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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 mai 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre commerciale
N° RG 24/01107 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEYV
S.A.S.U. [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [R] [G] ès qualités de représentant des salariés de la société REGIE ESPACE REUNION
[Adresse 1]
[Localité 9]
Association DELEGATION UNEDIC AGS ès qualités de contrôleur à la procédure.
[Adresse 5]
[Localité 10]
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS siégeant en son Parquet au [Adresse 4].
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [D] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 12].
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.S. [M] prise en la personne de Maître [H] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société REGIE ESPACE REUNION
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [M] prise en la personne de Maître [H] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 26 mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Journal de l’île de la Réunion (ci-après JIR) est une entreprise spécialisée dans la production, l’édition et la diffusion d’informations, sous format papier et numérique couvrant l’actualité économique, politique, sociale et culturelle de la Réunion dont il constitue un acteur majeur de la presse réunionnaise.
Le JIR a connu des difficultés économiques depuis 2016 puisqu’une première procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard le 3 février 2016, ayant conduit à l’adoption d’un plan de redressement le 5 juillet 2017.
La résolution du plan a été prononcée le 11 septembre 2019 et la société a fait l’objet d’un placement sous sauvegarde.
Un redressement judiciaire a été ouvert le 4 novembre 2020 et un plan de cession est intervenu au profit de la société nouvelle du JIR (SN JIR) le 10 février 2021.
Le 26 mai 2021, la liquidation judiciaire du JIR est intervenue.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SN JIR et de ses cinq filiales: Distrib Presse OI, Journal de l’île OI, Clicanoo, Recto verso, [Adresse 12] pour une première période d’observation de six mois.
La Selarl [M] prise en la personne de Maître [M] et la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [D] ont été respectivement désignées en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire et l’affaire a été renvoyée au 3 avril 2024.
Le 4 avril 2024, il a été ordonné le maintien de la période d’observation compte tenu de la production de lettres d’intention de possibles apporteurs de capitaux permettant d’établir à court terme la possible continuation d’activité et l’affaire a été renvoyée au 3 juillet 2024.
Le 21 juin 2024, la Selas BL&Associés, administrateur judiciaire, a déposé les requêtes aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire à titre conservatoire.
Lors de l’audience du 3 juillet 2024, le renvoi à la date du 31 juillet 2024 a été ordonné à la demande de l’administrateur judiciaire au regard de deux nouvelles lettres d’intention émanant pour la première de la société Enrobés Réunion envisageant un possible apport de 300 000 euros et pour l’autre de Alena Groupe pour un montant de 400 000 euros.
A l’audience du 31 juillet 2024, les sociétés du groupe du JIR ont évoqué un projet d’assignation de la société Imprimerie Chane Pane devant le président du tribunal de commerce de Paris IV.
L’administrateur judiciaire, les sociétés du groupe et le ministère public ont sollicité la purge de cet incident avant qu’il ne soit statué sur le sort de la procédure.
Le juge-commissaire, dans son avis du 3 juillet 2024, a conclu à la liquidation judiciaire au regard de l’importance du passif déclaré à hauteur de 9 300 000 euros.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 12] ;
— maintenu M. [J] en qualité de juge-commissaire ;
— nommé la Selarl [M] prise en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire;
— maintenu la SCP Mayer & [P], huissiers de justice en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce ;
— mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [D] ;
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L643-9 du code de commerce ;
— ordonné la publication conformément à la loi ;
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a ordonné la conversion en liquidation judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L631-15 II du code de commerce en retenant que le redressement était manifestement impossible au regard du passif global se montant à la somme de 9 299 188,14 euros et de l’absence d’impression du journal depuis trois semaines et de l’absence d’élément concernant le projet d’assignation devant le tribunal de commerce de Paris.
Par déclaration du 2 septembre 2024, la SASU [Adresse 12] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 4 novembre 2024 et fixée à l’audience du 16 avril 2025 avec une date prévisible de la clôture de la procédure au 2 avril 2025.
L’appelante n’a justifié d’aucune diligence procédurale dans le dossier, ni signification de la déclaration d’appel aux intimés, ni notification de conclusions d’appel au greffe.
Il lui a été demandé de justifier des diligences entreprises par message par voie électronique du 7 avril 2025.
Aucun élément n’a été fourni par l’appelante.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 14 avril 2025, notifié aux parties par voie électronique le 15 avril 2025, a requis que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et retenue par le président de chambre aux fins qu’il soit statué sur l’incident relevé d’office en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
Selon l’article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixtion de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié à l’appelante le 4 novembre 2024 par le greffe.
L’appelante n’a cependant justifié de l’accomplissement d’aucune diligence procédurale et n’a pas produit la signification de la déclaration d’appel aux intimés dans les vingt jours, ni notifié de conclusions dans le délai légal de deux mois contrairement aux prescriptions des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l’instance d’appel.
Les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 2 septembre 2024 formée par la SASU Régie Espace Réunion ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 24-1107 ;
Disons que les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge de la SASU [Adresse 12].
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 26 Mai 2025 à :
Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
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