Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 mars 2025, n° 23/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. [6]
C/
Copies certifiées conformes
E.U.R.L. [6]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01277 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWVW – N° registre 1ère instance : 22/00077
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [B] [J], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
L’EURL [6], est une société de transports sanitaires qui effectue des prestations au moyen d’un véhicule sanitaire (ambulance ou véhicule sanitaire léger-VSL), sur présentation d’une prescription médicale de transport établie par un médecin.
Lors de la crise sanitaire de 2020, le gouvernement a mis en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique : le DIPA (Dispositif d’Indemnisation de la Perte d’Activité).
L’EURL [6], transporteur sanitaire, a accompli les formalités requises pour pouvoir bénéficier de l’aide prévue par ce dispositif et a sollicité le versement d’un acompte pour un montant total de 41 725 euros, lequel a été versé le 12 juin 2020 pour un montant de 32 299 euros et le 17 juin 2020 pour un montant de 9 426 euros.
Il est apparu que le calcul définitif de l’aide par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (ci-après la Caisse ou CPAM) dont a bénéficié l’EURL [6] faisait apparaître un trop versé pour un montant de 35 346 euros.
En conséquence, la caisse lui a adressé, une notification d’indu datée du 10 septembre 2021 précisant le montant des sommes versées à tort et les modalités de leur régularisation.
La société a saisi sans succès la commission de recours amiable.
Le 03 mars 2022, l’EURL [6] a introduit une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de faire annuler la notification d’indus du 10 septembre 2021.
Par jugement du 06 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a rendu la décision suivante :
déboute l’EURL [6] de sa prétention principale tendant à voir dire infondée et à tout le moins inopposable, à l’annulation et au rejet de la demande de la CPAM tendant au remboursement de la somme de 35 346 euros, motif pris de la violation alléguée du principe du contradictoire et d’une insuffisance de motivation de la notification de trop-perçu,
déboute I’EURL [6] de sa prétention tendant à remettre en cause le montant retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pour la valeur « CA2019 » de la formule de calcul de l’aide DIPA,
rouvre les débats afin de permettre à l’EURL [6] et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de faire valoir toutes observations utiles quant à l’application à la présente espèce du décret 1102022-568 du 15 avril 2022 modifiant le décret 1102020-1807 du 30 décembre 2020 et quant au nouveau calcul du montant définitif de l’aide DIPA qui en résulterait ;
dit que l’affaire sera de nouveau examinée, à ces seules fins, à l’audience du mardi 11 avril 2023 à 9 heures, salle 108, Palais du justice d’Amiens, [Adresse 1] ;
dit que, en tout état de cause, la valeur « A » de la formule mathématique permettant le calcul du montant définitif de l’aide DIPA bénéficiant à l’EURL [6] s’établit à 17 275,52 euros ;
invite dès lors la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à rectifier en ce sens le calcul du montant définitif de l’aide DIPA bénéficiant à l’EURL [6], sans préjudice de la réouverture partielle des débats ;
dit que la présente décision tient lieu de convocation ;
réserve les prétentions relatives à l’ article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’EURL [6] a interjeté appel de ce jugement le 03 mars 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
dire et juger que la demande de la CPAM est infondée, à tout le moins, inopposable ; d’annuler la demande de la CPAM ;
de débouter sa demande de remboursement de versements versés à tort 35 346 euros ;
de condamner la CPAM à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande à la cour de :
débouter l’EURL [6] de l’ensemble de ses demandes ;
réformer le jugement querellé en ce qu’il a précisé que le montant des indemnités journalières à retenir dans le calcul de l’aide DIPA s’élevait à 10 417,90 euros au lieu des 11 561 euros retenus par la Cnam et la CPAM de la Somme ;
réformer le jugement querellé en ce qu’il a retenu que le montant des allocations de chômage partiel à retenir dans le calcul de l’aide DIPA s’élevait à 6 857,62 euros au lieu des 8 432 euros retenus par la Cnam et la CPAM de la Somme ;
confirmer le jugement querellé pour le surplus.
En conséquence,
dire que L’EURL [6] est redevable d’un trop perçu au titre du dispositif DIPA ;
condamner L’EURL [6] à restituer à la CPAM de la Somme un montant de 35 346 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l’inopposabilité de la demande initiale de remboursement
L’EURL [6] invoque au soutien de sa contestation l’inopposabilité de la demande de la CPAM au motif du non-respect du contradictoire et des droits de la défense. Elle indique qu’elle n’a pas eu connaissance du motif à l’appui de la demande de remboursement, d’aucun élément factuel permettant d’expliquer cette demande et ses fondements juridiques. Elle précise ne pas avoir eu la possibilité de vérifier la demande de la CPAM et de formuler des observations dans le cadre d’un débat contradictoire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme rappelle que la situation sanitaire hors normes a induit un cadre juridique exceptionnel et dérogatoire. Elle rappelle que le DIPA est un dispositif exceptionnel financé par la solidarité nationale. Elle précise enfin que l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 qui a prévu ce dispositif a précisé que la récupération du trop-perçu doit s’effectuer selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour les indus de prestations récupérés auprès des professionnels de santé. Les indus DIPA ne nécessitent pas la caractérisation d’un manquement du professionnel de santé concerné aux règles de tarification, de distribution ou de facturation des prestations ; les informations nécessaires au professionnel de santé pour connaître la nature, la cause, le montant et l’étendue des indus DIPA qui lui sont réclamés sont différentes de celles requises en cas d’indus de prestations.
En l’espèce la notification d’indu DIPA du 10 septembre 2021 adressée par la CPAM de la Somme précise le fondement juridique de l’action en récupération en mentionnant explicitement l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, indique le montant du trop-perçu constaté (35 346 euros) et les modalités de consultation sur le téléservice Ameli pro du détail des calculs définitifs effectués ; par ailleurs il comporte le motif de l’indu réclamé lorsqu’il indique que la détermination du trop-perçu au titre du DIPA est « actualisé avec vos données d’activité réelle 2019 et 2020 ».
La cour relève que l’intéressée pouvait avoir accès au détail du calcul par l’intermédiaire du téléservice Ameli pro.
La notification de l’indu comporte par ailleurs les délais et voies de recours applicables conformément aux articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Si les dates des versements ne sont pas précisées dans ce courrier, il est de jurisprudence constante que la seule absence de cette mention ne suffit pas à entacher d’irrégularité la notification de payer, dès lors que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter utilement des observations.
En outre, il y a lieu de relever que si la précision des dates des versements trop-perçus peut être utile dans le cadre d’un contrôle d’un professionnel de santé portant sur des centaines d’écritures, l’absence de mention de ces dates laisse peu de place au doute dans le présent litige, puisqu’il n’y a eu en l’espèce que deux versements au titre du DIPA.
Il y a donc lieu de déclarer régulière la notification en date du 10 septembre 2021 et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les éléments de calcul qui ont été retenus par la CPAM pour l’aide DIPA
La caisse primaire d’assurance maladie a appliqué l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 pour calculer le montant de l’aide définitive correspondant à l’application de la formule de calcul suivante :
Montant de l’aide définitive = (HR2019 -HR2020) x Tf- A x HRa2019/CA2019
La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article Ier (1°du V de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020).
La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article Ier (2° du V de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020).
La valeur de HRa2019 correspond au montant total des honoraires remboursables réalisés en 2019 par le transporteur sanitaire.
La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 (3°du V de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020).
La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % (4° du V de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020).
La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l’article Ier (5° du V de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020).
La juridiction de première instance a ordonné la réouverture du débat pour entendre les observations des parties sur la formule de calcul du décret du 30 décembre 2020 modifié par le décret du 15 avril 2022, point soulevé d’office par la juridiction. Cette modification de la formule de calcul n’empêche pas la discussion des parties sur les valeurs retenues dans le cadre de ces calculs.
L’EURL [6] conteste les éléments de calcul retenus par la CPAM au titre de l’ aide DIPA, correspondant au chiffre d’affaires 2019, aux indemnités journalières et allocations de chômage partiel perçues durant la période de référence.
Le chiffre d’affaires 2019
L’EURL [6] conteste la différence entre le chiffre d’affaires 2019 retenu par la CPAM de la Somme pour un montant de 1 693 058 euros et le chiffres d’affaires 2019 HT attesté par l’expert-comptable de la société pour un montant de 1 532 180 euros. La société indique par ailleurs que dans la formule de calcul le montant du chiffre d’affaires 2019 sert à minorer le montant de la réduction due au titre des aides déjà versées. La société considère que la TVA est un impôt dont l’entreprise ne fait que collecter pour le compte de l’Etat. Ces dernières sont exclues tant des résultats de l’entreprise, de son chiffre d’affaires, que de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
La CPAM dans le cadre de ses écritures précise que le chiffre d’affaires doit être comptabilisé en TTC et non en HT, ce qui justifierait, selon elle l’écart constaté.
En l’espèce la cour relève qu’aux termes du 3° du V de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, la valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019.
Dans ces conditions, le texte précisant que la valeur du chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires annuel total , la caisse n’a pas de pouvoir d’appréciation sur le montant du chiffre d’affaires devant être retenu. Ce dernier point n’est pas contesté par la société. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Les indemnités journalières
La société entend contester la différence entre les indemnités journalières retenues par la CPAM de la Somme pour un montant de 11 561 euros et les indemnités journalières perçues par la société sur la période de référence pour un montant de 3 821,68 euros. La société reproche par ailleurs à la CPAM d’imputer les charges de 2019 et 2020 sur un même exercice.
La caisse primaire d’assurance maladie rappelle l’ensemble des textes et indique que le chiffre initialement fixé de 11 561 euros est parfaitement calculé au regard du fait que certains salariés peuvent bénéficier d’indemnités journalières d’autres caisses. Elle entend ainsi contester la déduction faite par les juges de première instance.
La cour rappelle qu’aux termes du 5° du V de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, « la valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ».
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 : « l’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie ».
« Il est également tenu compte des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020, des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ; des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. »
Étant rappelé qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, « La Caisse nationale de l’assurance maladie gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. »
La cour considère que s’agissant d’un dispositif destiné à permettre aux entreprises concernées de faire face à leurs charges fixes, c’est à juste titre que la caisse fait valoir qu’il importe peu que ces indemnités aient été versées à l’entreprise bénéficiaire de l’aide (DIPA) ou à ses salariés dès lors qu’elle est de nature à diminuer les charges fixes de la première.
La cour relève tout d’abord que si la société reproche à la caisse primaire d’assurance maladie d’avoir imputé les charges de 2019 – 2020 sur un même exercice, celle-ci procède par affirmation n’apportant aucun élément précis permettant d’étayer celle-ci.
La cour observe par ailleurs que si la société évalue à 3821,62 euros les indemnités journalières pour l’année 2019 et elle ne remet pas en cause la pièce de référence 7-1 produite par la caisse synthétisant les indemnités journalières versées sur la période de référence aux salariés de la société et n’explique pas ces différences d’appréciation.
En ce qui concerne le calcul de la CPAM, celle-ci se réfère aux données centralisées de la CNAM qui démontrent que la société a reçu un montant de 11 561 euros. La caisse primaire d’assurance de la Somme a relevé pour sa part un montant de 9 058 euros. Elle précise que certains salariés sont affiliés à d’autres CPAM qui ont pu leur verser des indemnités journalières sur la période de référence comme dans le cas de Mlle [O] [F] qui a perçu des indemnités journalières du 23 mars 2020 au 03 mai 2020 (arrêt de travail du 19 mars 2020 au 03 mai 2020) pour un montant de 1 359,90 euros.
La cour relève cependant que la pièce produite par la société relative aux indemnités journalières est un tableau interne qui ne peut en aucun cas contrebalancer les chiffres retenus par la caisse et qui ont été fournis par la Caisse nationale d’assurance maladie en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de considérer que la somme retenue par la caisse primaire d’assurance maladie est pertinente.
Sur les allocations de chômage partiel
Aux termes du 5° du V de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, « la valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l’article Ier .
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 : « l’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ; des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. »
La société critique la différence entre les allocations de chômage partiel retenues par la CPAM de la Somme pour un montant de 8 431 euros et les allocations de chômage partiel perçues par la société sur la période de référence pour un montant de 6 857,62 euros.
Elle se prévaut de cette différence pour en déduire le caractère erroné du calcul de la CPAM.
La caisse quant à elle considère que la société s’abstient de produire des pièces justificatives pour des périodes ultérieures qui s’étendent jusqu’au 5 juillet 2020. Elle demande que soit retenue la somme de 8 431 euros, somme obtenue par la caisse nationale d’assurance maladie d’après les données transmises par le ministère de l’économie à cette dernière.
La cour observe que la SARL [6] produit en pièce les demandes effectuées pour les périodes du 18 mars 2020 au 29 mars 2020 (3 091,55 euros), du 30 mars 2020 au 03 mai 2020 (3 766,07 euros), mais s’abstient de produire ses demandes ultérieures du 04 mai 2020 au 30 mai 2020 et ce alors que la période d’indemnisation au titre des allocations de chômage partiel s’étend au 05 juillet 2020.
L’absence de pièce précises produites par la société sur cette période permettant de contredire le montant global transmis à la caisse par le ministère de l’économie conduit à confirmer le montant initialement retenu par la caisse soit 8 431 euros.
Dans ses conclusions la caisse primaire d’assurance-maladie a sollicité la condamnation de la SARL [6] à restituer à la CPAM de la Somme un montant de 35 346 euros. La cour relève cependant qu’une partie du litige reste pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en particulier sur le mode de calcul et le montant de la restitution due au titre de la DIPA.En conséquence il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre en attente de la décision de première instance
Sur l’article 700 et sur les dépens
L’EURL [6] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu que
le montant des indemnités journalières à retenir dans le calcul de l’aide DIPA s’élevait à 10.417,90 € ;
le montant des allocations de chômage partiel à retenir dans le calcul de l’aide DIPA s’élevait à 6.857,62 €
Et statuant à nouveau
dit que le montant des indemnités journalières à retenir dans le calcul de l’aide DIPA est fixé à 11.561 euros
dit le montant des allocations de chômage partiel à retenir dans le calcul de l’aide DIPA est fixé à 8.432 euros
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions critiquées,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens afin de conclure sur le mode de calcul et le nouveau montant de l’aide DIPA qui en résulterait.
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme de ses autres demandes ;
Déboute L’EURL [6] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne L’EURL [6] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute L’EURL [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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