Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 30 mars 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 17 décembre 2024, N° DE00943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/169
Copie exécutoire à :
— Me Dominique
Copie conforme à :
— Me Stéphanie BOEUF
— greffe du TPRX, [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00796
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPGS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A.S. M&G HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIM'' ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur, [D], [X]
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon devis initial n° DE00943 du 19 décembre 2019, Monsieur, [D], [X] a confié à la Sas M&G Habitat des travaux de réfection d’une douche et de remplacement de carrelage dans sa salle de bains, pour un montant de 5 800,30 €.
Deux devis complémentaires n° DE1003 et DE01012 du 24 février 2020 et du 5 mars 2020 ont par ailleurs été établis pour le remplacement d’une cloison et d’un tablier en carlis hydrofuge et la pose d’un placoplâtre BA 13 sur plafond, pour les sommes de 660 € et de 275 €, portant le montant total du marché à 6 735,30 €, dont à déduire la somme de 120 € au titre d’un geste commercial.
Déplorant des malfaçons et non façons dans l’exécution des travaux, Monsieur, [D], [X] a, par acte du 19 novembre 2020 et conclusions ultérieures, assigné la Sas M&G Habitat devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 7 100,03 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, la somme de 2 750 € au titre de la réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, ainsi que la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 3 175,66 €. Il a conclu de même au rejet des demandes de la Sas M&G Habitat.
La Sas M&G Habitat a conclu au rejet des demandes, a demandé à titre subsidiaire que les reprises chez Monsieur, [D], [X] soient fixées au montant du devis produit par elle dans le cadre de l’expertise et a, à titre reconventionnel, sollicité condamnation du demandeur à lui payer la somme de 615,30 € au titre du solde de la facture n° FA00967 du 8 avril 2020, avec intérêts de retard au taux des obligations cautionnées augmenté de 3 % à compter du 7 mai 2020 et aux fins de le voir en tout état de cause condamner au frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 6 septembre 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a ordonné une expertise des travaux de réfection de la salle de bains réalisés par la Sas M&G Habitat au domicile de Monsieur, [D], [X].
L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2023.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a :
— condamné la Sas M&G Habitat à payer à Monsieur, [D], [X] la somme de 6 484,73 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Sas M&G Habitat à payer à Monsieur, [D], [X] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— débouté Monsieur, [D], [X] du surplus de ses demandes principales,
— débouté la Sas M&G Habitat du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— condamné la Sas M&G Habitat à payer à Monsieur, [D], [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas M&G Habitat aux entiers dépens de l’instance,
— mis à la charge de la Sas M&G Habitat les frais définitifs de l’expertise judiciaire.
La Sas M&G Habitat a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2025.
Par dernières écritures notifiées le 10 octobre 2025, elle conclut ainsi qu’il suit, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal de proximité de Haguenau le 17 décembre 2024 en ce qu’il a condamné la Sas M&G Habitat à verser les montants suivants à Monsieur, [D], [X] :
-6 484,73 € en principal,
-2 000 € à titre de dommages-intérêts,
-2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-3175,66 € au titre des frais d’expertise,
Statuant à nouveau,
À titre principal
— déclarer Monsieur, [D], [X] irrecevable et en tout cas mal fondé,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire
— fixer les reprises chez Monsieur, [D], [X] au montant du devis produit par la Sas M&G Habitat dans le cadre de l’expertise,
En tout état de cause
— condamner Monsieur, [D], [X] à verser une somme de 3 000 € à la Sas M&G Habitat en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [D], [X] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris celle de première instance.
Elle fait valoir qu’il avait été convenu avec Monsieur, [D], [X] qu’il aille directement chez le fournisseur afin de choisir le carrelage posé dans sa salle de bains ; que c’est donc l’intimé et le vendeur qui ont décidé ensemble la quantité de matériel à commander ; qu’elle-même s’est rendue le 20 février 2020 chez Monsieur, [D], [X] pour débuter les travaux et s’est aperçue que le mur de la salle de bains était intégralement pourri, ce qui a généré des travaux supplémentaires pour le remettre en état à fin de réaliser les prestations prévues au devis ; qu’un devis supplémentaire a été établi pour un montant de 660 € ; qu’à la demande du client, un troisième devis a été établi pour un montant de 275 € ; que le chantier a connu un arrêt en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 ; qu’elle a repris l’exécution du chantier dès la fin du confinement et que Monsieur, [D], [X] n’a pas émis de reproches tout au long du chantier.
Elle indique qu’à la suite de la réception d’un courrier du 17 avril 2020 par lequel l’intimé se plaignait de désordres, elle s’est rendue sur place afin de lever les éventuelles réserves ; qu’aucun accord n’a pu être trouvé.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire n’a inventorié que cinq défauts excessivement mineurs, de nature esthétique et ne compromettant pas la destination de l’ouvrage ; qu’elle n’est pas à l’origine du désordre relevé sur le bac à douche ; qu’il ne peut lui être reproché l’absence de finitions, en ce que Monsieur, [D], [X] devait mettre en 'uvre un faux plafond ; qu’elle n’est pas responsable des tâches de moisissure, qui proviennent d’une ventilation insuffisante ou d’un défaut d’isolation thermique dont elle n’était pas en charge ; qu’elle n’a pas été en mesure, postérieurement au 7 mai 2020, de se rendre sur le chantier pour lever les éventuelles réserves.
Elle critique le rapport d’expertise quant aux montants retenus pour les travaux de reprise, chiffrés sur la base de trois devis produits par Monsieur, [D], [X], au motif qu’une reprise localisée est parfaitement envisageable ; qu’elle-même a produit un devis de reprise chiffré à 346,50 €, montant qui devra être retenu à titre subsidiaire.
Elle réfute tout préjudice de jouissance, qui n’est pas démontré.
Par dernières écritures notifiées le 13 novembre 2025, Monsieur, [D], [X] conclut ainsi qu’il suit, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
— rejeter l’appel principal de la Sas M&G Habitat,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Haguenau du 17 décembre 2024 en ce qu’il a :
' condamné la Sas M&G Habitat à payer à Monsieur, [D], [X] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement,
' débouté la Sas M&G Habitat du surplus de ses demandes reconventionnelles,
' déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
' condamné la Sas M&G Habitat à payer à Monsieur, [D], [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sas M&G Habitat aux entiers dépens de l’instance,
' mis à la charge de la Sas M&G Habitat les frais définitifs de l’expertise,
Sur appel incident,
— recevoir l’appel incident de Monsieur, [D], [X],
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Haguenau du 17 décembre 2024 en ce qu’il a :
' condamné la Sas M&G Habitat à payer à Monsieur, [D], [X] la somme de 6 484,73 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' débouté Monsieur, [D], [X] du surplus de ses demandes principales,
Statuant à nouveau,
— débouter la Sas M&G Habitat de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— condamner la Sas M&G Habitat au paiement d’une somme de 7 100,03 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,
En tout état de cause,
— condamner la Sas M&G Habitat au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Il indique que le chantier, entaché de malfaçons, est resté en l’état, non achevé, le 21 mars 2020 ; que la Sas M&G Habitat est revenue à son domicile du 18 au 21 mars 2020, puis le 8 avril 2020, pour réaliser quelques finitions sans remédier à l’ensemble des désordres ; qu’aucune réception n’a été réalisée en dépit de ses demandes.
Il fait valoir que la Sas M&G Habitat n’a pas respecté les règles de l’art dans l’exécution de ses prestations, ainsi qu’il résulte d’un constat d’huissier ; que le devis de la Sas M&G Habitat ne prévoyait pas des travaux d’étanchéité des surfaces avant la pose du carrelage ainsi que la mise en place d’un système de protection à l’eau sous le carrelage, qui auraient pourtant dû être effectués, ce d’autant que l’appelant avait parfaite connaissance qu’elle intervenait à la suite d’un dégât des eaux ; qu’il incombait à la Sas M&G Habitat de déterminer la quantité de carrelage nécessaire ; qu’à la suite du départ de la société le 21 mars 2020, il a dû remonter lui-même le mitigeur de la douche démonté par des ouvriers ; qu’il a, tout au long du chantier, émis des critiques et réserves sur les travaux effectués ; que le non-respect des règles de l’art par la Sas M&G Habitat a également été constaté dans un rapport d’expertise établi le 10 mai 2021 pour vérifier la remise en état après dégât des eaux ; que l’expert judiciaire a de même reconnu la responsabilité de la Sas M&G Habitat dans les malfaçons et désordres.
Il fonde sa demande indemnitaire sur des devis établis par différentes sociétés, relatifs à des désordres qui ne sont pas seulement esthétiques et qui ont entraîné en sus un trouble de jouissance ; que l’expert a validé les devis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer à celui produit par la Sas M&G Habitat.
Il conteste le jugement déféré en ce qu’il a déduit de son indemnisation le solde impayé des travaux de 615,30 €, alors que les travaux n’ont pas été terminés ; que lui-même ne s’est pas opposé à laisser entrer l’entreprise et qu’il est fondé à ne pas acquitter le solde de la facture.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, selon devis du 2 décembre 2019, la Sas M&G Habitat devait effectuer des travaux de réfection d’une douche, consistant en : la dépose du carrelage mural et du receveur dans la douche, la réparation et la préparation des murs, la pose de plaques de plâtre sur mur extérieur avec isolant, la fourniture et pose d’un nouveau receveur, l’application d’une étanchéité périphérique et la fourniture et pose de carrelage au mur, y compris jointement. Elle devait effectuer également des travaux complémentaires dans la salle de bains, à savoir la préparation des murs et la fourniture et pose de carrelage.
Un devis complémentaire du 24 février 2020 portait sur la dépose de la cloison, y compris évacuation, la maçonnerie de la cloison en Carlis hydrofuge de cinq centimètres d’épaisseur, en la dépose du tablier de la baignoire, y compris évacuation et en la maçonnerie du tablier en Carlis hydrofuge de cinq centimètres d’épaisseur.
Enfin, un dernier devis du 5 mars 2020 a porté sur la fourniture et pose de placoplâtre BA13 sur le plafond.
Dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 2 octobre 2023, Monsieur, [Q], [J], architecte, commis par jugement du 6 septembre 2022, relève l’existence de plusieurs non-conformités aux règles de l’art, consistant en la mise en 'uvre de deux profils d’arrêt différents (mat et brillant), en une pose non conforme des carreaux en partie supérieure sur les murs, arrêtés de façon irrégulière et avec des joints allant jusqu’à trois centimètres, en la largeur du joint, inférieur à un millimètre (plage haute de la baignoire) entre le profil alu et les carreaux, ne permettant pas la mise en 'uvre d’un joint d’étanchéité, en un claquement du bac douche (défaut de calage et susceptible d’endommager avec le temps le joint d’étanchéité,) en un traitement non conforme du mur existant, situé entre la douche et la chambre et en l’absence de finition au-dessus du bac à douche, ce qui est non conforme aux normes et aux règles de l’art.
Il relève que les malfaçons constatées ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ; que depuis l’intervention de Monsieur, [D], [X], qui a repris le joint d’étanchéité du bac à douche, les infiltrations dans la cloison qui sépare la douche de la chambre ont cessé.
Il estime que les travaux à reprendre concernent, d’une part les malfaçons : arrêt de la faïence en partie haute, largeur des joints entre carreaux, changement de teinte profil d’arrêt et d’autre part le non-respect du DTU : absence d’étanchéité sous carrelage (SPEC) sur une partie des cloisons de la douche et de la baignoire.
Il chiffre ces travaux à la somme de 7 100,03 euros, sur la base de trois devis établis, l’un par l’entreprise, [V], pour les travaux de plâtrerie, pour un montant de 1 589,35 € TTC, un deuxième par l’entreprise Hantz pour les travaux de sanitaires pour un montant TTC de 1 430,92 €, précisant que le bac à douche pourra éventuellement être réutilisé et le troisième par l’entreprise Becker pour les travaux de carrelage, pour un montant TTC de 4 079,76 €, précisant que le remplacement de l’ensemble de la faïence doit être prévu pour éviter tout risque de rupture ou de changement de teinte.
C’est à tort que la Sas M&G Habitat soutient que les désordres retenus ne sont que très mineurs et purement esthétiques, dans la mesure où ils relèvent de non conformités aux règles de l’art et aux DTU.
Elle ne peut de même soutenir que les finitions n’ont pas été réalisées en raison d’une obstruction de la part de Monsieur, [D], [X], qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir, non plus que du fait que ce dernier devait mettre en 'uvre un faux plafond.
Il sera constaté que les contestations qu’elle forme reprennent celles contenues dans les dires qu’elle a déposés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il sera renvoyé sur ce point à la réponse de l’expert aux dires du conseil de la Sas M&G Habitat, estimant que les prestations effectuées relèvent d’un travail bâclé, indigne d’un artisan qualifié ; que les explications avancées par la Sas M&G Habitat, relatives au claquement du bac à douche, dont l’expert réitère qu’ils ne peuvent avoir d’autres causes qu’un défaut de calage, sont qualifiés par l’expert « d’aussi fantaisistes que le travail effectué ».
En raison du risque de rupture de matériaux ou de changement de teinte, c’est également à juste titre que l’expert a retenu la nécessité du changement de l’ensemble du carrelage mis en 'uvre, de sorte que la société appelante ne peut revendiquer de voir arrêter le coût de la reprise des désordres à un devis établi par elle-même à hauteur de 346,50 €.
Le manquement de la Sas M&G Habitat dans l’exécution de ses obligations contractuelles étant parfaitement démontré, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a condamné l’appelante à payer à Monsieur, [D], [X], au titre des travaux de reprise des malfaçons, une somme de 7 100,03 € dont a été déduit le solde impayé des travaux de 615,30 €, soit un solde de 6 484,73 €.
Monsieur, [D], [X] ne peut soutenir ne pas avoir à acquitter ce solde de travaux, alors que l’expert n’a pas relevé de non façons, mais seulement des malfaçons et manquements aux règles de l’art et aux préconisations techniques et que les travaux de reprise auxquels l’appelante est condamnée reprennent l’ensemble des désordres.
Le préjudice de jouissance subi par l’intimé, qui a dû utiliser une salle de bains entachée de malfaçons pendant plusieurs années et qui a dû reprendre lui-même le joint d’étanchéité du bac à douche afin de faire cesser des infiltrations dans la cloison qui séparait la douche de la chambre adjacente, justifie l’allocation de dommages et intérêts complémentaires, adéquatement évalués par le premier juge à la somme de 2 000 €.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions d’appel, la Sas M&G Habitat sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur, [D], [X] une somme de 1500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas M&G Habitat à payer à Monsieur, [D], [X] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas M&G Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas M&G Habitat aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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