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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 févr. 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEO GLASS c/ S.A. PRUDENCE CREOLE |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 24/01668 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIDO
S.A.S. NEO GLASS
C/
S.A. PRUDENCE CREOLE
S..E.L.A.S. BL & ASSOCIES, PRIS EN LA PERSONNE DE MAITRE [V]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A.S. NEO GLASS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Requérant
CONTRE :
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Requise
SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société NEO GLASS [Adresse 1]
[Localité 4]
Partie intervenante
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l’article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-Présidente affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 février 2025.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 16 décembre 2024 statuant dans l’instance d’appel opposant la SAS Neo Glass et la SA Prudence créole, la présente cour d’appel a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [S] [V] ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Neo Glass ;
— infirmé le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la société Prudence créole à payer à la société Neo Glass la somme de 113 864,11 euros au titre de factures impayées pour les années 2021 et 2022, ave intérêts légaux à compter de la présente décision ;
— débouté la société Neo Glass de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société Prudence créole à payer la somme de 4 000 euros à la société Neo Glass au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par requête du 19 décembre 2024 sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, l’appelante a sollicité la rectification de l’erreur matérielle constituée par l’absence de mention sur la première page de l’arrêt de la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [S] [V] ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Neo Glass selon jugement du 20 février 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion.
La société Prudence créole a été invitée à présenter des observations le 24 janvier 2025 et ce, avant le 7 février 2025, mais aucun élément n’a été transmis par l’intimée.
Il a été statué sans audience par mise à disposition au greffe de la décision le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il est indiqué dans le dispositif de l’arrêt rendu entre les parties le 16 décembre 2024:
'Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [S] [V] ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Neo Glass'.
Il n’a cependant pas été mentionné dans le chapeau de l’arrêt la mention de Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [S] [V] ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Neo Glass en sa qualité d’intervenante volontaire dans l’instance d’appel.
L’erreur matérielle est ainsi avérée et sera réparée par la mention de l’intervenant volontaire susvisé dans le chapeau de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
Constate l’existence d’une erreur matérielle dans l’arrêt rendu entre les parties par la présente cour d’appel le16 décembre 2024 ;
Rectifie l’erreur matérielle comme suit,
Ajoute la mention de la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [S] [V] ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Neo Glass selon jugement du 20 février 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion ès qualité d’intervenante volontaire dans le chapeau de l’arrêt;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ;
Dit que les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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