Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 23/06023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06023
N° Portalis DBVL-V-B7H-UGIK
(Réf 1ère instance : 21/02065)
(2)
M., [T], [P]
Mme, [V], [P]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2026
à :
— Me CHAUDET
— Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur, [T], [P]
né le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] (SUISSE)
Madame, [V], [P]
née le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] (SUISSE)
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Yann LE PENVEN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2006, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne et Pays de Loire, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne et Pays de Loire suivant traité de fusion en date du 20 février 2008, a émis une offre de prêt immobilier au profit de Mme, [V], [P] et M., [T], [P] (ci-après les époux, [P]).
Ce prêt avait pour objet le rachat de prêt et la réalisation de travaux dans une propriété sise à, [Localité 5],, [Adresse 3] à usage de résidence secondaire.
Le 12 juillet 2006, Mme et M., [P] ont accepté cette offre.
Suivant acte authentique du 22 juillet 2006 au rapport de Me, [F], [S], notaire associé à, [Localité 5], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne a consenti aux époux, [P] un Prêt Primo Ecureuil d’un montant de 1 650 000 €.
En 2018, le Trésor Public suisse, dans le cadre d’un contrôle fiscal sur leurs charges d’emprunt déductibles, a réclamé à Mme et M., [P] les preuves de leur endettement.
Les époux, [P] ont, dés lors, pris attache avec la Caisse d’Epargne afin de satisfaire cette demande.
Par acte d’huissier du 30 avril 2019, les époux, [P] ont assigné la Caisse d’Epargne aux fins notamment de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Le 12 janvier 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne et Pays de Loire a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M., [T], [P] et Mme, [V], [Q] épouse, [P], ce commandement ayant été publié au service de la publicité foncière de Saint-Malo le 7 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne et Pays de Loire a fait assigner M., [T], [P] et Mme, [V], [Q] épouse, [P] à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo – chambre des saisies immobilières.
Par décision du 5 avril 2023, le juge de l’exécution a déclaré la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne et Pays de Loire recevable et bien fondée en son action, mentionné que la créance de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire à l’égard de M., [T], [P] et Mme, [V], [Q] épouse, [P] s’élève au 26 octobre 2021 à la somme de 682 199,00 euros au titre du prêt n° 22965507 mentionné aux termes de l’acte notarié reçu le 22 juillet 2006 par Me, [F], [S], notaire associé à, [Localité 5], outre intérêts au taux contractuel ayant couru jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir et a ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier dénommé, [Adresse 3] situé sur la commune de, [Localité 5] lieudit, [Adresse 3] à l’audience d’adjudication du 20 septembre 2023 à 14h devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Les biens immobiliers décrits au commandement et au jugement d’orientation ont été adjugés le 20 septembre 2023 au prix de 1 001 000 euros.
Par décision du 13 décembre 2023, le juge de l’exécution a notamment constaté l’existence de surenchères régulièrement émises et la reprise des enchères, dit que le paiement effectué par M., [T], [P] et Mme, [Q] et viré le 22 septembre 2023 sur le compte Carpa du conseil de la Caisse d’Epargne pour un montant de 710 981,12 euros apure la dette contractée en principal intérêts et frais par ces derniers au profit de la Caisse d’Epargne par son propre jugement d’orientation, dit que le trésor public est dès lors en droit à être subrogé dans les poursuites aux droits de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, rappelé qu’il sera procédé à l’adjudication de l’ensemble immobilier le 24 janvier 2024.
Suivant jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a statué en ces termes :
— déclare irrecevables les demandes de Mme, [V], [P] et M., [T], [P] comme étant prescrites
— condamne solidairement Mme, [V], [P] et M., [T], [P] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne et Pays de Loire la somme de 650 530,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % sur la somme de 200 236,23 euros à compter du 9 juin 2021, date de la déchéance du terme
— condamne solidairement Mme, [V], [P] et M., [T], [P] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne et Pays de Loire, la somme de 7 008,27 euros au titre de l’indemnité de défaillance réduite, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
— condamne in solidum Mme, [V], [P] et M., [T], [P] aux dépens
— admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Suivant déclaration du 20 octobre 2023, les époux, [P] a interjeté appel de cette décision.
En leurs dernières conclusions du 17 mai 2024, les époux, [P] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé leur l’appel
Y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— décharger des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires
Vu les articles 1104, 1231 et 1231-1 du code civil,
Vu les anciens articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation
— juger Mme et M., [P] recevables et bien fondés en I’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— juger que la Caisse d’Epargne a manqué à ses obligations contractuelles les plus élémentaires engageant sa responsabilité contractuelle
En conséquence ;
— débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes fins et conclusions
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— enjoindre à la Caisse d’Epargne de produire un tableau d’amortissement conforme à l’offre de prêt immobilier expurgés de tous les intérêts contractuels
— enjoindre à la Caisse d’Epargne de produire un décompte récapitulatif des intérêts versés depuis la conclusion du prêt jusqu’à la date de l’arrêt à venir
— condamner la Caisse d’Epargne à verser aux époux, [P] le montant des intérêts versé depuis l’origine du contrat
— ordonner l’imputation du montant des intérêts versés sur le montant du capital restant dû
— condamner la Caisse d’Epargne au paiement de ces sommes compte tenu du paiement de l’intégralité des causes du jugement dont appel
Si tel n’était pas le cas :
— juger que la prescription quinquennale doit s’appliquer échéance par échéance
En conséquence :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 30 avril 2014
— enjoindre à la Caisse d’Epargne de produire un tableau d’amortissement conforme à l’offre de prêt immobilier expurgés de tous les intérêts contractuels à compter du 30avril 2014
— enjoindre à la Caisse d’Epargne de produire un décompte récapitulatif des intérêts versés depuis le 30 avril 2014 jusqu’à la date de l’arrêt à venir
— condamner la Caisse d’Epargne à verser aux époux, [P] le montant des intérêts ainsi versés depuis l’origine du contrat
— ordonner l’imputation du montant des intérêts versés sur le montant du capital restant dû
— condamner la Caisse d’Epargne au paiement de ces sommes compte tenu du paiement de l’intégralité des causes du jugement dont appel
En tout état de cause :
— enjoindre à la Caisse d’Epargne de produire un décompte précis de sa créance relatant les paiements intervenus depuis l’origine du prêt, le détail des intérêts, frais, pénalités et accessoires
— juger le comportement fautif de la Caisse d’Epargne et son abus de droit au titre de la mise en vente forcée de la Houbarderie
En conséquence :
— condamner la Caisse d’Epargne à verser à M. et Mme, [P] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et résistance abusive et à la somme de 32 981,80 € correspondant aux frais de procédure
— condamner la Caisse d’Epargne à verser à M. et Mme, [P] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens et qui seront recouvrés par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne et Pays de Loire demande à la cour de :
Vu l’article 122 et 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo le 5 avril 2023 définitif ;
— juger irrecevables les demandes de M. et Mme, [P] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation rendu le 5 avril 2023 ;
A défaut :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes du 27 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme, [V], [P] et M., [T], [P] irrecevables comme étant prescrites
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes du 27 juillet 2023 en ce qu’il a condamné solidairement Mme, [V], [P] et M., [T], [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne et Pays de Loire la somme de 650 530,99 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,10% sur la somme de 200 236,23 euros à compter du 9 juin 2021 date de la déchéance du terme
— juger que les demandes de M. et Mme, [P] sont prescrites
— juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande indemnitaire formulée par les époux, [P] à l’encontre de la banque
— juger qu’elle est irrecevable comme relevant de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo
— débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. et Mme, [P] à payer à la concluante une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl LRB Avocats Conseils (Louis Naux) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les fins de non-recevoir
La banque soulève la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation s’agissant de la fixation du montant de la créance.
Elle soutient que les demandes des époux, [P] se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 5 avril 2023, lequel a fixé sa créance à la somme de 682 199 euros, jugement régulièrement signifié et qui n’a pas été frappé d’appel.
A titre subsidiaire, elle considère que les demandes formées par les époux, [P] au titre de la déchéance du droit aux intérêts et de la mise en jeu de sa responsabilité sont prescrites.
Les époux, [P] concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation soulevée par l’intimée, soulignant que la vente forcée n’est pas intervenue rendant caduc le commandement de payer valant saisie et donc l’ensemble des actes subséquents dont le jugement d’orientation.
Ils contestent la prescription de leurs demandes tant au titre de la déchéance du droit aux intérêts qu’au titre du manquement au devoir de conseil de la banque, en faisant valoir que :
— c’est bien l’intervention fin 2016 du fisc suisse suite à la déclaration de revenus des époux, [P] pour l’année 2010 qui a révélé à ces derniers les irrégularités contestées et plus précisément à compter de la décision de rejet de l’administration fiscale du 6 décembre 2018 ;
— le point de départ du délai de prescription de l’action personnelle ou mobilière se situe à la date de la réalisation du dommage, et non à celle de la commission de la faute, ou à la date à laquelle le dommage est révélé au demandeur dans l’hypothèse où il est démontré que celui-ci n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.
A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il convient de rappeler que :
— dès l’instance initiale, il incombe aux parties de présenter l’ensemble des moyens de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. La demande qui tend à faire juger de nouveau une prétention par la présentation d’un nouveau moyen qui n’aurait pas été développé dès la première instance, doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.
— Il a été fait application du principe de concentration des moyens en matière de saisie immobilière. En effet que, sauf disposition contraire, le juge de l’exécution statue comme juge du principal (art. R. 121-14 du code des procédures civiles d’exécution), c’est-à-dire que ses décisions ont autorité de la chose jugée.
L’article R 322-15 dudit code prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution doit vérifier que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de la poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée. En outre, l’article R 322-18 précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires.
En 1'espèce, à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2022 par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte authentique en date du 22 juillet 2006 constatant le prêt d’argent à M., [T], [P] et Mme, [V], [Q] épouse, [P], et de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution délivrée le 6 mai suivant, le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo le 5 avril 2023, après avoir relevé que les époux, [P], bien que régulièrement assignés, n’étaient ni comparants ni représentés, leur conseil ayant indiqué ne plus être saisie de leurs intérêts et ne plus avoir de nouvelles de leur avocat plaidant et que faute de soutien de leur contestation, a, dans son dispositif, constaté que 'la créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à l’égard de M., [T], [P] et Mme, [V], [Q] épouse, [P] s’élève au 26 octobre 2021 à la somme de 682 199 euros au titre du prêt n° 2296507 mentionné aux termes de l’acte notarié reçu le 22 juillet 2006 par Me, [F], [S] (…), outre les intérêts au taux contractuel, ayant couru jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir'.
Ce jugement a été régulièrement signifié aux époux, [P] par actes du 5 mai 2023 et il est avéré que ceux-ci n’ont pas relevé appel de cette décision qui est donc définitive.
Cette décision du juge de l’exécution quant l’existence et au montant des sommes dues par les époux, [P] à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire en vertu du prêt qu’elle leur a consenti, a bien, comme le soutient l’intimée, l’autorité de la chose jugée devant le juge saisi du fond et il appartenait aux époux, [P] de présenter dès leur comparution devant le juge de l’exécution tous les moyens qu’ils estimaient de nature à faire échec à la demande de la banque. La circonstance que ce montant n’ait pas, à ce stade, fait l’objet de contestation ne fait pas obstacle à l’autorité de la chose jugée qui est attachée à ce jugement.
Ainsi, au regard de ce jugement d’orientation rendu à l’occasion de cette procédure de saisie immobilière engagée par la banque, les époux, [P], ne peuvent plus invoquer dans l’instance au fond les contestations, mêmes nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque, peu important que la juridiction au fond ait été saisie avant l’engagement de cette procédure ( Civ. 2ème, 17 mai 2018 n° 16-25.917).
Dans ces conditions, la demande de déchéance du droit aux intérêts qui tend à remettre en cause le montant de la créance de la banque, se heurte à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation, est irrecevable.
Les époux, [P] ne sauraient se prévaloir de la caducité du commandement de payer valant saisie en prétendant avoir apuré leur dette en cours de procédure de saisie immobilière, que le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo a confirmé que le paiement était libératoire, que le trésor public, subrogé dans les poursuites en tant que créancier inscrit, a été aussi désintéressé si bien que la vente forcé n’a plus lieu d’être et que la vente forcée n’est pas intervenue rendant caduc le commandement de payer valant saisie et donc de l’ensemble des actes subséquents dont le jugement d’orientation.
En effet, il convient de rappeler que la disposition du jugement d’orientation qui a statué sur l’existence et le montant de la créance, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ne perd pas son fondement juridique nonobstant le prononcé de la caducité du commandement de payer (2è Civ., 9 juin 2022 n° 21.10-961 / 2è Civ. 13 janvier 2022, n° 20.11-081).
Au surplus, il convient de relever que le juge de l’exécution dans son jugement du 12 décembre 2023 n’a nullement constaté la caducité du commandement de payer pas plus qu’il n’a constaté que le trésor public avait été désintéressé ou que la vente forcée n’avait plus lieu d’être puisqu’il a notamment: 'déclaré M., [P] et Mme, [P] irrecevables en leur demande tendant à obtenir la nullité de l’adjudication de l’ensemble immobilier, constaté l’existence de surenchères régulièrement émises et la reprise des enchères, dit que le paiement effectué par M., [P] et Mme, [P] et viré le 22 septembre 2023 sur le compte Carpa du conseil de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Lore pour un montant de 710 981,12 € apure la dette contractée, en principal, intérêts et frais, par ces derniers au profit de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, dit que le trésor public est dès lors subrogé dans les poursuites aux droits de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, et rappelle qu’il sera procédé à l’adjudication de l’ensemble immobilier sus-décrit à l’audience de surenchère le 24 janvier 2024 à 14 H (…)'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation du 5 avril 2023 rend irrecevables les contestations sur le fond du droit formées postérieurement à l’audience d’orientation qui tendent à remettre en cause l’existence et le montant de la créance de la banque. Tel est le cas de la demande de déchéance du droit aux intérêts et de la demande subséquente d’obtention de nouveaux décomptes qui seront déclarées irrecevables.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
S’agissant de l’action en responsabilité formée par les époux, [P] contre la banque, il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond, après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation, que si le juge de l’exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître.
Or, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure. L’intimée ne saurait donc opposer aux époux, [P] l’autorité de la chose jugée tirée du jugement d’orientation en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par les époux, [P] au titre d’un manquement au devoir d’information et de conseil. Il en va de même du paiement libératoire qui ne les empêche pas de former une telle demande.
— Sur l’action en responsabilité contre la banque
Les époux, [P] prétendent que la banque étant tenue à leur égard d’une obligation d’information et de conseil ainsi que de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du crédit, la Caisse d’épargne, du fait de son comportement fautif, a engagé sa responsabilité contractuelle.
Les époux, [P] invoquent également à l’encontre de la banque divers manquements à compter de 2018, à savoir une mauvaise foi patente de cette dernière qui a traité avec légèreté et opacité leurs demandes d’explications, un silence fautif, un abus de droit manifeste en menant à terme la procédure de saisie immobilière. Ils affirment que la vente leur a causé un préjudice à hauteur des frais engendrés par une telle procédure qui justifie leur demande de dommages et intérêts supplémentaire à hauteur de la somme de 21 201,20 € au titre des frais préalables et émoluments de la première vente outre 11 780,60 € au titre des frais et émoluments dans le cadre de la subrogation sur surenchère, l’ensemble correspondant aux frais qu’ils ont réglés au titre de l’abus de droit, outre la somme de 20 000 € en réparation du préjudice occasionné et des frais d’avocat généré par la mise en vente forcée, ceci compte tenu des négligences et de la résistance abusive dont a fait preuve la Caisse d’épargne dans le traitement du dossier.
Ils ne considèrent pas cette demande comme étant nouvelle mais comme un ajustement des demandes précédentes en dommages et intérêts faites en première instance et qu’à supposer qu’elle soit considérée comme étant nouvelle, elle 'serait reçue par la cour au titre du droit d’évocation'.
La Caisse d’épargne soulève la prescription de l’action en responsabilité au titre de l’obligation de conseil et de mise en garde et l’irrecevabilité de la demande indemnitaire comme nouvelle en cause d’appel.
Il y a lieu de relever qu’en première instance, les époux, [P] avaient sollicité la condamnation de la banque au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour 'résistance abusive'.
Il convient de rappeler que la prescription d’une telle action court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance.
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, le manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil en ce qu’elle ne les a pas alertés des irrégularités du contrat de prêt reproché à la banque pouvait être connu par les emprunteurs dès la signature de l’offre de prêt, et s’agissant de la différence entre les prélèvements effectués et les échéances telles que figurant au contrat de prêt, dès 2009 et non à compter de l’intervention fin 2016 du fisc suisse ou de la décision de rejet de l’administration fiscale du 6 décembre 2018.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a déclaré prescrite leur action engagée par acte du 30 avril 2019 (et non 19 avril) soit plus de 5 ans après la conclusion de l’offre le 30 juin 2006 ou la signature de l’acte notarié le 22 juillet 2006 ou la réception des relevés bancaires en 2008-2009. Pour les mêmes motifs, les époux, [P] ne sauraient utilement soutenir à titre subsidiaire, que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil doit s’établir échéance par échéance de sorte que leur action ne serait pas prescrite à compter du 30 avril 2014.
S’agissant des manquements reprochés à la banque à compter de 2018, ceux-ci ne sauraient être considérés comme prescrits, l’assignation ayant été délivrée par les époux, [P] le 30 avril 2019.
La demande en paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et résistance abusive ne saurait être considérée comme nouvelle, puisque les époux, [P] avaient déjà formé une demande pour résistance abusive devant les premiers juges.
Pour autant, les époux, [P] n’étayent leurs allégations par aucune pièce probante de nature à démontrer les manquements allégués (manque de loyauté, lenteur, refus de donner des explications), leur préjudice et le lien de causalité entre ceux-ci étant rappelé. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
S’agissant de la demande au titre des frais de procédure de saisie immobilière, outre le fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, distincte des demandes initiales et qui ne se rattache pas aux prétentions initiales par un lien suffisant, il convient de relever que le juge de l’exécution est seul compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable d’une procédure de saisie immobilière, conformément aux dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. D’ailleurs, ainsi que cela ressort des conclusions n° 1 des époux, [P] déposées devant le juge de l’exécution, communiquées par l’intimée, il apparaît que cette demande avait déjà été portée devant le juge de l’exécution (à hauteur de 21 201,20 €) qui l’avait déclarée irrecevable par jugement du 13 décembre 2023, dont il n’a pas été interjeté appel. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Au surplus, il convient de relever que la procédure de saisie immobilière n’a pas été jugée irrégulière par le juge de l’exécution et la banque fait justement observer qu’elle s’est conclue par un paiement volontaire des époux, [P]. Si une procédure de saisie immobilière a été engagée, c’est suite au non-paiement des échéances du prêt qui a entraîné la déchéance du terme et la mise en oeuvre, à défaut de règlement de la créance, d’une procédure de saisie immobilière.
— Sur le montant de la créance
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, aux termes de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires.
La créance de la banque due par les époux, [P] a été fixée par le juge de l’exécution, dans son jugement d’orientation en date du 5 avril 2023, à la somme totale de 682 199 € au titre du prêt n° 2296507, outre les intérêts au taux contractuel ayant couru jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir, au vu d’un décompte de créance arrêté au 26 octobre 2021 qui faisait apparaître les éléments suivants :
— reliquat échéance impayée du 21/09/2018 : 7 620,09 €
— échéances impayées du 21/10/2018 au 21/05/2021 : 412 203,20 €
— capital restant dû au 21/05/2021 : 200 236,23 €
— intérêts courus du 22/05/2021 au 06/09/2029 : 427,35 €
— intérêts de retard à la déchéance du terme : 38 091,56 €
— indemnité de défaillance (7 % du capital restant dû) : 14 016,54 €
— intérêts du 10/06/2021 au 26/10/2021 : 9 604,03 €
— intérêts postérieurs : mémoire
Ce jugement a été signifié aux époux, [P] le 5 mai 2023.
Ainsi, en retenant à cette somme le montant de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à l’égard des époux, [P], ce jugement d’orientation non frappé d’appel et définitif a bien autorité de la chose jugée quant à l’existence et l’exigibilité des sommes dues incluant celle des mensualités impayées en cause et quant au montant de la créance de la banque et ce, quand bien même n’aurait-il tranché aucune contestation à ce titre (Civ 2ème 6 septembre 2018 n° 17-21.337).
Les époux, [P] sont irrecevables à contester le montant de la somme réclamée par la banque.
Il y a lieu de constater que cette créance a été soldée par les époux, [P] qui ont réglé la somme totale de 710 981,12 € dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ainsi que cela résulte du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 12 décembre 2023, qui a considéré que ce paiement devait être analysé comme apurant la dette contractée par ces derniers à l’égard de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire. L’action en paiement de la banque est donc éteinte.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante en cause d’appel, les époux, [P] seront condamnés in solidum aux dépens et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lrb Avocats Conseils (Me Naux).
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M., [P] et Mme, [P] à payer à’la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions, à l’exception des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts, de communication de nouveaux tableaux d’amortissement et décomptes formées par M., [T], [P] et Mme, [V], [Q] épouse, [P] ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages et intérêts au titre de manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil lors de la souscription du prêt ;
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par M., [T], [P] et Mme, [V], [Q] épouse, [P] à hauteur de 32 981,80 € ;
Déboute M., [T], [P] et Mme, [V], [Q] épouse, [P] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de droit et résistance abusive ;
Constate que la créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne-Pays de Loire a été fixée définitivement par le jugement d’orientation du 5 avril 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo à la somme de 682 199 € arrêtée au 26 octobre 2021 au titre du prêt n° 2296507 outre les intérêts au taux contractuel ayant couru jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ;
Constate que cette créance a été soldée par le paiement effectué par M., [T], [P] et Mme, [V], [Q] épouse, [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo de la somme totale de 710 981,12 € et que l’action en paiement de la banque est désormais éteinte ;
Condamne in solidum M., [T], [P] et Mme, [V], [Q] épouse, [P] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M., [T], [P] et Mme, [V], [Q] épouse, [P] aux dépens de la procédure d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lrb Avocats Conseils (Me Naux) ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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