Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 déc. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WINE AND SMOKE immatriculée au RCS de Grenoble c/ S.A.R.L. PI DOYEN |
Texte intégral
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MT7T
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 25/00287)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 28 février 2025
suivant déclaration d’appel du 14 mars 2025
APPELANTS :
M. [J] [C] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la «WINE AND SMOKE » Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 980 089 239, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE du 5 mars 2025
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
S.A.S. WINE AND SMOKE immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro 980 089 239 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]/france
représentés par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. PI DOYEN, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 444 291 272, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Suivant contrat conclu par acte notarié le 6 février 2024, la SARL Pi doyen a consenti à la SAS Wine and smoke un bail dérogatoire pour un local commercial composé d’un magasin en rez-de-chaussée, d’un arrière magasin à usage de cuisine, d’une soupente, d’une cave et d’un wc particulier, sis [Adresse 5] pour une période allant du 6 février 2024 au 5 février 2025 et pour un loyer annuel de 54 000 euros hors taxes et hors charges.
La SAS Wine and smoke exploite dans les locaux une activité de restauration sous l’enseigne Akagera.
A partir du mois d’avril 2024, la SARL Pi doyen a constaté l’arrêt du paiement des loyers par le preneur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, la SAS Wine and smoke a été mise en demeure par la SARL Pi doyen de régulariser sous huit jours l’arriéré locatif pour un montant total de 22 080 euros sous peine de se voir appliquer la clause résolutoire du contrat de bail.
Le pli est revenu avisé et non réclamé.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2024, la SARL Pi doyen a fait délivrer à la SAS Wine and smoke un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SAS Wine and smoke a répondu par courrier en date du 11 juin 2024, visant l’exception d’inexécution, sur la base de travaux non réalisés par le bailleur, de pertes de marchandise et d’exploitation en raison de défaillances électriques dans le local.
Par acte du 16 juillet 2024, la SARL Pi doyen a assigné la SAS Wine and smoke devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du preneur.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la SARL Pi doyen a signifié à la SAS Wine and smoke la fin du bail à la date du 5 février 2025. A cette date, un procès-verbal de constat de maintien dans les lieux par le preneur a été établi par commissaire de justice.
Le 6 février 2025, un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice. Il a été constaté l’impossibilité pour la SAS Wine and smoke d’accéder au local suite à un changement de serrure.
Par requête du 14 février 2025, la SAS Wine and smoke a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de se voir autoriser à assigner en référé d’heure à heure la SARL Pi doyen.
Par ordonnance du 14 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé la SAS Wine and smoke à assigner la SARL Pi doyen en référé d’heure à heure.
Par acte du 14 février 2025, à 18h50, la SAS Wine and smoke a fait assigner la SARL Pi doyen devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de se voir réintégrer dans les locaux sis [Adresse 5].
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Pi doyen,
— constaté la résiliation du contrat de bail dérogatoire unissant la SARL Pi doyen à la SAS Wine and smoke et ayant pour objet les locaux sis [Adresse 5] à compter du 5 février 2025, par la survenance de son terme, dûment notifiée,
— rejeté la demande en réintégration de la SAS Wine and smoke dans les locaux sis [Adresse 5],
— rejeté la demande d’expulsion de la SAS Wine and smoke des locaux sis [Adresse 5],
— rejeté la demande provisionnelle de paiement de l’arriéré locatif de la SARL Pi doyen à l’encontre de la SAS Wine and smoke,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SAS Wine and smoke à l’encontre de la SARL Pi doyen,
— condamné la SAS Wine and smoke aux entiers dépens,
— condamné la SAS Wine and smoke à payer à la SARL Pi doyen la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mars 2025, la SAS Wine and smoke a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du contrat de bail dérogatoire unissant la SARL Pi doyen à la SAS Wine and smoke et ayant pour objet les locaux sis [Adresse 5] à compter du 5 février 2025, par la survenance de son terme, dûment notifié,
— rejeté la demande en réintégration de la SAS Wine and smoke dans les locaux sis [Adresse 5],
— rejeté la demande d’expulsion de la SAS Wine and smoke des locaux sis [Adresse 5],
— rejeté les demandes en dommages et intérêts de la SAS Wine and smoke à l’encontre de la SARL Pi doyen,
— condamné la SAS Wine and smoke aux entiers dépens,
— condamné la SAS Wine and smoke à payer à la SARL Pi doyen la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/01016.
Par déclaration du 24 mars 2025, la SAS Wine and smoke, régulièrement représentée par son liquidateur Monsieur [J] [C] a interjeté appel de l’ordonnance dans les mêmes termes.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/01071.
Suivant ordonnance en date du 10 avril 2025, la jonction entre les procédures n°RG 25/01071 et 25/1016 a été ordonnée, sous le seul numéro 25/1016.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 02 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la SAS Wine and smoke, régulièrement représentée par Maître [C], mandataire liquidateur
Dans ses conclusions d’appelant n°1 notifiées par RPVA le 15 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L 145-5 du code de commerce, 1103, 1719 et suivants du code civil, L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, 502 du code de procédure civile, de :
— dire la SAS Wine and smoke recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 février 2025 en ce qu’elle a :
*constaté la résiliation du contrat de bail dérogatoire unissant la SARL Pi doyen à la SAS Wine and smoke et ayant pour objet les locaux sis [Adresse 5] à compter du 5 février 2025, par la survenance de son terme, dûment notifiée,
*rejeté la demande en réintégration de la SAS Wine and smoke dans les locaux sis [Adresse 5],
*rejeté la demande d’expulsion de la SAS Wine and smoke des locaux sis [Adresse 5],
*rejeté les demandes en dommages et intérêts de la SAS Wine and smoke à l’encontre de la SARL Pi doyen,
*condamné la SAS Wine and smoke aux entiers dépens,
*condamné la SAS Wine and smoke à payer à La SARL Pi doyen la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la confirmer pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— condamner la SARL Pi doyen à réintégrer dans les lieux la SAS Wine and smoke et M. [J] [C], à ses frais exclusifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SARL Pi doyen à dresser un constat d’huissier à ses frais, lors de la reprise des lieux et remise des clés dans les mains de la SAS Wine and smoke,
— condamner la SARL Pi doyen à payer à la SAS Wine and smoke et M. [J] [C] la somme provisionnelle de 14 225,80 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire,
— condamner la SARL Pi doyen à payer à la SAS Wine and smoke et M. [J] [C] la somme provisionnelle de 21.2546,40 euros (sic) au titre de la perte de son chiffre d’affaires, à parfaire,
— condamner la SARL Pi doyen à payer à la SAS Wine and smoke et M. [J] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Pi doyen aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du constat du 6 février 2025.
Elle fait valoir que :
*Sur la réintégration sous astreinte dans les lieux loués :
— une procédure d’expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d’un grief et le juge de l’exécution, après avoir annulé une mesure d’expulsion poursuivie sans titre exécutoire, ne peut rejeter la demande de réintégration de la personne expulsée au motif qu’elle est dépourvue de droit d’occupation,
— la SARL Pi doyen est entrée dans les lieux en employant un stratagème fallacieux puis a procédé au changement des serrures interdisant de facto l’accès au personnel et aux gérants de la SAS Wine and smoke,
— elle-même ne peut plus exercer son activité et subit des pertes d’exploitation,
— l’article L 145-5 du code de commerce impose au bailleur d’attendre l’expiration du délai d’un mois à compter de la fin du bail avant d’engager une action contre le preneur, délai qui n’a pas été respecté en l’espèce,
— seul un titre exécutoire aurait permis de procéder à une exécution forcée et confirmer la décision querellée reviendrait à légitimer les expulsions sans autorisation,
— en pénétrant dans le local et en installant un vigile à charge pour celui-ci d’interdire l’accès, la SARL Pi doyen a commis une faute,
— ce faisant, elle a entendu faire échec à la requalification du bail dérogatoire en bail commercial.
*Sur les préjudices de la SAS Wine and smoke :
— l’obligation de jouissance paisible des lieux est une obligation continue qui perdure quand bien même le bail aurait été résilié et il appartient au bailleur de prouver qu’il a satisfait entièrement à cette obligation,
— elle est privée de toute jouissance des lieux depuis trois mois et 5 jours,
— elle subit en outre un préjudice économique (perte de chiffre d’affaires liée à l’impossibilité de pouvoir servir ses clients),
— depuis elle a été placée en liquidation judiciaire,
— les meubles et biens lui appartenant et qui sont présents dans le local commercial sont utilisés sans son accord.
Prétentions et moyens de la SARL Pi doyen
Dans ses conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, elle demande à la cour au visa des articles 117 du code de procédure civile, L641-9 et L145-5 du code de commerce, de :
In limine litis,
— déclarer nulle car irrégulière la déclaration d’appel de la SAS Wine and smoke en date du 14 mars 2025 pour défaut de capacité à ester en justice sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable comme tardive la seconde déclaration d’appel régularisée par la SAS Wine and smoke et Maître [J] [C] le 24 mars 2025,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 février 2025 dans toutes ses dispositions,
— débouter la SAS Wine and smoke et Maître [J] [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SAS Wine and smoke et Maître [J] [C] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS Wine and smoke et Maître [J] [C] aux entiers dépens.
Elle affirme que :
*Sur la nullité de la déclaration d’appel du 14 mars 2025 pour défaut de capacité à agir et l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 24 mars 2025 régularisée hors délai :
— le débiteur seul ne peut exercer une voie de recours,
— lorsque l’appel est interjeté par la société en liquidation judiciaire seule, l’intervention du liquidateur judiciaire, par conclusions postérieures à l’expiration du délai d’appel, ne peut régulariser la procédure,
— la déclaration d’appel en date du 14 mars 2025 doit être déclarée nulle car irrégulière pour défaut de capacité à ester en justice de la seule SAS Wine and smoke,
— la seconde déclaration d’appel en date du 24 mars 2025 réalisée dans l’objectif de régulariser la précédente en faisant intervenir le liquidateur judiciaire Maître [J] [C] ayant été faite après l’expiration du délai d’appel de 15 jours, l’appel formée par la SAS Wine and smoke et Maître [J] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire doit être déclaré irrecevable comme tardif.
*A titre subsidiaire, sur la confirmation de l’ordonnance déférée :
— il a été mis fin au bail dérogatoire par signification en date du 21 novembre 2024,
— la SAS Wine and smoke n’a pas été laissée en possession des locaux, car elle lui a explicitement fait connaître sa volonté de mettre fin au bail dans les délais impartis,
— à compter du 5 février 2025, la SAS Wine and smoke était occupante sans droit ni titre,
— la SAS Wine and smoke ne subit aucun préjudice de jouissance, alors qu’elle était occupante sans droit ni titre et qu’elle ne payait pas de loyer,
— la perte de chiffre d’affaires estimée n’est pas démontrée,
— il en est de même pour la perte de chiffre d’exploitation et de marchandises.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Motifs de la décision :
§1 Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS Wine and smoke
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Par ailleurs, en application de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Ainsi, les personnes morales ne peuvent interjeter appel que par l’intermédiaire de leurs représentants régulièrement habilités par la loi ou les statuts.
A ce titre, l’article L641-9 du code de commerce dispose que I. – le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
En outre, en application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Il résulte ainsi de ces articles que « le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d’un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d’ordre public, doit être relevée d’office par le juge.
Cependant, celle-ci peut être régularisée par l’intervention du liquidateur dans le délai d’appel, conformément aux dispositions de l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile » (Cour de cassation Com. 18 janvier 2023, n° 21-17.581).
Enfin, l’article 490 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
En l’espèce, la fin de non-recevoir est soulevée par la SARL Pi doyen.
Il résulte des pièces versées au dossier que l’ordonnance a été rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Grenoble le 28 février 2025, qu’elle a été signifiée à la SAS Wine and smoke le 3 mars 2025.
La SAS Wine and smoke représentée par son gérant a interjeté appel de l’ordonnance le 14 mars 2025.
Maître [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Wine and smoke, désigné par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 mars 2025, a ensuite interjeté appel le 24 mars 2025.
Ainsi, la décision en cause a été valablement signifiée au gérant de la SAS Wine and smoke, le 3 mars 2025, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective qui est intervenue deux jours après.
A compter de cette date, seul Maître [C] avait qualité pour interjeter appel.
Dès lors, l’appel interjeté par le gérant de la SAS Wine and smoke le 14 mars 2025, l’a été par une personne n’ayant pas qualité pour agir et il est irrecevable.
L’appel interjeté par Maître [C] le 24 mars 2025 au nom de la SAS Wine and smoke a été quant à lui fait par une personne ayant qualité pour représenter la personne morale et pour agir, mais hors délai et il est également irrecevable.
Au regard de ces éléments, les appels formalisés par la SAS Wine and smoke le 14 mars 2025 et par Maître [C] le 24 mars 2025 seront déclarés irrecevables.
§2 Sur les mesures accessoires
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d’ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n’ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l’article L. 622-26 de ce code (Cour de cassation, com.9 décembre 2020, n°19-17.579).
En l’espèce, la créance d’indemnité de procédure, certes postérieure à l’ouverture de la procédure collective n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Dès lors, cette créance doit être déclarée.
La SARL Pi doyen ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Wine and smoke.
Dès lors, sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge de Maître [C] ès qualités de liquidateur de LA SAS WINE AND SMOKE, et employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par le gérant de la SAS Wine and smoke le 14 mars 2025, pour défaut de qualité à agir,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par Maître [C] le 24 mars 2025 au nom de la SAS Wine and smoke, comme étant formé hors délai,
DECLARE irrecevable la demande formée par la SARL Pi doyen au titre des frais irrépétibles,
MET les dépens d’appel à la charge de Me [C] ès qualités de liquidateur de la SAS Wine and smoke
DIT que les dépens et la créance de frais irrépétibles, seront employées en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 622-17 du Code de commerce.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme BERTOLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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