Irrecevabilité 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 24/05023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 mai 2024, N° 18/01282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société RBC ARCHITECTURE c/ Société MENUISERIE BOIS PELLETIER ET FILS, S.A.S. SODICOOC, S.A.R.L. BH PLOMBERIE CHAUFFAGE SYSTEMES SOLAIRES CLIMATISA TION, S.A.S. RBC, S.A.R.L. DE MELO PEREIRA, Société L' AUXILIAIRE, S.A.S. FOURNIER RETAIL, S.A.R.L. TML, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ J ] [ G ], S.A.R.L. SG PARQUETS, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
N° RG 24/05023 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXQ5
Décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne au fond N° RG 18/01282 du 06 mai 2024
[T]
C/
[O]
[U]
S.A.S. RBC ARCHITECTURE
S.A.R.L. SG PARQUETS
S.A.S. FOURNIER RETAIL
S.A.R.L. TML
Société L’AUXILIAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. BH PLOMBERIE CHAUFFAGE SYSTEMES SOLAIRES CLIMATISA TION
S.A.R.L. DE MELO PEREIRA
S.A.S. SODICOOC
S.A.S. [J] [G]
S.A. MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
Société MENUISERIE BOIS PELLETIER ET FILS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Février 2025
APPELANT :
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Défendeur à l’incident et intimé dans le dans le RG 24/006369
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien RAJON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme [F] [O] épouse [U]
[Adresse 13]
[Localité 11]
M. [S] [U]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
Défendeurs à l’incident et appelants dans le RG 24/006369
1° La société RBC ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de MACON sous le n° 411 840 523, dont le siège social est sis [Adresse 16]
2° La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège Social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, assureur de la SAS RBC ARCHITECTURE (Police n°+ 25206/M/4)
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
La SAS FOURNIER RETAIL anciennement société SODICOOC, anciennement société HYGENA, SAS immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 323 057 083, dont le siège social est [Adresse 17] à [Localité 9]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
La compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, inscrite au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, dont le siège social est [Adresse 2], prise en sa qualité d’assureur de la société de menuiserie BOIS PELLETIER & Fils, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La Compagnie AXA FRANCE IARD immatriculée 722.057.460 au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, SA au capital de 214.799.030 euros, ayant son siège [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Prise en qualité d’assureur responsabilité civile décennalede Monsieur [Y] [T] « MAISON ET FACADES »
Représentée par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
Ayant pour avocat plaidant Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société DE MELO PEREIRA, société à responsabilité limitée au capital de 5 000.00 €, inscrite au RCS de VIENNE (Isère) sous le numéro 751 812 116, dont le siège social est sis [Adresse 15] à [Localité 6] représentée par son gérant en exercice domicilié au dit siège
Représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 993
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat plaidant au Barreau de VIENNE
La société SG PARQUETS, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 537 677 056, dont le siège social est sis [Adresse 7], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 13 avril 2017 ; liquidation ayant fait l’objet d’une clôture pour Insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 25 octobre 2017
Défaillante
La société TML, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MACON sous le numéro 351 004 106, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Signification de la déclaration d’appel le 4 octobre 2024 à personne habilitée
Défaillante
La SAS [J] [G], dont le siège social est [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE MENUISERIE BOIS PELLETIER ET FILS, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE sous le numéro
401 943 063, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège
Signification de la déclaration d’appel le 26 septembre 2024 à personne habilitée
Défaillante
La société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE SYSTEME SOLAIRES CLIMATISATION, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 503 064 644, dont le siège social est [Adresse 10]
Signification de la déclaration d’appel le 26 septembre 2024 en l’étude du commissaire de justice
Défaillante
La société MENUISERIE BOIS PELLETIER ET FILS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE, sous le numéro 401 943 063, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Le commissaire de justice en charge de la signification de la déclaration d’appel ayant établi un proès-verbal de recherches infructueuses le 26 septembre 2024
Défaillante
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Février 2025 ;
ORDONNANCE :
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par acte du 9 juillet 2018, M. et Mme [U] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne la SAS RBC Architecture, son assureur la mutuelle des architectes Français, M. [Y] [T], la SARL TML, la SASU Sodicooc et la SARL de Menuiserie Bois Pelletier et fils aux fins d’indemnisation des désordres.
Par acte du 24 mars 2022, ils ont assigné Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société de Menuiserie Bois Pelletier et fils.
Par acte du 29 octobre 2020, M. [T] a appelé en garantie la SA Axa France IARD.
Par acte des 12 mai et 7 juin 2022, la SAS RBC Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ont assigné en garantie la compagnie d’assurance L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société de Menuiserie Bois Pelletier et le liquidateur judiciaire de la Sas [G].
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré recevables les demandes faites par les époux [U] à l’encontre de la SAS RBC Architecture,
Déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] à l’encontre de la S.A. AXA France Iard,
Déclaré irrecevables les demandes de la SAS RBC Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la S.A. AXA France Iard,
Déclaré irrecevable la demande de garantie de M. [Y] [T] à l’encontre de son assureur la S.A. AXA France Iard,
Déclaré irrecevables les demandes de la SAS RBC Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire,
Condamné in solidum la SAS RBC Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 1 300 € pour le retard dans l’exécution des missions d’architecte,
Condamné in solidum la SAS RBC Architecture la Mutuelle des Architectes Français et M. [Y] [T] à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 450 € au titre de la surfacturation des prestations,
Condamné M. [Y] [T] à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 1 802,78 € au titre de la surfacturation des prestations,
Condamné M. [Y] [T] à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 3 763 € pour les désordres affectant les menuiseries extérieures,
Condamné in solidum la SAS RBC Architecture la Mutuelle des Architectes Français et M. [Y] [T] à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 30 965 € au titre des désordres affectant le sol,
Condamné in solidum la SAS RBC Architecture la Mutuelle des Architectes Français et M. [Y] [T] à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 29 916,61 € au titre des désordres affectant le lot peinture,
Condamné in solidum la SAS RBC Architecture la Mutuelle des Architectes Français et M. [Y] [T] à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 20 249,46 € TTC au titre des désordres affectant le lot carrelage et faïences,
Condamné in solidum la SAS RBC Architecture la Mutuelle des Architectes Français et M. [Y] [T] à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 1 296,90 € au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures,
Condamné in solidum la SAS RBC Architecture la Mutuelle des Architectes Français et M. [Y] [T] à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 4 279 € au titre des désordres affectant le lot plomberie,
Condamné in solidum la SAS RBC Architecture la Mutuelle des Architectes Français et M. [Y] [T] à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 3 810 € au titre du lot placards,
Condamné in solidum la SAS RBC Architecture la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [T] et la SASU Sodicooc à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 2 995 € au titre du lot cuisine,
Condamné la SASU Sodicooc à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 1 128,24 € pour la reprise du rangement de la cuisine,
Débouté M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] de leur demande relative à la défaillance de la vidange de l’évier à l’encontre de la SASU Sodicooc,
Condamné in solidum la SAS RBC Architecture la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [T] et la SASU Sodicooc à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] les sommes suivantes :
11 491,20 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
19 594,72 € pour les frais de déménagement et relogement,
14 880 € en réparation du préjudice de jouissance,
Condamné la SASU Sodicooc à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 50 € au titre de la remise,
Condamné M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] à payer à la SAS RBC Architecture la somme de 50,47 € correspondant au solde des honoraires,
Ordonné la compensation entre la somme due par M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] à la SAS RBC Architecture de 50,47 € et les condamnations de la SAS RBC Architecture à leur profit,
Déclaré irrecevables les demandes de la SAS RBC Architecture et la Mutuelle des Architectes Français en paiement du solde de marchés d’autres entrepreneurs et de leur demande de compensation à ce titre,
Fixé la créance de M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] au passif de la SARL Société de Menuiserie Bois Pelletier et fils pour les sommes suivantes :
1 524 € au titre des menuiseries intérieures,
574,56 € pour les honoraires de maître d’oeuvre,
979,74 € au titre des frais de déménagement et relogement,
744 € en réparation du préjudice de jouissance,
Déclaré irrecevable la demande de garantie de la SAS RBC Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la SARL Société de Menuiserie Bois Pelletier et fils et la SARL TML,
Condamné M. [Y] [T] à garantir la SAS RBC Architecture et la Mutuelle des Architectes Français pour les sommes suivantes :
450 € au titre de la surfacturation des prestations,
15 482,50 € pour le sol,
16 199,57 € au titre des désordres affectant le lot carrelage et les faïences,
23 933,29 € au titre des désordres affectant le lot peinture,
1 037,52 € au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures,
3 423,20 € au titre des désordres affectant le lot plomberie,
1 524 € au titre des placards,
1 198 € pour la cuisine,
5 745,60 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
9 797,36 € pour les frais de déménagement et relogement,
7 440 € en réparation du préjudice de jouissance,
Condamné la SASU Sodicooc à garantir la SAS RBC Architecture et la Mutuelle des Architectes Français pour les sommes suivantes :
1 524 € au titre de la cuisine,
574,56 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
979,74 € au titre des frais de déménagement et relogement,
744 € en réparation du préjudice de jouissance,
Déclaré irrecevable la demande de garantie de la SASU Sodicooc à l’encontre de la SARL Société de Menuiserie Bois Pelletier et fils et la SARL TML,
Condamné la SAS RBC Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SASU Sodicooc pour les sommes suivantes :
599 € pour les placards,
574,56 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
979,74 € pour les des frais de déménagement et relogement,
744 € en réparation du préjudice de jouissance,
Condamné M. [Y] [T] à garantir la SASU Sodicooc de ses condamnations au profit des époux [U],
Débouté la SAS RBC Architecture et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande de garantie à l’encontre de la SARL De melo Pereira,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné in solidum la SAS RBC Architecture la Mutuelle des Architectes Français et M. [Y] [T] à payer à M. [S] [U] et son épouse Mme [F] [O] la somme de 11 180 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la contribution à cette condamnation est de 70 % pour M. [Y] [T] et 30 % pour la SAS RBC Architecture et la Mutuelle des Architectes Français, tout comme pour les dépens,
Condamné in solidum la SAS RBC Architecture la Mutuelle des Architectes Français et M. [Y] [T] aux dépens comprenant les dépens du référé-expertise et la rémunération de l’expert,
Autorisé la SELARL CLERGUE ABRIAL, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 18 juin 2024, M. [Y] [T] a interjeté appel de la décision à l’encontre de toutes les parties. Appel enrôlé sous le N° RG 24/5023.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2024, M. et Mme [U] ont également interjeté appel de la décision à l’encontre de toutes les parties. Appel enrôlé sous le N° RG 24/6369.
Dans chacun des deux dossiers la compagnie d’assurance L’Auxiliaire a déposé le 12 décembre 2024 des conclusions adressées au conseiller de la mise en état aux fins d’irrecevabilité des appels, à défaut de caducité des déclarations d’appel.
Par avis du greffe du 13 décembre 2024, les parties ont été convoquées dans chacun des deux dossiers à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état du 5 février 2025.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 4 février 2025, dans chacun des deux dossiers, la compagnie l’Auxiliaire demande :
A titre principal,
Déclarer irrecevable faute d’intérêt à agir les appels interjetés par M. [T] et Monsieur et Mme [U] en ce qu’ils sont dirigés contre elle.
A titre subsidiaire,
Déclarer caduque les déclarations d’appel formées par Monsieur [T] et M. et Mme [U] à l’égard de l’Auxiliaire faute pour ces derniers d’avoir conclu dans le délai de rigueur,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les époux [U] et M. [T] à payer à l’Auxiliaire la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En leurs conclusions régularisées au RPVA le 3 février 2025 dans l’instance N° RG 24/6369, M. [U] et Mme [U] demandent :
Débouter L’Auxiliaire de ses demandes infondées.
Débouter la Compagnie d’assurance l’Auxiliaire de sa demande de condamnation dirigé contre les époux [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure de procédure.
En ses conclusions régularisées au RPVA le 3 février 2025 dans l’instance N° RG 24/6369, M. [T] demande :
Rejeter les demandes de la compagnie L’Auxiliaire d’irrecevabilité partielle et de caducité partielle de la déclaration d’appel formé par M. [Y] [T] à lui verser la somme de 5000 € titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 5 février 2025.
Par message au RPVA, le greffe a ensuite sollicité des parties, leurs observations sur la jonction des deux procédures.
Les sociétés RBC Architecture, De Melo Pereira, Fournier Retail, et la MAF ont émis un avis favorable à la jonction. Les époux [U] également. M. [T] s’en est rapporté. L’Auxiliaire avait émis un avis favorable lors de l’audience.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
I Sur la jonction :
En application de l’article 267 du Code de procédure civile, vu le lien entre les deux instances N°RG 24/5023 et N°RG 24/6369, il est d’une bonne justice d’ordonner leur jonction sous le N° RG 24/5023.
II Sur l’irrecevabilité de l’appel :
L’article 789 du Code de procédure civile édicte :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.'
En application de l’article 907 du même code, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l’article 789 susvisé.
Selon l’article 546, 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé(…)'.
Au visa des articles 31 et 546 du Code de procédure civile, la compagnie L’Auxiliaire fait valoir que M. et Mme [U] ainsi que M. [T] n’ont formulé aucune demande à son encontre en première instance et n’en formulent pas plus à hauteur d’appel. Elle en retire une absence d’intérêt à agir à son encontre.
M. [T] fait valoir que la société RBC Architecture et la Mutuelle des Architectes Français, intimées et appelantes à titre incident, ont en leurs conclusions formulé des demandes à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire. Celle-ci doit donc être maintenue dans la cause et pour la bonne administration de la justice, le conseiller de la mise en état doit donc rejeter les demandes d’irrecevabilité partielle et de caducité partielle
M. et Mme [U] soutiennent que leur déclaration d’appel a porté à titre conservatoire sur l’intégralité des dispositions du jugement mais que dès leurs premières écritures ils ont expressément indiqué limiter leurs appels à certaines dispositions du jugement, lesquelles ne concernent pas la compagnie d’assurance.
Il était donc inutile pour celle-ci de solliciter l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de la déclaration d’appel. Ils précisent avoir interjeté appel plus d’un mois après celui de M. [T] et n’ont donc pas contraint l’intimée à se constituer.
Ils ajoutent ensuite que les demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance par RBC Architecture et la MAF ont été déclarées irrecevables car prescrites, que l’identité de la compagnie d’assurance de la société SMBPF ne leur a jamais été communiquée alors que l’assurée avait commis des malfaçons et qu’ainsi la compagnie L’Auxiliaire pour ne pas avoir été identifiée à temps, ne réparera pas les préjudices. Il est ainsi quelque peu inconvenant de sa part de solliciter une somme à leur encontre.
Sur ce,
N’ayant pas formulé à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire de demande en première instance, M. et Mme [U], d’une part, et M. [T], d’autre part, ne justifient pas d’un intérêt a interjeter appel du jugement du 6 mai 2024 à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire.
Nonobstant des demandes à l’encontre de L’Auxiliaire par d’autres parties, leurs appels doivent être déclarés irrecevables mais uniquement en ce qu’ils ont été dirigés à l’encontre de cette compagnie d’assurances.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [T] d’une part, et M. et Mme [U], d’autre part, supporteront les dépens de l’incident.
La demande de M. [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société L’Auxiliaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état :
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/5023 et N° RG 24/6369 sous le seul N° RG 24/5023,
Déclarons irrecevable, faute d’intérêt à agir, l’appel interjeté le 18 juin 2024 par M. [Y] [T], seulement en ce qu’il a été dirigé contre la compagnie L’Auxiliaire,
Déclarons irrecevable faute d’intérêt à agir l’appel interjeté 31 juillet 2024 par M. [S] [U] et Mme [F] [U] seulement en ce qu’il a été dirigé contre la compagnie L’Auxiliaire,
Condamnons M. [T], d’une part, et M. et Mme [U], d’autre part, aux dépens de l’incident.
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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