Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 décembre 2023, N° 23/05314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03497 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6OM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2023 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 23/05314
APPELANTE
Madame [N] [K]
née le 13 décembre 1991 à [Localité 8] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
La SARL COMPAGNIE INTERNATIONAL [L] prise en la personne de ses représentants
N° SIRET : 441 823 119 00017
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2023, Mme [N] [K] a fait assigner la société Compagnie Internationale [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résolution judiciaire du contrat passé avec cette société et en paiement des sommes de 6 000 euros au titre des restitutions, de 611,79 euros au titre du remboursement des intérêts du prêt à la consommation payés et futurs et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Ses demandes étaient motivées par le fait que malgré un devis prévoyant la fourniture et la pose de fenêtres pour un montant de 11 220 euros validé le 10 mars 2022 et financé au moyen d’un crédit souscrit auprès de la société Crédit Agricole, la société Compagnie Internationale [L] n’a jamais effectué le remplacement des fenêtres de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], comme elle s’y était engagée alors que les fenêtres livrées le 18 juin 2022 ne correspondaient pas aux mesures prises.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que les captures d’écran de messages WhatsApp envoyés par Mme [K], non datés pour certains, vers un numéro et un destinataire inconnus à l’exception de trois messages adressé à « M. [L] » étaient insuffisants à rapporter la preuve de l’inexécution alléguée en l’absence notamment de démarche officielle et certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, mise en demeure) auprès de la société. Il a relevé également que les captures d’écran relatives au virement étaient difficilement tant lisibles que compréhensibles quant au nombre de virements et que même à considérer le contrat effectivement conclu pour la pose des fenêtres malgré l’absence de signature de Mme [K] et de la mention « bon pour accord » sur le devis, cette dernière ne rapportait pas la preuve de l’inexécution par la société Compagnie Internationale [L] de ses obligations ni des sommes versées à cette dernière.
Par déclaration remise le 13 février 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, elle demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et de le dire bien fondé,
— de la recevoir en ses conclusions d’appelante et de la dire bien fondée,
— en conséquence, d’infirmer le jugement,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 10 mars 2022 entre elle et la société Compagnie Internationale [L] et de la condamner à lui restituer les sommes versées à hauteur de 5 000 euros,
— de la condamner à procéder au remboursement des intérêts du prêt à la consommation d’ores et déjà payés et futurs soit la somme de 611,79 euros,
— de la condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 000 euros et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en relation avec les frais de justice afférents à la procédure de première instance outre 3 000 euros pour les frais de justice afférents à la procédure d’appel ainsi qu’à tous les dépens.
Elle explique avoir conclu un contrat de fourniture et de vente avec la société intimée selon devis établi le 7 mars 2022 et complété avec la mention de la date le 10 mars 2022 et que selon ce devis, cette société s’est engagée à la fourniture et à la pose de fenêtres. Elle prétend avoir versé une somme de 5 000 euros à titre d’acompte comme elle le démontre.
Elle affirme démontrer que la société Compagnie Internationale [L] n’a pas respecté ses engagements et qu’elle a été contrainte de faire appel à la société FP1 Menuiserie afin de faire réaliser les travaux d’huisseries, laquelle a établi un devis d’un montant de 6 800 euros TTC le 24 octobre 2022, frais acquittés.
Elle demande remboursement des sommes versées outre le prix du coût du crédit et une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Compagnie Internationale [L] n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante selon acte remis le 17 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et de la combinaison des articles 1359, 1360 et 1362 du même code que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée au authentique sauf lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit qui peut alors être complété par des témoignages, indices, présomptions ou lorsque l’une des parties, n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, la preuve pouvant alors être apportée par des témoignages indices ou présomptions.
A l’appui de ses prétentions fondées sur les articles 1217 et 1225 du code civil, Mme [K] produit son titre de propriété de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], le contrat de location du bien du 1er décembre 2018, un devis établi par la société Compagnie Internationale [L] sise [Adresse 4] à [Localité 7], le 7 mars 2022,valable un mois, à son nom, portant sur la fourniture et la pose de 17 fenêtres sous 10 jours pour 11 220 euros TTC. Il est prévu un acompte de 40 % à l’acceptation du devis soit 4 488 euros et le solde à la livraison.
Contrairement à ce qu’indique Mme [K], ce devis n’est pas revêtu de sa signature. Dans l’encart réservé à l’entreprise, ne figure aucune mention et dans l’encart réservé au client figurent les mentions « A [Localité 6] Le 10/03/2022 ». Il en résulte que comme l’a relevé le premier juge, la validation de la commande par Mme [K] n’est nullement démontrée ni par l’apposition de sa signature sur le devis ni par l’apposition d’une mention valant « bon pour accord ».
Mme [K] produit également la copie d’un prêt personnel que lui a consenti électroniquement le Crédit Agricole le 5 mai 2022 portant sur une somme de 11 200 euros remboursable en 83 échéances mensuelles de 144,05 euros et une échéance de 144,06 euros avec assurance au taux d’intérêts de 1,49 % l’an sans qu’aucun lien ne puisse être fait avec le devis du 7 mars 2022, puisqu’il ne s’agit pas d’un crédit affecté spécifiquement au financement des prestations proposées par la société Compagnie Internationale [L].
S’agissant du paiement d’un acompte de 5 000 euros, Mme [K] affirme avoir sollicité un ami, M. [E] qui aurait versé une somme de 1 500 euros à la Compagnie Internationale [L]. La production de la copie du relevé de compte de cet ami à la Banque Populaire atteste d’un versement de 1 500 euros le 13 mai 2022 en faveur de la Compagnie [L] sans qu’aucun lien ne puisse être réellement fait avec le devis et le relevé du compte de Mme [K] au Crédit agricole pour le mois de mai/juin 2022 ne permet pas de dire qu’elle aurait effectivement remboursé cette somme à M. [E] dans ce cadre puisqu’apparaît seulement la mention au 30 mai 2022 d’un virement « web hus remboursement » de 1 500 euros sans que le nom de son bénéficiaire n’apparaisse. Elle justifie en revanche avoir versé la somme de 2 000 euros au bénéfice de la Compagnie [L] le 19 mai 2022 depuis son compte Crédit agricole et une somme de 1 500 euros le même jour depuis son compte BRED.
Le seul élément probant est donc le versement par Mme [K] à la Compagnie Internationale [L] d’une somme de 3 500 euros en mai 2022 sans qu’il soit possible de dire qu’il s’agit d’un acompte dans le cadre des relations contractuelles établies par le devis du 7 mars 2022. Comme l’a fait justement remarquer le premier juge, à supposer les relations contractuelles établies, Mme [K] n’établit pas l’inexécution contractuelle qu’elle invoque puisqu’elle ne produit aux débats que des copies d’écran de messages WhatsApp envoyés de septembre 2022 à janvier 2023 vers un numéro et un destinataire inconnu à l’exception de trois messages adressé à « M. [L] » dont la teneur est difficilement compréhensible, qu’elle ne justifie d’aucune démarche auprès de cette société, se contentant de produire une facture établie par la société FP1 Menuiserie le 20 décembre 2022 portant sur la réalisation de travaux d’huisseries pour 6 800 euros.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Succombant à hauteur d’appel, elle devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [K] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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