Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 3 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 décembre 2024, N° T90959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ID BAT, ID BAT c/ S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 3 juillet 2025
N° RG 25/00107
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTBX
Me [C] [W]
C/
— S.A.R.L. ID BAT
— S.C.P. [M], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ID BAT
Formule exécutoire + CCC
le 3 juillet 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 3 JUILLET 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Me [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 19 décembre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] (RG T90959)
Et :
— S.A.R.L. ID BAT
[Adresse 3]
[Localité 6],
Non comparant
— S.C.P. [M], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ID BAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Défendeurs
Régulièrement convoqués pour l’audience du 5 juin 2025 par lettres recommandées en date du 6 mars 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025,
Et ce jour, 3 juillet 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 18 octobre 2024, Mme [C] [W], avocat, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims d’une demande en fixation des honoraires dus par la SARL ID.Bat qu’elle avait assistée dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de commerce de Reims afin d’obtenir le recouvrement d’une créance.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le bâtonnier, relevant que Mme [W] avait adressé à son client une facture d’honoraires détaillées portant le numéro 2024-280 d’un montant de 1 002,63 € TTC, que malgré diverses relances cette facture demeurait impayée, et qu’aucune réponse n’avait été fournie par la SARL ID Bat à sa demande d’observations en date du 18 octobre 2024 adressée par pli recommandé avec AR réceptionné le 28 octobre 2024 a :
— fixé les honoraires dus par la SARL ID Bat à Maître [C] [W] à la somme de 989,63 €
— ordonné à la SARL ID Bat de payer la somme de 989,63 € TTC qui reste due à Maître [C] [W].
Cette décision a été notifiée à Mme [W] le 23 décembre 2024.
Par courrier recommandé posté le 21 janvier 2025, Mme [W] a formé un recours à l’endroit de cette décision.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 mars 2025, puis renvoyée au 5 juin 2025.
Mme [W] a délivré assignation de la SARL ID Bat et à la SCP [M] es qualité de mandataire judiciaire de ladite SARL placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Reims du 21 janvier 2025.
Mme [C] [W] demande au conseiller délégué d’infirmer la décision du bâtonnier pour, statuant à nouveau :
— fixer les honoraires dus par la SARL ID Bat à la somme de 1 602,63 € TTC correspondant à :
la demande de provision n°20271 non réglée pour un montant de 600 € TTC
la facture récapitulative n°2024-280 non réglée pour un montant de 1 002,63 € TTC
— fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ID Bat à la somme de 1 863,73 € TTC à titre chirographaire, selon décompte arrêté à la date du 21 janvier 2025,
— condamner la SARL ID Bat aux dépens.
La SARL ID Bat et la SCP [M] mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, régulièrement assignés le 25 avril 2025, n’ont pas comparu à l’audience du 5 juin 2025.
Sur ce, le conseiller délégué,
A l’appui de son recours Mme [W] indique avoir été consultée en août 2021 par la SARL ID Bat pour obtenir le recouvrement d’une facture impayée de la SAS Clin Busy.
Elle précise qu’une convention d’honoraires a été régularisée avec la cliente le 2 février 2022 prévoyant une rémunération au temps passé sur la base d’un taux horaire de 180 € HT.
Une première provision été réglée par la SARL ID Bat pour 600 € TTC (provision n° 20271).
Le conseil a alors fait délivrer une assignation au soutien des intérêts de la SARL ID BAT.
Le 16 mai 2023 une demande de provision complémentaire a été établie pour une somme de 600 € TTC, restée sans réponse.
M. [W] indique que le jugement rendu sur son assignation a fait droit en intégralité aux demandes de la SARL ID Bat et lui a alloué une indemnité pour frais irrépétibles de 1500 €.
Elle indique n’avoir ensuite plus eu aucune nouvelle de la SARL ID Bat, ni avoir reçu une quelconque contestation de ses honoraires.
Le conseil soutient que sa demande de taxation faite au bâtonnier portait sur la somme de 1 602,63 € correspondant cumulativement à :
— la demande de provision n°20271 pour un montant de 600 € TTC
— facture récapitulative n°2024-280 pour un montant de 1 002,63 € TTC (après déduction des deux provisions émises) et que le bâtonnier a omis de prendre en considération la provision non réglée pour 600 € TTC.
Sur ce,
Par application de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971:
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(…)
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
En l’espèce, la convention d’honoraire prévoit une rémunération du conseil au temps passé et au taux horaire de 180 € HT, conforme, et qui n’a pas fait l’objet d’une quelconque critique par le client.
De même, la facture détaillée des frais et honoraires établie le 23 mai 2024 pour une somme totale de 1 824,59 € HT liste les diligences accomplies qui n’ont pas été contestées, qui ne sont pas contestables en leur matérialité, et qui ont abouti au demeurant à un jugement favorable.
De cette somme HT de 1 824,59 € doit être retranchée la première provision réglée pour 500 €.
Il reste dû au conseil la somme de 1 324,59 € HT soit 1 589,51 TTC, auquel s’ajoute un montant de 13 € au titre du droit de plaidoirie, soit 1 602,51 €.
L’ordonnance est donc infirmée pour fixer les honoraires restant dus par la SARL ID Bat à Mme [C] [W] à la somme de 1 602,51 € TTC.
Il n’appartient pas à la présente juridiction, dont les pouvoirs sont strictement limités à la question de la fixation des honoraires, de fixer la créance de Mme [W] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ID Bat, étant précisé que le conseil a d’ores et déjà procédé à la déclaration de sa créance.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7],
Statuant à nouveau,
Fixons le montant des honoraires restants dus par la SARL ID Bat à Mme [C] [W], avocat, à la somme de 1 602,51 € TTC,
Rejetons toute autre demande,
Le greffier Le conseiller délégué
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