Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 sept. 2025, n° 23/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
PF
N° RG 23/01451 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F62C
[P]
C/
[U]
[V] [A]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNALJUDICIAIREDE [Localité 10] en date du 23 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 14 OCTOBRE 2023 rg n° 21/03436
APPELANTE :
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]/REUNION
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume Jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMA,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D], [I] [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 Février 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Avril 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 12 Septembre 2025
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Septembre 2025.
Greffier lors du dépôt de dossiers : Véronique FONTAINE
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM
LA COUR
Par actes d’huissier du 26 novembre 2021, Mme [P] a fait assigner M. [U] et M. [O] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir constater la dissolution de la société de fait créée entre les parties, partager les actifs de celle-ci et condamner les défendeurs à lui verser la somme de 33.541,65 euros à titre de compensation dans la répartition.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal a :
— constaté la dissolution de la société crée de fait entre Mme [P], M. [U] et M. [O] [A] ;
— fixé la date de la dissolution au 22 juin 2021';
— ordonné le partage de la société créée de fait comme suit :
. attribution du cabinet situé à [Localité 9] à Mme [P] ;
. attribution du cabinet situé à [Localité 8] à M. [U] et à M. [O] [A] ;
— Condamné Mme [P] à payer à M. [U] et M. [O] [A] la somme de 566 euros chacun';
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2023 au greffe de la cour, Mme [P] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion (RG : 21/03436), en ce qu’il l’a condamné à paiement envers M. [U] et M. [O] [A], l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la recevabilité du rapport d’expertise établi par Mme [J],
— Condamner, solidairement, M. [U] et M. [O] [A] à lui payer la somme de 16.666 euros au titre de la compensation à intervenir lors de la répartition des actifs de la société dissoute ;
— Condamner, solidairement, M. [U] et M. [O] [A] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de son préjudice financier ;
— Condamner M. [U] et M. [O] [A] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— Débouter M. [U] et M. [O] [A] de leur demande d’octroi d’un délai de paiement,
— Débouter M. [U] et M. [O] [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions les plus amples et/ou contraires.
M. [U] et M. [O] [A] sollicitent de la cour de :
— Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes';
A titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 23 juin 2023 ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
— Leur accorder un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] à leur payer la somme de 3.500,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [P] du 30 janvier 2025, celles de M. [U] et de M. [O] [A] du 10 février 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
Sur la liquidation et le partage
A titre liminaire, la cour relève que ne sont pas dévolus à la cour les chefs du jugement ayant :
— constaté l’existence d’une société de fait entre les trois parties pour l’exercice libéral de la profession de kinésithérapeute, répartie sur deux sites, à savoir un cabinet situé à [Localité 8], commune de [Localité 11] et un autre situé au Plate sur la même commune ;
— fixé au 22 juin 2021 la date de dissolution de la société ;
— ordonné le partage des biens de la société par attribution du cabinet de [Localité 8] à M. [U] et M. [O] [A] et celui [Localité 7] à Mme [P].
Seuls sont ainsi en cause devant la cour les comptes de liquidation suite à dissolution partage de la société créée de fait.
Pour l’essentiel, Mme [P] fait valoir que le premier juge a commis une erreur en opérant un partage des parts après dissolution alors que ce sont les actifs, non les parts, qui doivent être partagés et que ceux-ci ont, par ailleurs, été évalués de manière erronée à 40% du chiffre d’affaires des deux cabinets sur un an, sans tenir compte des spécificités de chaque cabinet.
M. [U] et M. [O] [A] font quant à eux valoir que les premiers juges ont justement pris en compte les usages dans l’évaluation de la valeur de la patientèle des cabinets de kinésithérapeutes en retenant 40% du chiffre d’affaire global des deux cabinets sur l’année précédant la dissolution et contestent le bien-fondé des arguments retenus pour minorer la valeur du cabinet situé au Plate, tout en soulignant que, outre la patientèle de ce cabinet, Mme [P] a également conservé les patients du cabinet de l’Etang pour lesquels elle exerçait à domicile et ceux de l’EHPA Notre Dame de la Paix initialement rattachés au même cabinet.
La cour relève enfin que la prise en compte de l’expertise de valorisation produite par Mme [P] comme élément de preuve n’est pas en soi contestée par les intimés, lesquels se bornent à critiquer la méthode et rappellent que cette expertise ne peut à elle seule constituer un élément probant sur lequel le juge fonde sa décision.
Sur ce,
Vu les articles 1872 et 1844-1 du code civil;
— sur la participation de chacun dans la société crée de fait et dettes des associés :
Il n’est pas contesté que chaque partie participait pour un tiers dans la société dissoute. Les droits de chaque partie dans la société dissoute impliquent que chacune d’elles puisse ainsi recueillir à sa dissolution un tiers de l’actif disponible.
Par ailleurs, si Mme [P] expose qu’elle a plus spécialement investi son activité au cabinet du Plate depuis 2020 en vue de faciliter la séparation des associés, elle n’apporte pas d’élément permettant de caractériser une dette à l’égard de la société alors que, par ailleurs, elle ne démontre pas l’engagement d’investissements matériels personnels qu’elle revendique sur ce cabinet du Plate et qu’elle énonce en outre que ce surinvestissement de sa part a eu pour conséquence un délaissement de celui de l’Etang.
M. [U] et M. [O] [A] ne font quant à eux valoir aucune dette à l’égard de la société.
— sur la valeur des actifs
C’est par une exacte analyse que le premier juge a relevé qu’il convenait d’évaluer les actifs mis en société pour l’exploitation de l’activité des associés dans chacun des cabinets afin de procéder au chiffrage de l’actif.
. sur la patientèle, actif immatériel
Il est relevé à titre liminaire, que tout en soulignant que seul le cabinet du Plate était exploité en indivision et que, pour le cabinet de l’Etang, chacun conservait sa patientèle et les bénéfices y afférents, Mme [P] n’en tire aucune conséquence sur les actifs immatériels communs à prendre en compte pour l’évaluation de la patientèle rattachable à l’actif de la société.
Pour leur part, M. [U] et M. [O] [A] incluent eux aussi la patientèle du cabinet de l’Etang dans l’évaluation de l’actif de la société.
Il s’en déduit que seules demeurent en débat les modalités d’évaluation de la patientèle des deux cabinets.
A cet égard, Mme [P] prône la solution présentée par l’expertise privée qu’elle produit à la cause, concluant à un chiffrage de l’actif combinant par moyenne deux méthodes d’évaluation, l’une par recours au chiffre d’affaires de chacun des cabinets sur l’année écoulée et l’autre par les bénéfices de chacun sur la même période, avec application d’un coefficient différencié par cabinet 60% pour le cabinet de l’Etang et 40% pour le cabinet du Plate.
Cependant, comme soutenu par les intimés et déjà rappelé par le premier juge, pour l’évaluation de la valeur de l’actif global de la société au jour de sa dissolution, il n’y a pas lieu de distinguer les deux lieux d’exploitation en leur appliquant un pourcentage d’évaluation différent – l’actif immatériel de la société étant unique pour les deux lieux.
En outre, il n’est pas justifié de circonstances particulières de ce que, pour cette évaluation globale, soit fait application d’un taux distinct de celui de 40% du chiffre d’affaires réalisé en un an, taux d’usage dans la profession.
Aussi, eu égard aux pièces comptables versées aux débats (pièces 9 et 10 intimées), c’est par une juste analyse que le premier juge a retenu un chiffre d’affaires global de 472.197,28 euros dans l’année précédant la dissolution, impliquant à une évaluation de la valeur de la patientèle au jour de la dissolution à 40% de ce montant, soit 188.878,91 euros.
— sur les actifs matériels
A la lecture des écritures des parties et du rapport privé de Mme [J] :
— S’agissant du matériel du cabinet de l’Etang, les parties s’accordent sur une évaluation du matériel après décote à la somme de 10.800 euros;
— S’agissant du matériel du cabinet du Plate, le tribunal a retenu à la date de la dissolution en juin 2021, une décote de 20% du matériel acquis un an plus tôt, évalué à 18.944 euros ; le rapport privé propose une décote plus importante du matériel de 30%. Compte tenu des usages d’évaluation de la dépréciation sur un an de matériel mobilier, l’évaluation du tribunal sera retenue.
Aussi l’actif matériel de la société au jour de sa dissolution doit être évalué à 28.944 euros.
. Montant de l’actif:
En conséquence de ce qui précède et en l’absence d’autre actif chiffré par les parties, le montant total de l’actif au jour de la dissolution est évalué à la somme de 188.878,91€ + 28.944€ = 217.822,91 euros.
— Actif net
En l’absence de dettes présentées comme incombant à la société à l’égard des tiers – ou des associés- le montant total des actifs de la société équivaut à son actif net.
— Part liquidée devant revenir à chacune des parties suite à dissolution:
Eu égard à la participation de chacun à hauteur d’un tiers dans la société et de l’absence de dette des associés caractérisée à l’égard de cette dernière, le montant devant revenir à chacun est de 217.822,91 euros divisé par trois, soit 72.607,63 euros.
— Sur l’évaluation des biens partagés
Par les arguments qu’elle développe, Mme [P] tend à démontrer que le cabinet du Plate lui ayant attribué dans le partage représente une valeur moindre que celle du tiers de la valeur des actifs nets de la société dissoute et qu’elle n’est ainsi pas remplie de ses droits.
Dans ses écritures et par référence au rapport d’expertise privé qu’elle produit, elle fait valoir, pour l’essentiel, que:
— le cabinet de l’Etang est en zone surdotée alors que le cabinet du Plate ne l’est pas;
— le cabinet du Plate est moins facile d’accès, situé dans les hauts, moins attractif et plus récent;
— le cabinet du Plate n’est doté que d’un assistant, contre deux à l’Etang, et la rétrocession à ce dernier est plus faible (25%) que celui à l’Etang (30%);
— le cabinet du Plate a été acheté à 4.345 euros contre 150.000 euros pour celui de l’Etang ;
— ce dernier sera plus difficile à revendre.
Cependant, comme le font observer les intimés, les avantages mis en exergue par Mme [P] pour valoriser davantage de cabinet de l’Etang au regard de celui du Plate ne sont objectivés par aucune étude de marché. Ils relèvent à juste titre que le fait que le cabinet de l’Etang soit en zone surdotée emporte des restrictions réglementaires pénalisant aussi sa valorisation et son développement comme le fait qu’aucun nouveau praticien kinésithérapeute ne puisse participer au
cabinet sans le départ d’un autre dans la même zone. De plus, comme l’indique Mme [P] elle-même, l’acquisition du cabinet du Plate s’est fait hors clientèle, à la différence de celui de l’Etang; aussi, la comparaison des valeurs d’achat des deux cabinets est peu pertinente. Surtout, par référence aux données chiffrées mises en exergue par le rapport d’expertise privée sur une période de référence d’un an et demi d’exploitation, corroborés par les comptes versés aux débats, la comptabilité laisse apparaitre une répartition de l’activité entre les deux cabinets d’environ deux tiers pour le cabinet de l’Etang et d’un tiers pour le cabinet du Plate :
— le chiffre d’affaires annuel du cabinet de l’Etang est de 309.100€ et le bénéfice moyen de 287.000 euros ;
— le chiffre d’affaires annuel du cabinet de Plate est de 152.720€ et le bénéfice moyen de 158.000 euros ;
En conséquence, les données comptables objectives produites aux débats ne permettent pas de conclure à un partage inéquitable de la valeur de l’actif de la société par l’attribution à Mme [P] du cabinet du Plate et celle à M. [U] et M. [O] [A] de celui de l’Etang.
De plus, M. [U] et M. [O] [A] exposent sans être contredits que Mme [P] a conservé une partie de la patientèle rattachée avant dissolution au cabinet de l’Etang (patients à domicile et Ehpa Chaloupe [Localité 11]).
Par suite, en l’absence de données comptables précises mises en exergue par les parties au soutien de leurs demandes pour établir une valorisation des actifs répartis différentes de 2/3 et 1/3. Il n’y a donc pas lieu àversement de compensation. La cour ne peut que rejeter les demandes en condamnation à paiement formés par les parties au titre du partage.
Le jugement entrepris sera infirmé dans cette mesure, en ce qu’il a partiellement fait droit àla demande de condamnation.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Mme [P] fait valoir qu’elle a dû recourir à un expert privé pour la valorisation des actifs de la société, comme le préconisait d’ailleurs le médiateur lors de la rencontre confraternelle préalable du 22 juin 2021, compte tenu de la mauvaise foi de ses anciens associés.
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Il n’est pas démontré de mauvaise foi de M. [U] et M. [O] [A] dans la valorisation des actifs de sorte que Mme [P] sera déboutée de sa demande de prise en charge des frais d’expertise privée dont elle a pris l’initiative pour la défense de ses intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [P], qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. [U] et M. [O] [A] la somme de 2.500 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à M. [U] et M. [O] [A] la somme de 566 euros chacun;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejette les demandes de condamnation à versement de compensation formées par les parties dans le cadre de la liquidation-partage de la société de fait créée entre Mme [P], M. [U] et M. [O] [A];
— Déboute Mme [P] de sa demande au titre du préjudice financier;
— Condamne Mme [P] à verser à M. [U] et M. [O] [A] la somme de 2.500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles;
— Condamne Mme [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, président, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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