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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 20 févr. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23/26
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RJAD
Décision déférée du 16 Janvier 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – 23/02322
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE,
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Au cours de l’année 2003, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a consenti à M. [Q] et Mme [D] [V] deux prêts, le premier à taux zéro portant sur la somme de 21 342,86 euros remboursable en 228 échéances mensuelles de 10,41 euros et le second au taux de 5,80 % l’an portant sur la somme de 98 212 euros remboursable en 300 échéances mensuelles de 717,82 euros.
Ces prêts étaient garantis par une assurance emprunteur.
Une partie de ces prêts était financée par l’allocation personnalisée au logement (APL) versée directement par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) à la banque.
Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal d’instance a pris certaines mesures relatives au surendettement des époux [V] pour une durée de deux ans.
Le 26 mars 2013, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a imposé le remboursement de la totalité du premier prêt, par paliers.
En 2015, la banque a délivré deux commandements de payer aux époux.
Le 26 février 2021 à la demande de la CAF, la banque a attesté que le plan n’était pas respecté depuis le 13 juin 2016.
Une tentative de conciliation a échoué.
Par acte du 10 mai 2022, les époux [V] ont fait assigner le CIFD devant le tribunal de proximité aux fins de le voir condamner à la délivrance de documents permettant de retracer l’historique de leurs versements et de ceux de la CAF et d’engager sa responsabilité.
Le 4 juillet 2022, la banque a fait savoir aux emprunteurs qu’ils devaient la somme de 4 347,75 euros sur le prêt à taux zéro.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevables les demandes relatives aux mesures imposées par la commission et s’est déclaré incompétent pour le surplus au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal a :
— jugé que les époux [V] ont remboursé les échéances prévues au plan et que les primes d’assurance restent dues,
— dit que le CIFD a commis une faute en avisant à tort la CAF du non-respect du plan,
— condamné ce dernier à verser aux époux [V] la somme de 21 489,06 euros arrêtée au 1er octobre 2021 et à parfaire le cas échéant pour la période postérieure,
— débouté les époux de leur demande au titre du préjudice moral,
— condamné le CIFD aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Le CIFD a interjeté appel de cette décision le 28 février 2025.
Par acte du 15 décembre 2025, soutenu oralement à l’audience du 16 janvier 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner les époux [V] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner que l’exécution de la condamnation prononcée au profit des époux [V] soit subordonnée à la consignation par lui de la somme de 23 502,06 euros correspondant aux condamnations mises à la charge du requérant par le jugement entrepris,
— dire que cette consignation sera effectuée sur le compte CARPA de son avocat ou à défaut celui des époux [V], dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
— dire que la consignation ainsi ordonnée vaudra exécution au sens de l’article 521 du code de procédure civile et fera obstacle à toute mesure d’exécution forcée sur les sommes correspondantes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [V] demandent à la première présidente de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
— autoriser le crédit immobilier de France à consigner sur le compte CARPA de Maître Sonia Plazolles, avocate des époux [V], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— condamner le CIFD aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties qu’il existe un accord, sur le principe d’une consignation, leur désaccord ne portant que sur l’identité du titulaire du compte CARPA devant recevoir les fonds. En effet, il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 23 502,06 euros a été consignée le 10 avril 2025 sur le compte CARPA de Me [Z] [J], conseil du CIFD.
À ce titre, il convient de relever que le CIFD ne s’oppose pas au déplacement de la somme consignée, sur le compte CARPA du conseil des époux [V].
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation telle que sollicitée par les époux [V], à hauteur de 23 502,06 euros, sur le compte CARPA de Me [U] [E], conseil des époux.
Au regard de l’économie du litige, le CIFD sera tenu aux dépens de la présente instance de référé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer à l’occasion de cette procédure. Les époux [V] seront déboutés de leur demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Autorisons le Crédit Immobilier de France Développement à consigner sur le compte CARPA de Me [U] [E] la somme de vingt-trois mille cinq cent deux euros et six centimes (23 502,06 €) au paiement de laquelle il a été condamné aux termes du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
Disons que la consignation ainsi ordonnée vaudra exécution au sens de l’article 521 du code de procédure civile et fera obstacle à toute mesure d’exécution forcée sur les sommes correspondantes,
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Condamnons le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de la présente instance de référé,
Déboutons Monsieur [Q] [V] et Madame [D] [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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