Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 25/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 26 Février 2026
Minute n° 26/00103
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Demandeur :
S.A.S. CHEZ [T] RESTAURANT [Localité 1] DE [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [M] gérante
Défendeur :
Maître [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me ZACHAYUS David, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Pierre CASTELLI, président de chambre à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 05 février 2026 puis prorogé à l’audience du 26 Février 2026, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CHEZ [T], RESTAURANT [Localité 1] DE [T], a confié à Maître [U] [X] la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures qui se sont déroulées devant les tribunaux judiciaires de [Localité 4] et de [Localité 5].
Maître [U] [X] a saisi le bâtonnier du barreau de Metz d’une demande de fixation de ses honoraires à la suite des diligences qu’il a effectuées dans l’intérêt de sa cliente.
Par décision du 5 juin 2025, le bâtonnier du barreau de Metz a fixé les honoraires dus par la SAS CHEZ [T], RESTAURANT LA TABLE DE [T] à Maître [U] [X] à la somme de 11 470,88 € TTC au titre du solde de ses frais et honoraires et il a condamné la SAS CHEZ [T], RESTAURANT LA TABLE DE [T], à payer à Maître [U] [X] cette somme outre la somme de 100 € au titre des frais de recouvrement.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2025 à la SAS CHEZ [T], RESTAURANT [Localité 1] DE [T].
La SAS CHEZ [T], RESTAURANT [Localité 1] DE [T] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2025.
Par écritures du 3 septembre 2025 reprises à l’audience, Maître [U] [X] a conclu :
à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel formé par la SAS CHEZ [T], RESTAURANT [Localité 1] DE [T] comme étant intervenu au-delà du délai d’un mois prévu par la loi,
subsidiairement au rejet de sa demande de délais de paiement,
en tout état de cause à sa condamnation aux entiers frais et dépens de première instance, d’appel et d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a été notifiée à la SAS CHEZ [T], RESTATAURANT [Localité 1] DE [T] le 16 juin 2025.
Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2025.
Le recours n’ayant pas été formé dans le délai d’un mois visé à l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens
En sa qualité de partie perdante au procès, la SAS CHEZ [T], RESTAURANT [Localité 1] DE [T] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe et par ordonnance contradictoire,
DECLARONS irrecevable le recours formé par la SAS CHEZ [T], RESTAURANT LA TABLE DE [T] à l’encontre de la décision du 5 juin 2025 du bâtonnier du barreau de Metz en fixation d’honoraires ;
CONDAMNONS la SAS CHEZ [T], RESTAURANT [Localité 1] DE [T] aux dépens ;
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière le président de chambre
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