Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 avr. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 163
N° N° RG 26/00240 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNJQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel suspensif formé le 27 Avril 2026 à 17h17 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes et statuant sur l’appel formé à 18h51 par la Préfecture de l’Eure d’une ordonnance rendue le 27 Avril 2026 à 16h21 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [B] [R]
né le 13 Novembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
En l’absence de représentant du préfet de l’ Eure , dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Madame Sophie MERCIER, substitut général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de [B] [R], assisté de Me Julie COHADON
Après avoir entendu en audience publique du 28 Avril 2026 à 10h30, le procureur général en ses réquisitions, l’intimé assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [R] fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 09 septembre 2025 et notifié à l’intéressé le 11 septembre 2025.
Monsieur [B] [R] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure le 22 avril 2026, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 23 avril 2026, Monsieur [B] [R] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 26 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [R].
Par ordonnance rendue le 27 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, mis fin à la rétention administrative de monsieur [B] [R] et condamné le Préfet de l’Eure à payer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration d’appel formée le 27 avril 2026 reçue à 17h17 au greffe de la Cour, le Procureur de la République de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision, avec demande d’effet suspensif.
Par déclaration d’appel formée le 27 avril 2026 à 18h 51 au greffe de la Cour, la Préfecture de de l’Eure a également interjeté appel de ladite décision.
Pour motiver sa demande d’appel suspensif, le Procureur de la République soutient d’une part que Monsieur [B] [R] représente une menace à l’ordre public notamment en raison d’une condamnation par le tribunal correctionnel de paris le 12 février 2019 à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et d’un lien entretenu avec Monsieur [H] [U] auteur d’une attaque terroriste perpétrée à Paris le 12 mai 2018 et Monsieur [E] [V] l’un des auteurs de l’attentat de Saint-Etienne du Rouvray commis le 26 juillet 2016 et d’autre part que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes s’agissant notamment de la dissimulation de sa détention d’une carte nationale d’identité marocaine, de l’absence de volonté de faire des démarches pour mettre en 'uvre son départ, et de son intention explicite de ne pas se conformer à l’arrêté d’expulsion.
Au fond, le Procureur de la République estime que l’argumentation du premier juge apparaît contestable dans la mesure où la délégation de signature existait au moment de la signature de la requête et que l’omission de jonction de ce document à la requête aurait pu être palliée dans le cadre du délibéré et qu’à ce titre les services de la Préfecture communiqueront ladite pièce en cause d’appel.
La Préfecture de l’Eure soutient que Madame [Y] assurait la permanence du corps préfectoral les 25 et 26 avril, suivant le tableau versé en appel, et que l’article 2 de l’arrêté DCAT-SJIPE-2024-93, également à nouveau versé en appel, octroyant délégation de signature en matière administrative lui était applicable et bien que la délégation de signature ne visait pas explicitement les cas de saisine du juge chargé de la rétention, il ne fait aucun doute sur la compétence générale de signature dont disposait la directrice de cabinet. Le Préfet ajoute que cette prétendue irrégularité ne saurait à elle seule mettre à mal la procédure de rétention administrative de l’intéressé dont le comportement représente une menace grave à l’ordre public et pour lequel il existe un doute sérieux de coopération dans l’exécution de l’expulsion.
Comparant à l’audience, le procureur général reprend les termes de sa déclaration d’appel et soutient qu’il n’est pas allégué d’une atteinte aux droits consécutives aux irrégularités soulevées.
Monsieur [R], assisté de son avocat soutient d’une part qu’il dispose de garantie de représentation et d’autre part qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il sollicite en outre la confirmation de l’ordonnance attaquée pour le motif retenu par le premier juge. Il soutient qu’elle était en tout état de cause recevable comme non accompagnée du registre du CRA actualisé, des décisions de condamnations pénales et de l’arrêté fixant le pays de renvoi. Il ajoute que les Procureurs n’ont pas été régulièrement informés de son placement en rétention et que procédure de garde à vue est irrégulière en l’absence de certificat de conformité.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.200,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
La demande d’effet suspensif est désormais sans objet au regard de la date et de l’heure de fixation de l’audience.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que « l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département ». L’article R.743-2 du CESEDA, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, possibilité prévue par le décret n°2004-374 en date du 29 avril 2004.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative (1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n°19-20.654).
En l’espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R], en date du 26 avril 2026 a été signée par Madame [G] [Y], directrice de cabinet au sein de la Préfecture de l’Eure.
Il ressort de l’arrêté DCAT-SJIPE-2024-93 en son article 2, produit en première instance et à nouveau en cause d’appel, que délégation avait été donnée concernant la signature de tout arrêté ou décision en matière administrative, par le Préfet à Madame [G] [Y], pendant les services de permanence. En outre il ressort du tableau de permanence, également versé en cause d’appel, que Madame [Y] assurait la permanence du corps préfectoral du vendredi 24 avril à 18h 00 au lundi 27 avril à 08h 00.
Il résulte des termes de l’arrêté litigieux que ors que la délégation de signature, portant sur des décisions ne visait pas de manière spécifique la possibilité de signer des requêtes saisissant l’autorité judiciaire aux fins de prolongation d’une rétention administrative.
Par ailleurs les pièces de la procédure débattues contradictoirement ne contiennent pas le registre du CRA actualisé avec les mentions relatives aux saisines au fond et en référé du Tribunal Administratif. Enfin, pour apprécier la persistance de la menace à l’ordre public, le Préfet devait dans la situation précise de Monsieur [R] produire les décisions judiciaires sur lesquelles il a fondé sa décision de placement en rétention et notamment l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen de 2022.
La requête en prolongation de la rétention est irrecevable, l’ordonnance sera confirmée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de contestation.
Le Préfet de l’Eure devra payer à l’avocat de Monsieur [R] la somme de 800 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 avril 2026,
Condamnons le Préfet de l’Eure devra payer à l’avocat de Monsieur [R], Maître [F] [N] la somme de 800 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi jugé le 28 avril 2026 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 28 Avril 2026 à [B] [R], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Degré ·
- Vie scolaire ·
- Demande ·
- Titre
- Caducité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mise en état ·
- Société générale ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Homme ·
- Convention de forfait ·
- Audit ·
- Procédure abusive ·
- Salaire ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Employeur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Doyen ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dérogatoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration ·
- Contentieux ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Calcul ·
- Aide ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant ·
- Assurance maladie ·
- Chômage partiel ·
- Allocation de chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.