Infirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 oct. 2023, n° 21/03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03955 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LBHB
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
la SCP MBC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023
Appel d’un jugement (N° RG 20/00219)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 26 août 2021
suivant déclaration d’appel du 16 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. HERMES CONSULTANTS immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 382 082 303, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me KESTENES-PSILA en sa plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [W] [J], médecin psychiatre, a confié le suivi comptable et fiscal de son activité à la société d’expertise comptable Hermès Consultants, jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2015. Le 16 octobre 2016, [W] [J] a mis un terme à cette mission.
2. Le 27 décembre 2019, [W] [J] a assigné la société Hermès Consultants devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir notamment dire que le cabinet Hermès Consultants est responsable de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et ainsi de le condamner à lui payer les sommes de 7.291 euros en réparation de son préjudice financier et 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, au motif que jusqu’en 2014, elle bénéficiait d’une franchise de TVA en application de l’article 293 B du code général des impôts, son chiffre d’affaires étant inférieur au plafond fixé par l’administration fiscale, et que son nouvel expert comptable lui a fait savoir que dès 2015, elle avait dépassé le seuil de chiffres d’affaires permettant cette franchise, de sorte qu’elle était redevable d’un arriéré de TVA de 7.291 euros.
3. Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a':
— condamné la société Hermès Consultants à payer à [W] [J] la somme de 7.291 euros correspondant au montant de TVA dû pour l’année 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017 ;
— débouté [W] [J] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ;
— condamné la société Hermès Consultants à payer à [W] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hermès Consultants aux dépens';
— ordonné l’exécution provisoire.
4. La société Hermès Consultants a interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2021, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel, à l’exception de celles ayant débouté [W] [J] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et ordonné l’exécution provisoire.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 11 mai 2023.
Prétentions et moyens de la société Hermès Consultants :
5. Selon ses conclusions remises le 8 juin 2022, elle demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil':
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté [W] [J] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral';
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il a condamné la concluante à payer à [W] [J] la somme de 7.291 euros correspondant au montant de TVA dû pour l’année 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017'; en ce qu’il a condamné la concluante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— statuant à nouveau, de juger que la concluante n’a pas commis de faute';
— en conséquence, de débouter [W] [J] de l’intégralité de ses demandes';
— à titre subsidiaire, sur le préjudice, de juger que [W] [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable';
— en conséquence, de débouter [W] [J] de l’intégralité de ses demandes';
— de débouter [W] [J] de sa demande tendant au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation d’un préjudice moral par voie d’appel incident';
— en tout état de cause, de condamner [W] [J] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Montoya Pascal- Montoya Dorne Goarant, comme prescrit aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Hermès Consultants expose':
6. – que suite à l’information donnée par son nouvel expert-comptable, le cabinet In Extenso, [W] [J] prétend avoir dépassé dès 2015 le seuil du chiffre d’affaires permettant une franchise de TVA, en raison d’un chiffre réalisé pour 40.119 euros, de sorte qu’elle s’est retrouvée redevable en 2016 de 7.291 euros de TVA';
7. – que [W] [J] a ainsi considéré que la concluante a manqué à son devoir de conseil et d’information en ne lui indiquant pas que, sur l’année 2016, elle devait établir des factures incluant la TVA, de sorte qu’elle a subi un préjudice correspondant à la TVA non collectée';
8. – que le tribunal a considéré, à tort, que la concluante a manqué à son devoir d’information, au motif qu’elle aurait dû, jusqu’au 12 octobre 2016, alerter [W] [J] sur le dépassement du seuil de franchise de TVA sur l’exercice 2015 et lui recommander de facturer la TVA sur ses prestations';
9. – que la responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie au regard d’une faute prouvée, en fonction de sa mission, de sorte qu’une simple erreur ou anomalie est insuffisante';
10. – que l’intimée opère une confusion entre le principe même de son assujettissement à la TVA et la possibilité de bénéficier d’une franchise, puisque l’article 256 du code général des impôts pose par principe que les prestations de services effectuées à titre onéreux sont soumises à la TVA';
11. – que l’article 261 1° exonère de la TVA les prestations de soins à la personne, dont les diagnostics médicaux et le traitement des maladies humaines, notamment par un médecin psychiatrique libéral ;
12. – que concernant les expertises réalisées par un médecin, il avait été admis qu’elles étaient exonérées de TVA, jusqu’à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 novembre 2003 indiquant que les prestations médicales effectuées dans un but autre que thérapeutique ne peuvent bénéficier de l’exonération pour prestations de soins prévue par l’article 132 de la directive 2006/112/CE, dont l’article 261 1° constitue la transposition'; que cependant, dans un rescrit du 15 mars 2011, l’administration fiscale française a considéré que les expertises médicales réalisées dans le prolongement de l’activité exonérée de TVA du médecin bénéficient de cette exonération, jusqu’à une remise à jour de sa documentation en 2013, indiquant que les expertises ne sont plus exonérées à compter du 1er janvier 2014, en précisant que pour les expertises dont le fait générateur est antérieur à cette date, l’expert peut se prévaloir de la tolérance';
13. – que concernant les expertises médicales, désormais assujetties par principe à la TVA depuis le 1er janvier 2014, le médecin peut bénéficier d’une franchise selon l’article 293 B du code général des impôts, les seuils de chiffre d’affaires pour la période 2014 à 2016 étant de 32.900 euros, avec un seuil de tolérance de 34.900 euros';
14. – qu’en la cause, [W] [J] ne justifie pas d’une faute de la concluante, puisque si elle indique qu’elle a dépassé le seuil permettant une franchise, en raison d’un chiffre d’affaires de 40.119 euros, le dépassement du seuil n’a été en réalité que de 5.219 euros (40.119 ' 34.900)'; que la réalité de ce dépassement n’est pas prouvée, puisque compte tenu des délais de paiement, on ne peut exclure que sur les honoraires perçus au début de l’année 2015, certains
n’ont pas été exonérés de TVA en raison d’un fait générateur antérieur au 1er janvier 2014'; qu’il ressort ainsi des documents produits par l’intimée qu’au 3 février 2015, le montant des paiements était de 5.442 euros, alors que le dépassement sur l’année n’est que de 5.219 euros, alors qu’en raison des dates des règlements, ils peuvent correspondre à des prestations trouvant leur fait générateur avant le 1er janvier 2014';
15. – que [W] [J] ne rapporte pas la preuve que la concluante aurait été en mesure de l’alerter sur la possibilité d’un dépassement de seuil en cours d’année'; qu’elle ne l’a pas avisée qu’elle entendait modifier son activité en augmentant ses prestations d’expert judiciaire'; que seule l’intimée était à même de connaître l’évolution de son chiffre d’affaires et devait, au titre de son obligation de collaboration spontanée, informer son expert-comptable afin qu’il puisse lui délivrer conseil'; que ce n’est qu’en avril 2016 que [W] [J] a ainsi communiqué à la concluante ses documents comptables'; qu’ainsi, la concluante ne pouvait, au cours de l’exercice 2015, alerter [W] [J] sur le risque d’un dépassement du seuil lui faisant perdre le bénéfice de la franchise de TVA';
16. – que si l’intimée, reconnaissant ne transmettre qu’une fois l’an, avec plusieurs mois de décalage, ses éléments comptables, fait grief à la concluante de ne pas avoir sollicité de bilan intermédiaire, cette mission n’a pas été confiée contractuellement à la concluante, d’autant qu’elle n’avait pas de raison de soupçonner un dépassement de seuil au cours de l’année 2015, le chiffre d’affaires réalisé au titre des expertises étant de 26.217 euros et de 25.659 euros en 2014 et 2013'; qu’il appartenait ainsi à [W] [J], en raison de l’augmentation sensible de ce chiffre en 2015, d’alerter la concluante sans attendre la communication des éléments comptables en avril 2016 pour l’établissement de la comptabilité de l’année 2015, ce qui constitue une faute exonérant la concluante, d’autant qu’un mail de l’association des experts judiciaires avait alerté [W] [J] en 2013 sur la nécessité de déclarer et ainsi de collecter la TVA en rappelant les seuils d’exonération'; que le ministère de la justice a établi en 2013 une fiche technique relative à la TVA applicable aux collaborateurs sur service de justice, dont les experts'; que le devoir de conseil du professionnel ne peut concerner les données de fait et de droit dont dispose déjà son client ;
17. – que pour l’année 2016, aucune responsabilité de la concluante ne peut être recherchée, puisque sa mission n’a pas été reconduite pour cet exercice';
18. – subsidiairement, que [W] [J] ne rapporte pas l’existence d’un préjudice indemnisable, puisque lorsqu’elle a saisi son nouvel expert-comptable en décembre 2016', elle a déclaré que ses recettes annuelles au titre de son activité d’expert ne dépassaient pas 32.900 euros, de sorte que la lettre de mission a retenu que l’intimée n’était pas soumise à la TVA'; qu’on peut s’interroger sur le fait de savoir si [W] [J] n’a pas en réalité opté pour la TVA, puisque l’administration fiscale n’a émis aucune demande de rectification sur l’exercice 2015 en raison d’un dépassement du seuil d’exonération, impliquant l’impossibilité de se prévaloir de la franchise pour l’exercice 2016';
19. – que la TVA a été réglée spontanément, sans demande de l’administration fiscale et sans pénalités de retard, qui seules peuvent être mises à la charge du professionnel de la comptabilité; que la TVA étant due, son paiement ne peut constituer un préjudice indemnisable';
20. – que [W] [J] avait la possibilité d’adresser à ses clients des factures rectificatives en ajoutant la TVA selon le Bofip'; qu’ainsi, [W] [J] a sollicité du service des frais de justice du tribunal de Grenoble le 20 juin 2017 la possibilité de rectifier ses factures, demande transmise au ministère de la justice et restée sans réponse ;
21. – que le grief invoqué étant un manquement au devoir de conseil, le préjudice éventuel ne peut être constitué que d’une perte de chance, dont la réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
22. – concernant l’appel incident de [W] [J], que sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral n’est étayée par aucun élément.
Prétentions et moyens de [W] [J]':
23. Selon ses conclusions remises le 18 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil':
— sur l’appel principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’appelante est responsable du préjudice de la concluante sur le fondement de la responsabilité contractuelle'; en ce qu’il a condamné l’appelante à réparer le préjudice financier de la concluante évalué à la somme de 7.291 euros, correspondant au montant de la TVA due pour l’année 2016, outre intérêts de retard au taux légal depuis la date de mise en demeure du 18 juillet 2017';
— sur l’appel incident, d’infirmer ce jugement en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande indemnitaire pour préjudice moral';
— statuant à nouveau, de condamner l’appelante à réparer le préjudice moral de la concluante évalué à la somme de 2.000 euros';
— en tout état de cause, de condamner l’appelante au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel';
— de condamner l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Scp MBC Avocats comme prescrits aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
[W] [J] soutient':
24. – que depuis le commencement de son activité, il y a 30 ans, elle a confié le suivi comptable et fiscal de sa profession d’exercice libéral à l’appelante, sans qu’un contrat ait été établi'; qu’elle a bénéficié jusqu’en 2014 d’une franchise de TVA en application de l’article 293 B du code général des impôts, son chiffre d’affaires étant inférieur au seuil de 32.900 euros'; que le cabinet In Extenso, son nouvel expert-comptable, lui a indiqué que ce seuil était dépassé depuis l’année 2015 (40.119 euros de chiffre d’affaires) de sorte que sur l’année 2016, la concluante était redevable de 7.291 euros au titre de la TVA'; qu’étant ignorante des règles comptables et fiscales, la concluante a cependant continué, pendant l’année 2016, à émettre des factures sans TVA, et s’est ainsi retrouvée à régler une TVA qu’elle n’avait pas collecté';
25. – que l’appelante était tenue d’une obligation de conseil et d’information à laquelle elle a manqué, puisque lors de la clôture du bilan clos au 31 décembre 2015, elle n’a pas informé la concluante sur le fait que le chiffre d’affaires réalisé était supérieur au seuil de franchise de la TVA, de sorte que la concluante avait l’obligation, pour l’année 2016, de facturer la TVA sur ses prestations'; qu’il appartient à l’expert-comptable de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, de conseil et de prudence, ce qui n’a pas été le cas';
26. – que la concluante avait d’ailleurs remis à l’appelante la note circulaire adressée le 2 mai 2013 par mail, faisant référence aux nouvelles dispositions applicables en matière de TVA, et avait avisé l’appelante qu’elle cessait son activité libérale en cabinet pour se consacrer à ses missions d’expertises judiciaire';
27. – que la concluante justifie d’un préjudice indemnisable, puisqu’elle a dû reverser à l’État 20'% de son chiffre d’affaires, alors qu’elle n’a pas collecté la TVA';
28. – que si l’appelante oppose que sa mission a pris fin au 31 décembre 2015 et que le préjudice subi en 2016 ne la concerne pas, c’est cependant bien en 2015 que la concluante a dépassé le chiffre d’affaires permettant de bénéficier de l’exonération de la TVA, année au cours de laquelle le devoir de conseil de l’appelante s’imposait'; qu’elle aurait dû, au regard du bilan 2015, alerter la concluante sur la nécessité de facturer en 2016 la TVA, d’autant que le bilan 2015 a été établi pendant le premier semestre 2016 ;
29. – que si l’appelante soutient qu’elle ne pouvait, en cours d’année 2015, informer la concluante au motif qu’elle ne communiquait ses éléments comptables qu’en fin de période fiscale, la concluante a toujours communiqué l’ensemble de ces éléments en fin d’exercice, pour l’établissement du bilan, dont la note circulaire de 2013 concernant la TVA'; qu’il n’a jamais été sollicité de bilan intermédiaire'; que fin 2015/début 2016, l’appelante devait donc l’informer, en raison de l’augmentation des recettes, alors que les parties étaient encore contractuellement liées lors de l’établissement du dossier financier concernant l’exercice 2015, ce qu’a retenu le tribunal';
30. – qu’aucun reproche ne peut être ainsi opposé à la concluante concernant son devoir de coopération avec l’expert-comptable, alors qu’elle n’a pas été destinataire de la fiche technique qui aurait été établie en octobre 2013, relative aux règles applicables en matière de TVA, adressée par les ministères de la justice et de l’économie au comptable ministériel'; que la concluante n’a reçu aucune information par les chefs de juridiction; que l’expert-comptable reste tenu d’informer personnellement son client sur les différentes options existant en matière fiscale, nonobstant la remise par l’administration d’un document à portée générale';
31. – que si l’appelante indique qu’il appartient à la concluante de rapporter la preuve du dépassement du seuil d’exonération, en raison de missions dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2014, la concluante a été saisie principalement par des juridictions pénales et pour les mineurs, et a accompli ses missions très rapidement'; que les attestations de fins de mission ont été établies dès réception des rapports d’expertise, avec déclaration sur Chorus dès réception, avec un paiement immédiat'; qu’ainsi un délai d’environ deux mois a séparé la désignation de la concluante du paiement de la mission'; que les expertises facturées début 2015 ne peuvent avoir ainsi un fait générateur antérieur au mois de janvier 2014';
32. – que la concluante n’a pu refacturer la TVA, puisque les déclarations effectuées sur Chorus sont réalisées sous la responsabilité de l’expert'; que ses démarches effectuées auprès de l’administration judiciaire se sont avérées vaines, alors que le portail Chorus ne permet pas la rectification de factures';
33. – concernant son appel incident, que la concluante a été très affectée par l’état d’esprit de son expert-comptable.
*****
34. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
35. Selon le tribunal judiciaire, l’expert comptable n’est en principe tenu qu’à une obligation de moyens à l’égard de son client dans l’exécution de sa mission contractuellement déterminée. Il s’engage ainsi à fournir les diligences normalement nécessaires pour remplir sa mission. La charge de la preuve d’une faute contractuelle de l’expert comptable repose sur le client. Cette obligation a en outre pour corollaire nécessaire le devoir de collaboration du client, qui s’engage à lui fournir les informations, documents et éléments lui permettant d’accomplir sa mission. La carence du client à coopérer ou sa propre faute constituent ainsi des causes d’exonération de la responsabilité de l’expert comptable, qu’il appartient à ce dernier d’établir. En outre, au-delà des strictes limites de la mission contractuellement confiée, l’expert-comptable est plus généralement débiteur envers son client d’un devoir de conseil, qui inclut une obligation d’information et de mise en garde.
36. Le tribunal a retenu que selon les pièces versées aux débats et plus particulièrement du compte de résultat fiscal de l’année 2015 établi par le cabinet Hermès Consultants le 29 avril 2016, les recettes encaissées «honoraires Tgi» lors de la clôture de l’exercice au 31 décembre 2015 s’élevaient à la somme de 40.118,64 euros alors qu’elles s’élevaient à la somme de 26.217,41 euros lors de la clôture de l’exercice au 31 décembre 2014, de sorte qu’il a été constaté une augmentation sensible des recettes entre 2014 et 2015, supérieure au seuil de la franchise de TVA fixé à 32.900 euros jusqu’en 2016 ne permettant pas à madame [J] de bénéficier de la franchise. Pour autant, le cabinet Hermès Consultants ne démontre pas avoir alerté [W] [J] sur les conséquences quant aux règles d’assujettissement à la TVA et la nécessité de facturer la TVA sur les prestations de l’année 2016. Par ailleurs, la mission de la société Hermès Consultants a cessé le 12 octobre 2016, celle-ci étant remplacée par un autre cabinet comptable, la société In Extenso, de sorte que les parties étaient encore contractuellement liées lors de l’établissement du dossier financier de l’exercice 2015.
37. Il a été relevé que pour contester toute faute de sa part, le cabinet Hermès Consultants ne peut utilement soutenir que madame [J] ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer la TVA et donc de la collecter, circonstance qui résulterait selon elle d’une note ministérielle du 8 octobre 2013 à laquelle était annexée une fiche technique relative aux règles applicables, dont la remise à la requérante n’est pas démontrée, et d’un courriel du docteur [T] du 2 mai 2013, dans la mesure où d’une part, ces documents sont relativement anciens et d’autre part, la requérante demeure non aguerrie au domaine de la fiscalité. Le tribunal a dit qu’il incombait en effet de délivrer spontanément à la requérante une information claire, précise et actualisée sur le régime fiscal applicable aux expertises judiciaires qu’elle pratiquait, et qu’ainsi, la société Hermès Consultants a manqué à son devoir de conseil, faute de nature à engager sa responsabilité.
38. Sur la demande indemnitaire formée par madame [J], le tribunal a constaté que le préjudice financier subi, en lien de causalité directe avec la faute commise par le cabinet Hermès Consultants, correspond à la TVA qu’elle a dû reverser à l’administration fiscale, ainsi qu’il en est justifié par l’attestation du cabinet In Extenson, soit une somme totale de 7.291 euros. Le tribunal a indiqué que [W] [J] n’établit pas en revanche l’existence d’un préjudice moral.
39. La cour ne peut que confirmer les principes retenus par le tribunal sur la responsabilité de l’expert-comptable. Au regard de ces principes, il appartient ainsi à madame [J] de prouver que ce dernier a manqué à son devoir de la renseigner sur le dispositif fiscal applicable concernant l’application de la TVA aux actes n’ayant pas de nature médicale, l’intimée exerçant également l’activité d’expert judiciaire, au regard des informations transmises par sa cliente, tenue d’un devoir de collaboration avec l’expert-comptable, afin que ce dernier puisse s’acquitter de son devoir de conseil.
40. En l’espèce, madame [J] n’a, jusqu’en 2013, réalisé des missions d’expertise que dans la continuité de son activité médicale. Elle indique avoir par la suite cessé son activité libérale en cabinet, pour se consacrer à son activité d’expert. Il n’est pas nié par l’intimée que le chiffre d’affaires procuré par cette activité était jusqu’en 2014 relativement minime ainsi que soutenu par l’appelante, lui permettant de bénéficier d’une franchise de TVA. Or, il n’est pas établi par l’intimée qu’elle ait avisé ensuite son expert-comptable du développement de son activité d’expert, bien qu’elle ait été informée le 2 mai 2013 par un mail adressé par l’Association Nationale des Psychiatres Hospitaliers Experts Judicaires Anpej du nouveau statut applicable en matière de TVA pour les expertises judiciaires ou non, avec la précision concernant la conduite à tenir (informer son expert-comptable d’avoir à effectuer la déclaration de TVA ) et les seuils de franchise applicables, courriel qu’elle a transmis le 3 mai à l’appelante.
41. Il résulte de ces éléments qu’alors que l’intimée connaissait le nouveau régime applicable en fonction du chiffre d’affaires généré par son activité expertale, elle a manqué à son obligation de collaborer avec l’expert-comptable concernant l’évolution de cette activité. Au regard de l’information retransmise par madame [J] et du chiffre d’affaires antérieurement généré par la réalisation d’expertises, il n’est pas établi que l’expert-comptable devait spécialement informer sa cliente sur le déclenchement de la perception de la TVA à partir du seuil de 32.600 euros, puisque les revenus antérieurs procurés par cette activité étaient très inférieurs, alors que l’expert-comptable ne disposait pas des éléments permettant de déduire que sa cliente allait développer cette activité.
42. Si madame [J] reproche à l’appelante de ne pas l’avoir informée qu’il fallait appliquer la TVA sur les expertises après l’établissement le 29 avril 2016 du bilan concernant l’année 2015, il résulte de la note adressée à l’intimée le 2 mai 2013 par l’Anpej qu’elle savait qu’elle se trouverait assujettie à la TVA en cas de dépassement du seuil de franchise. Le mail adressé par cette association précise expressément que pour les revenus expertaux (judiciaires ou non), le praticien est considéré comme exerçant une activité libérale et qu’il est notamment assujetti à la TVA, dès lors que le revenu expertal dépasse 32.600 euros. L’appelante ayant reçu de madame [J] cette information pouvait légitimement croire n’avoir pas à fournir à sa cliente la même information, y compris lors de l’établissement des derniers comptes le 29 avril 2016, pour l’application de la TVA sur les expertises réalisées à partir de cette année. En outre, il est établi que l’appelante n’avait pas à établir de situation intermédiaire, alors que madame [J] ne lui transmettait les éléments à traiter qu’en fin d’année. Il en résulte que lors de l’établissement des comptes 2015, l’appelante ne disposait d’aucun élément sur le volume de l’activité que madame [J] envisageait de réaliser en 2016.
43. En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’appelante, et le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour. Madame [J] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes. Succombant devant cet appel, [W] [J] sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1232-1 du code civil';
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau';
Déboute madame [J] de l’ensemble de ses demandes';
Condamne [W] [J] à payer à la société Hermès Consultants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Scp Montoya Pascal – Montoya Dorne Goarant, comme prescrit aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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