Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 mai 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-86
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6HM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mai 2025 par :
M. [K] [R]
né le 07 Mars 1963 à [Localité 1] (44)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [K] [R], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Nolwenn DAVID, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, CONFLUENCE SOCIALE, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé,
En présence du ministère public représenté par Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis à l’audience,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Mai 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant et le représentant du ministère public en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2018, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes a prononcé le renouvellement de la mesure de curatelle renforcée dont fait l’objet M. [K] [R].
Le 25 avril 2025, M. [K] [R] a été admis en soins psychiatriques sur décision du maire de [Localité 1].
Le certificat médical du 26 avril 2025 du Dr [O] , psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de délires de persécution chez M. [R]. Le patient avait plusieurs couteaux dans le tram sur lui et déclarait être prêt à s’en servir. Il se sentait persécuté par 'les arabes, par tous les nantais qui sont des drogués'. Il y avait selon le médecin un risque majeur de passage à l’acte. Les troubles ne permettaient pas à M. [R] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [R] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 26 avril 2025, le maire de [Localité 1] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [R].
Par arrêté du 26 avril 2025, le préfet de Loire-Atlantique a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [R].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 26 avril 2025 à 10h18 par le Dr [Z] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 28 avril 2025 à 12h07 par le Dr [G] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. M. [R] présentait toujours des propos délirants persécutoires non critiquables. Il était partiellement conscient de ses troubles et ne critiquait pas les éléments ayant mené à son hospitalisation.
Par arrêté du 28 avril 2025, le préfet de Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M.[R] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 02 mai 2025 par le Dr [E] a décrit une persistance des idées délirantes de persécution. Le patient restait calme et prenait correctement son traitement. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [R] justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 mai 2025, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [R] a interjeté appel de l’ordonnance du 06 mai 2025 par courrier du même jour.
Dans un certificat du 9 mai 2025 le Dr [G] précise qu’à ce jour, M. [R] présente toujours un envahissement psychique majeur avec vécu hallucinatoire et propos délirants persécutoires non critiquables, qu’il n’est pas conscient de ses troubles et ambivalent vis à vis des soins et que son état de santé justifie du maintien de la mesure de soins sous contrainte.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
A l’audience du 12 mai 2025 M.[R] n’a pas comparu.
L’établissement de santé a indiqué par téléphone qu’il n’était pas en état de comparaître et qu’un certificat médical en ce sens allait être adressé.
Son conseil a estimé que cet avis d’incompatibilité devait parvenir 48H avant l’audience et que celui figurant au dossier indiquait que son état était compatible avec son audition.
L’établissement a fait parvenir un certificat précisant que M.[R] n’avait pas pu venir à l’audience car le transport ne s’était pas présenté à l’heure.
Son conseil a fait parvenir les observations suivantes:
EN DROIT :
L’article L3211-12-2 du code de la santé publique dispose que « à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »
En outre, L’article L3211-12-4 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. »
EN L’ESPECE :
Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel d’une ordonnance du JLD de [Localité 1] autorisant le maintien de son hospitalisation complète sans consentement, et donc restreignant sa liberté fondamentale d’aller et venir, par un écrit en date du 6 mai 2025.
Il sera précisé que lors de l’audience de première instance devant le JLD de Nantes, l’état de santé de Monsieur [R] était alors compatible avec sa présence à l’audience, et que ce dernier s’y est présenté, et a pu formuler des observations.
Pourtant, Monsieur [R] ne s’est pas présenté à l’audience devant la Cour d’Appel, sans qu’il ne soit apporté par l’établissement de justification sérieuse de cette absence.
1° D’une part, il n’est pas joint au dossier d’avis de réception de la convocation à l’audience de Monsieur [R], demandeur à cette audience, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si ce dernier a effectivement été averti de cette convocation.
2° En outre, aucun avis médical motivé d’un psychiatre sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation, en vue de l’audience devant la Cour d’Appel n’a été transmis dans les délais de quarante-huit heures maximum avant l’audience, ni même après l’expiration de ce délai, en violation de l’article L3211-12-4 du CSP, ni aucun certificat de situation récent.
Il n’y a donc aucun certificat établi par professionnel médical, permettant de vérifier si l’état de santé récent de Monsieur [R], et contemportain à l’audience justifie toujours un maintien de cette procédure de soins sans consentement, ni même si l’état de ce dernier était ou non compatible avec son audition par la Cour d’appel.
Ces moyens ont été soulevés par le Conseil de Monsieur [R] lors de l’audience devant la Cour d’Appel qui s’est tenue le 12 mai à 15H.
Il importe de préciser qu’en l’absence d’information, Madame le Greffier a dès lors, téléphoné le jour même à l’établissement de soin, afin de vérifier si Monsieur [R] était en route pour se rendre à l’audience devant la Cour et en capacité de formuler ses observations.
Il a été répondu à Madame le Greffier, que l’état de Monsieur [R] n’était finalement plus compatible avec sa présence à l’audience et qu’un certificat d’incompatibilité (bien que trop tardif) serait néanmoins transmis.à la Cour dans les plus brefs délais.
3° Toutefois, il apparaît que le certificat transmis ce jour, le 13 mai 2025, par l’établissement de santé n’est qu’une simple attestation indiquant que « le transport sanitaire ne s’est pas présenté à l’heure »
Ce courrier n’est en aucun cas un avis médical motivé en vue de la saisine du JLD se prononçant sur la nécessité du maintien en hospitalisation, ni même se prononçant sur une compatibilité de l’état de santé de Monsieur [R] avec sa présence à l’audience.
Cette difficulté matérielle, bien que malheureuse, n’est absolument pas un argument acceptable pour refuser à Monsieur [R] son droit d’être entendu en ses observations devant la Cour d’Appel, laquelle doit se prononcer sur une mesure portant atteinte à l’une de ses libertés fondamentales.
Il convient d’ailleurs de préciser que dans l’hypothèse où ce nouvel argument aurait été évoqué le jour même par l’établissement à Madame le Greffier, une alternative aurait pu être discutée, et notamment la possibilité pour Monsieur [R] d’être entendu par téléphone aurait pu être envisagée par Madame le Président (comme cela a pu être le cas d’un autre patient nantais entendu le même jour).
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces observations que ces irrégularités procédurales font nécessairement griefs à Monsieur [R] qui a été privé de faire valoir ses observations devant la Cour d’Appel, en charge de prendre une décision sur une mesure restrictive de ses libertés fondamentales.
En outre, ce dernier est actuellement maintenu en hospitalisation sous contrainte en l’absence de certificat médical récent, attestant de la nécessité du maintien de cette mesure contraignante.
Dès lors, il sera ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à laquelle Monsieur [R] est soumis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [R] a formé le 06 mai 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes en date du 6 mai 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de certificat médical de situation :
Le conseil de M.[R] soutient qu’il n’y a aucun certificat établi par un médecin, permettant de vérifier si l’état de santé récent de M. [R] et contemporain à l’audience justifie toujours un maintien de cette procédure de soins sans consentement,
L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, ' lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience .
Aux termes de l’article L. 3216-1, ' la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet .
En l’espèce, le certificat de situation a bien été transmis avant l’audience le 9 mai 2025.
Le texte pré-cité ne précise pas quelle sanction est afférente au non respect du délai de 48 h avant l’audience pour l’envoi du certificat de situation.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur l’absence de comparution de M.[R]:
Le principe d’audition de la personne faisant l’objet de soins s’applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu’en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt du patient, à l’audition ou circonstance insurmontable).
Il s’ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l’absence de l’audition du patient sans qu’il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d’audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l’espèce, M.[R] n’a pas comparu à l’audience du 12 mai 2025.
L’établissement de santé, interrogé par téléphone a répondu que l’état de santé de l’intéressé ne permettait pas sa comparution, or dans le certificat envoyé pour en attester, il est précisé que « le transport sanitaire ne s’est pas présenté à l’heure ».
Il apparaît donc que l’absence de M. [R] n’était pas liée à son état de santé ni à son refus de comparaître, laquelle constitue donc une irrégularité qui fait nécessairement grief en ce qu’elle prive le patient d’un accès au juge.
Elle ne peut être sanctionnée que par la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R]
Toutefois au regard des éléments médicaux du dossier à savoir le dernier certificat produit en date du 9 mai 2025 précisant que M.[R] présente toujours un envahissement psychique majeur avec vécu hallucinatoire et propos délirants persécutoires non critiquables, qu’il n’est pas conscient de ses troubles et ambivalent vis à vis des soins, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi voire une hospitalisation pour péril imminent .
La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [R] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [R] ,
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 15 Mai 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [R] , à son avocat, au CH et ARS/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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