Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 23/05047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 janvier 2023, N° 2022008524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRAIKIN ASSETS c/ S.A.S. LHOSPITAL TRAITEUR |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05047 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022008524
APPELANTE
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 447 895 954
Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0205
Assistée de Me Judith DOUZIECH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. LHOSPITAL TRAITEUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET 792 302 317
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Fraikin Assets, dénommée ci-après société Fraikin, dont l’activité principale est la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers, a conclu les deux contrats de location de longue durée (72 mois) suivants avec la société Lhospital Traiteur dite ci-après société Lhospital qui exerce une activité de fabrication de plats préparés en boutique ou avec livraison :
— Contrat LD 0319919 en date du 21 décembre 2018 portant sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] livré le 25 juillet 2019 et restitué par anticipation le 4 janvier 2021 ;
— Contrat LD 0335618 en date 22 octobre 2019 portant sur un véhicule mis à disposition le 1°' octobre 2020 mais non réceptionné.
Au titre du premier contrat, trois factures de loyer des 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2020 d’un montant de 1398,22 euros TTC sont demeurées impayées. Elles ont fait l’objet d’un avoir de 588,68 euros TTC.
Après une mise en demeure du 23 novembre 2020 demeurée sans effet, la société Fraikin a résilié ce premier contrat et facturé l’indemnité de résiliation prévue.
Le second véhicule n’ayant pas été réceptionné par la société Lhospital en raison du délai de livraison d’une année, la société Fraikin l’a mise en demeure de récupérer le véhicule sauf à voir le contrat résilié aux torts du locataire avec les conséquences contractuelles convenues.
Par acte huissier du 10 février 2022, la société Fraikin a fait assigner en paiement la société Lhospital.
* * *
Vu le jugement prononcé le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
« – Déboute la société Fraikin Assets de toutes ses demandes ;
— Condamne la société Fraikin Assets à payer à la société Lhospital Traiteur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Fraikin Assets aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA. »
Vu l’appel déclaré le 13 mars 2023 par la société Fraikin,
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023 par la société Fraikin,
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024 par la société Lhospital Traiteur,
La société Fraikin demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil,
Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les deux contrats signés et les conditions générales et particulières afférentes,
— RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes,
— La DECLARER bien fondée en y faisant droit,
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS LHOSPITAL TRAITEUR,
EN CONSEQUENCE,
— INFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Débouté la SAS FRAIKIN ASSETS de toutes ses demandes ;
— Condamné la SAS FRAIKIN ASSETS à payer à la SAS LHOSPITAL TRAITEUR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné la SAS FRAIKIN ASSETS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNER la SAS LHOSPITAL TRAITEUR à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 52.591,74 € TTC au titre du solde des factures impayées,
— CONDAMNER la SAS LHOSPITAL TRAITEUR à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, (Article 8.5.1 CGL, mention sur les factures et article L. 441-10),
— CONDAMNER la SAS LHOSPITAL TRAITEUR à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 2 factures impayées), (Article 8.5.2 CGL, article L. 441-10 et mention sur les factures)
— CONDAMNER la SAS LHOSPITAL TRAITEUR au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS LHOSPITAL TRAITEUR à régler les entiers dépens de la présente instance. »
La société Lhospital demande à la cour de statuer comme suit :
« A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 1218 code civil.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Prononcer la résiliation du contrat N°0319919 au 4 janvier 2021, date de la restitution du véhicule louée.
Prononcer la résiliation du contrat N° 0335618 au 1 er octobre 2020, date de la mise à disposition du véhicule, outre son exonération de son obligation contractuelle de réparation.
Dire et juger que la SAS LHOSPITAL TRAITEUR est exonérée de son obligation contractuelle de réparation dans ces deux contrats.
En conséquence débouter la S.A.S. FRAIKIN ASSETS de l’ensemble de ses demandes.
Et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour estimait que les effets du contrat N° 0335618 devaient être simplement suspendus, dire et juger que le contrat reprendra ses effets à la date du jugement.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS FRAIKIN ASSETS à payer à la SAS LHOSPITAL TRAITEUR la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la S.A.S. FRAIKIN ASSETS à payer à la SAS LHOSPITAL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1195 du code civil.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Prononcer la résiliation du contrat N° 0319919 au 4 janvier 2021, date de la restitution du véhicule louée.
Prononcer la résiliation du contrat N° 0335618 au 1 er octobre 2020, date de la mise à disposition du véhicule, outre son exonération de son obligation contractuelle de réparation.
Dire et juger que la SAS LHOSPITAL TRAITEUR est exonérée de son obligation contractuelle de réparation dans ces deux contrats.
En conséquence débouter la S.A.S. FRAIKIN ASSETS de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS FRAIKIN ASSETS à payer à la SAS LHOSPITAL TRAITEUR la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la S.A.S. FRAIKIN ASSETS à payer à la SAS LHOSPITAL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour estimait que les effets du contrat N° 0335618 devaient être simplement suspendus, dire et juger que le contrat reprendra ses effets à la date du jugement.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1231-5 du code civil.
Ramener l’indemnité contractuelle, dans les deux contrats, à de plus justes proportions.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
SUR CE, LA COUR
A) Sur le contrat LD 0319919 conclu le 21 décembre 2018
La société Fraikin expose que, la société Lhospital n’ayant pas acquitté des mensualités au cours de l’année 2020, elle lui a adressé le 23 novembre 2020 une mise en demeure de payer la somme de 1 398,22 euros (facture du 31 octobre 2020) visant la clause résolutoire puis le 7 décembre 2020 une seconde mise en demeure pour un montant de 2 796,44 euros (factures du 31 octobre et 30 novembre 2020 soit 1 398,22 X 2) en l’avisant par ailleurs de la résiliation du contrat.
La société Fraikin réclame au titre de ce contrat la somme de 31 585,69 euros correspondant à l’indemnité de résiliation soit la somme de 584,92 correspondant à la moitié du loyer mensuel pendant les 54 mensualités restant à courir.
La société Lhospital s’oppose à cette demande. Elle invoque la force majeure en rappelant que les échéances sont demeurées impayées pendant la période du covid ayant entraîné 2 confinements en 2020 (du 17 mars au 11 mai puis du 30 octobre au 15 décembre) avec baisse de son chiffre d’affaires de 75% en 2020 et de 70% en 2021. Elle demande de fixer la résiliation du contrat au 4 janvier 2021, date de la restitution du véhicule.
A titre subsidiaire la société Lhospital invoque l’imprévision et demande à la cour soit de réviser le contrat soit d’y mettre fin au 4 janvier 2021 avec exonération de l’obligation de réparation. Elle rappelle que la société Fraikin a reconnu avoir vendu ou reloué le véhicule très rapidement après la restitution.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de limiter l’indemnité de résiliation présentant un montant manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Ceci étant exposé le contrat n° 3119919 conclu le 21 décembre 2018 entre la société Fraikin et la société Lhospital a porté sur la location d’un véhicule Iveco Daily pour une durée de 72 mois. Le véhicule a été restitué le 4 janvier 2021.
a) Sur la force majeure
Il résulte des dispositions de l’article 1218 du code civil que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Il en résulte qu’une baisse de chiffre d’affaires consécutive aux mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer le locataire professionnel d’un véhicule du paiement des loyers.
Dans la présente espèce, la société Lhospital qui développe une activité de traiteur a subi les conséquences du covid et ses 2 périodes de confinement en 2020 qui ont emporté l’annulation de nombreuses réceptions et une baisse significative de son activité. Une attestation de Mme [C], expert-comptable, évalue le chiffre d’affaires de la société à 348 135 euros en 2018, 311 772 euros en 2019, 86 498 euros en 2020 et 102 417 euros en 2021.
Si l’épidémie du covid a constitué un événement extérieur au jour de la conclusion du contrat le 21 décembre 2018, la société Lhospital n’était débitrice que d’une obligation contractuelle de payer les loyers, dont elle ne peut s’exonérer en invoquant la force majeure.
b) Sur l’imprévision
Il résulte des dispositions de l’article 1195 du code civil que :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
Il est contradictoire pour la société Lhospital qui sollicite le prononcé de la résiliation du contrat au 4 janvier 2021, date de restitution du véhicule loué, de solliciter l’application de l’article 1195 du code civil en l’absence de toute proposition de poursuite de paiement des loyers pendant la période de renégociation. Le courrier électronique adressé le 20 août 2020 par la société Lhospital à la société Fraikin ne comporte aucune proposition de renégociation mais a pour objet de fixer la date de remise en conséquence de la rupture du contrat.
La société Lhospital est ainsi mal fondée à solliciter la renégociation d’un contrat qu’elle estime résilié.
En tout état de cause, si les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, invoquées par la société Lhospital, ont pu entraîner une baisse d’activité de celle-ci, il n’est pas allégué qu’elles aient eu une incidence sur le montant des loyers dont cette société était débitrice au titre du contrat de location, de sorte qu’elles n’ont pas rendu l’exécution de cette obligation plus onéreuse ni, a fortiori, excessivement onéreuse.
Le moyen tiré de l’imprévision, proposé par la société Lhospital, ne peut donc qu’être écarté.
c) Sur l’article 1231-5 du code civil
Il résulte des dispositions de l’article 1231-5 du code civil que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Selon l’article 10.2.1.2 des conditions générales, en cas de résiliation du contrat à l’initiative du loueur, le locataire est redevable d’une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation HT multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et la date d’échéance normale du contrat.
Dans la présente espèce, la société Fraikin réclame le paiement de la somme de 31 585,68 euros correspondant à 548,92 euros (la moitié du loyer mensuel) pendant 54 mois entre la date de restitution du véhicule le 4 janvier 2021 et la date d’échéance du contrat le 25 juillet 2025.
La cour estime ce montant manifestement excessif compte tenu notamment du fait que le véhicule, livré au mois de juillet 2019, a été restitué au mois de janvier 2021, et a pu être utilisé par le loueur, comme véhicule relais ou en location courte durée. Au regard de ces éléments, il sera alloué à la société Fraikin Assets, à titre d’indemnité de résiliation, la somme de 4 000 euros
B) Sur le contrat de location LD n° 0335618 conclu le 22 octobre 2019
La société Fraikin expose que, en toute connaissance de cause et en violation de ses obligations contractuelles, la société Lhospital a refusé de prendre possession du véhicule. Elle soutient que cette situation a emporté la résiliation anticipée de plein droit du contrat aux torts du locataire conformément à l’article 10.2.1.1 des conditions générales et prétend être ainsi créancière de 72 mois de loyers diminués par 2 ( 300 X 72) conformément à l’article 10.2.1.1 des mêmes conditions générales s’agissant d’une location d’une durée location d’une durée de 72 mois.
La société Lhospital fait valoir que la commande a été passée le 22 octobre 2019 et que le véhicule a été mis à disposition le 1er octobre 2020 soit une année plus tard. Elle explique que, en raison de ce retard, elle a été contrainte d’acheter un véhicule Mercedes avec reprise de son ancien véhicule de la même marque le 1er octobre 2020 pour un montant de 18 600 euros.
Elle s’oppose aux demandes de la société Fraikin en invoquant les mêmes moyens que ceux soutenus concernant le contrat de location n° 0319919 en l’occurrence à titre principal la force majeure, à titre subsidiaire l’imprévision et à titre infiniment subsidiaire le montant manifestement excessif de la pénalité au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Ceci étant exposé, pour les motifs ci-dessus exposés dans la partie relative au contrat n° 0319919, la société Lhospital est mal fondée à invoquer la force majeure ou l’imprévision. La demande subsidiaire de la société Lhospital tendant à dire que le contrat suspendu reprendra effet « à la date du jugement » ne peut pas être retenue puisque la société Fraikin n’est pas en mesure de remettre à disposition de la société Lhospital le véhicule mis à sa disposition le 1er octobre 2020.
Le contrat n’ayant prévu aucun délai de livraison, la société Lhospital n’était pas fondée à refuser de prendre possession du véhicule mis à sa disposition le 1er octobre 2020 soit une année près la commande passée le 22 octobre 2019. Le contrat a ainsi été résilié le 1er octobre 2020 par le refus de la société Lhospital d’en prendre possession.
La société Fraikin réclame le paiement de la somme de 21 600 euros correspondant 300 euros (la moitié du loyer mensuel) pendant la durée du contrat fixée à 72 mois.
La cour estime ce montant manifestement excessif compte tenu notamment de ce que le véhicule est toujours resté en possession du loueur, qui a pu le remettre en location, d’abord de courte durée puis de longue durée, Au regard de ces éléments, il sera alloué à la société Fraikin Assets la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de résiliation.
C) Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées portant sur des indemnités de résiliation, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L.441-10 du code de commerce, applicable en cas de paiement tardif d’une marchandise ou d’une prestation.
La solution du litige conduit à condamner la société Lhospital aux dépens et au paiement à la société Fraikin d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Au vu de cette motivation la société Lhospital doit être déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
Dit que le contrat LD 0319919 conclu le 21 décembre 2018 a été résilié le 4 janvier 2021 aux torts de la société Lhospital Traiteur ;
Dit que le contrat de location LD n° 0335618 conclu le 22 octobre 2019 a été résilié le 1er octobre 2020 aux torts de la société Lhospital Traiteur ;
Condamne la société Lhospital Traiteur à verser à la société Fraikin Assets les sommes de :
— 4 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat LD 0319919,
— 2 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat LD 0335618 ;
Condamne la société Lhospital Traiteur aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Lhospital Traiteur à verser à la société Fraikin Assets la somme de
3000 euros sur e fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toures autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
.
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