bien immobilier en cause que les parties ont signé le 7 juillet 2021 sont désormais parfaitement exécutées, qu’il s’agisse du paiement de la soulte par M. [H] [W] et de la désolidarisation de Mme [F] [S] du prêt qui les liait solidairement initialement.
Mme [F] [S] n’est donc plus fondée à poursuivre la licitation de l’immeuble en cause dont M. [H] [W] est désormais seul attributaire et propriétaire en vertu du partage de l’indivision qui est effectif et parfait entre les copartageants à la date à laquelle la cour statue.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la licitation du bien et fixé une mise à prix.
Sur la demande incidente de dommages et intérêts
' En cause d’appel, Mme [F] [S] forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [H] [W] pour réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, exposant que ce dernier a attendu la signification du jugement pour entreprendre des démarches après la signature de leur protocole de partage amiable et que sa carence à privilégier la voie amiable qui lui a été offerte démontre sa mauvaise foi.
' M. [H] [W] conteste cette demande et conclut à son rejet comme n’étant pas justifiée ni pertinente, faisant valoir qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque mauvaise foi, dès lors que ses difficiles démarches pour parvenir à l’obtention d’un prêt permettant de désolidariser Mme [F] [S] ont abouti.
' Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en responsabilité civile délictuelle instituée par ses dispositions suppose pour aboutir que soit démontré par la partie qui s’en prévaut l’existence d’un préjudice qui soit la conséquence directe d’une faute commise par la partie dont la responsabilité est recherchée.
Mme [F] [S], qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande que la cour interprète comme étant une action en responsabilité civile pour faute fondée sur l’article 1240 du code civil, n’énonce ni ne démontre la réalité, ni l’étendue du préjudice moral dont elle entend demander réparation, alors qu’elle ne prétend pas avoir été relancée par la banque ayant accordé le prêt initial après que M. [H] [W] se soit acquitté de la soulte en exécution du protocole qu’ils ont conclu le 7 juillet 2021, et qu’elle n’explique pas en quoi le délai qui s’est écoulé depuis cet accord et son exécution financière concernant la soulte a été excessif et préjudiciable.
La cour relève que l’intimée qui ne s’est pas désistée en cause d’appel de sa demande de licitation à laquelle le premier juge a fait droit et dont elle reconnaît désormais que celle-ci est dépourvue d’objet, ne peut valablement pas reprocher à l’appelant un comportement abusif pour ne pas s’être désisté de son appel qui ne vise au fond qu’à l’infirmation de ce seul chef déféré, exception faite des demandes accessoires.
De la même façon qu’elle ne s’explique pas sur un préjudice moral dont elle aurait souffert , comme déjà exposé, Mme [F] [S] ne démontre pas d’attitude malicieuse fautive, ni de mauvaise foi blâmable qui soient imputables à M. [H] [W].
La preuve des éléments requis pour que la responsabilité civile pour faute de M. [H] [W] soit engagée envers Mme [F] [S] n’étant pas rapportée par cette dernière, elle sera déboutée de sa demande incidente de dommages et intérêts.
Sur les demandes de frais irrépétibles et les dépens
La procédure en partage et licitation initiée par Mme [F] [S] était justifiée en l’état d’une situation d’indivision qui se maintenait depuis 4 ans depuis la séparation des parties, et elle s’est avérée utile puisqu’elle a permis, après que le tribunal ait ordonné le partage judiciaire par un premier jugement, d’abord d’aboutir en juillet 2021 à la signature d’un acte de partage amiable de sorte que le premier juge a condamné à bon droit M. [H] [W] , partie succombante, aux dépens de première instance.
Contrairement à ce que le premier juge a décidé, la cour considère que l’équité justifie que Mme [F] [S] soit indemnisée des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [H] [W] sera condamné à lui payer 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel interjeté par M. [H] [W] suivi de sa saisine du premier président, alors qu’il n’avait pas cru devoir se faire représenter en première instance bien qu’ayant été informé de la procédure, l’ont conduit à engager sérieusement les démarches utiles qui lui incombaient afin de permettre que Mme [F] [S] se trouve désengagée envers le prêteur, ce qui était la condition restant à satisfaire pour la parfaite exécution du protocole de partage amiable stipulant une attribution de l’immeuble à son profit.
Il résulte de ces constatations que Mme [F] [S] ne succombe pas en appel, ses prétentions ayant été satisfaites par M. [H] [W] pendant l’instance d’appel exclusivement en raison de la procédure qu’elle a initialement initiée à ses frais, et l’appel de M. [H] [W] n’ayant été justifié que par sa défaillance devant le premier juge.
M. [H] [W] sera donc seul condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les même motifs que ceux déjà exposés, il serait inéquitable que Mme [F] [S] conserve à sa charge les frais engagés pour faire assurer sa défense devant la cour.
M. [H] [W] sera condamné à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement dont appel prononcé le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ses dispositions déférées critiquées et non définitives, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner un nouveau partage judiciaire de l’indivision déjà ordonné par le jugement du 10 décembre 2021 et condamné M. [H] [W] aux dépens de première instance,
STATUANT À NOUVEAU des chefs non définitifs déférés et infirmés,
DIT n’y avoir lieu à licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] d’une contenance de 09 ares 10 centiares et cadastré dans ladite commune section B N°[Cadastre 2],
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une mise à prix,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à Mme [F] [S] une somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [F] [S] de sa demande incidente de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à Mme [F] [S] une somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [H] [W] à supporter seul les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/NLP
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