Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 21 janvier 2025, N° 24/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège, S.C.I. DE RECOURT c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la SARL ETS BURILLER PERE ET FILS et, S.A.R.L. ETS BURILLER PERE ET FILS immatriculée au RCS de Macon, ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège, AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ETS BURILLER PERE ET FILS, S.A.R.L. TRANSLUCIDE, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
SCI DE RECOURT
C/
S.A.R.L. ETS BURILLER PERE ET FILS
AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. TRANSLUCIDE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
AXA FRANCE IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTZJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 janvier 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 24/00167
APPELANTE :
S.C.I. DE RECOURT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
S.A.R.L. ETS BURILLER PERE ET FILS immatriculée au RCS de Macon N° 797 220 043 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la SARL ETS BURILLER PERE ET FILS et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentées par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
S.A.R.L. TRANSLUCIDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Courant 2013 et 2014, la Sci de Recourt a fait procéder à la construction d’un immeuble à usage de bureaux situé au [Adresse 6].
Elle a confié les travaux aux constructeurs suivants':
— la société Translucide, en qualité d’architecte, avec une mission complète de maîtrise d’oeuvre à l’exception de la mission «'ouverture administrative du dossier'», assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
— la société Cortambert TP qui a assuré la réalisation du lot terrassement,VRD, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard,
— la société Etablissements Buriller Père et Fils, chargée du lot gros 'uvre dallage, assurée auprès de Axa France Iard,
— la société Baux, chargée du lot couverture bac acier, étanchéité, bardage, assurée auprès d’Axa France Iard,
— la société BL Carrelage, chargée du lot carrelage faïence, assurée auprès de l’Auxiliaire,
— la société Aduc-Marot, chargée du lot menuiserie intérieures bois et terrasse bois.
La Sci de Recourt a souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard une police dommages-ouvrage pour la couverture des dommages de nature décennale.
Les travaux ont été exécutés et ont donné lieu à un procès verbal de réception établi le 20 octobre 2014, avec réserves à l’égard de l’entreprise Etablissements Buriller Père et Fils.
Plusieurs désordres ayant été constatés, la Sci de Recourt a fait établir un constat par Me [K] [E] le 21 décembre 2021 qui mentionne':
— le décollement de plusieurs carreaux ainsi que les joints s’effritent,
— certains carreaux sonnent creux,
— dans un bureau, le carrelage se désolidarise de la plinthe.
La Sci de Recourt a fait procéder à deux expertises mandatées par son assurance juridique et la deuxième expertise, effectuée le 3 février 2022, constate':
— le soulèvement et la fissuration du carrelage,
— la chute de plaques alu en façade patio,
— la porte de la salle de réunion ne s’ouvre plus que de 30 cm.
Elle a fait assigner la Sarl BL Carrelages, l’Auxiliaire, la SAS Baux, Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la SAS Baux, Axa France Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SARL Translucide et son assureur la MAF devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon a fait droit à cette demande et a prescrit une mesure d’expertise.
Ont été observées ensuite d’importantes fissurations sur la dalle béton support du carrelage.
Par ordonnance 10 décembre 2024, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 27 août 2024 à la Sarl Etablissements Buriller Père et Fils ainsi qu’à la Sas Auduc-Marot.
Sur assignation du 15 octobre 2024 à l’initiative du maître de l’ouvrage, par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a:
— dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon par ordonnance du 27 août 2024 seront déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance Axa France Iard ès qualités d’assureur décennale de la Sarl Etablissement Buriller Père et Fils,
— rejeté la demande d’extension de la mission aux nouveaux désordres,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 26 février 2025, la Sci de Recourt a relevé appel de cette décision.
Dans une procédure parallèle, par ordonnance du 21 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Macon a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS Cortambert TP et à son assureur la compagnie AXA. Cette ordonnance a également fait l’objet d’un appel par déclaration du 27 février 2025 de la Sci de Recourt dans la procédure ouverte sous le numéro 25/272.
Par conclusions d’appelant notifiées le 19 septembre 2025, la Sci de Recourt demande à la cour, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de':
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Macon en ce qu’elle a dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon par ordonnance du 27 août 2024 dans l’affaire RG N° 24/00094 seront déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurances Axa France Iard, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Etablissements Buriller Père et Fils';
la réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon par ordonnance du 27 août 2024 dans l’affaire RG N° 24/00094 seront déclarées communes et opposables à la Sarl Etablissements Buriller Père et Fils, la Sarl Translucide et à son assureur la compagnie MAF, ainsi qu’à la compagnie d’assurances Axa France Iard ès qualités d’assureur dommage ouvrage.
— dire que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon par ordonnance du 27 août 2024 incluront la fissuration de la chappe.
En tout état de cause,
— désigner M. [M] [B], expert précédemment désigné à l’effet de :
* recueillir les explications des parties, entendre tout sachant, visiter les lieux, consulter le dossier et se faire remettre tous documents, au besoin même détenus par un tiers.
* vérifier et constater l’existence des désordres allégués par la Sci de Recourt, dans l’immeuble situé [Adresse 6] ' [Localité 9].
*déterminer leur nature (esthétique, atteinte à la solidité de l’ouvrage'.), et la date de leur apparition.
* donner son avis sur leur cause et fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues en recherchant notamment s’ils sont consécutifs à une mauvaise exécution de travaux ou à la réalisation de travaux non conformes aux normes, règlement en vigueur au moment de la réalisation des travaux ou règles de l’art, ou s’ils résultent d’un vice ou de la mauvaise qualité des matériaux.
* déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport ou note de synthèse des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés.
* donner son avis sur le délai de réalisation.
* fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par la Sci de Recourt.
* dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir de toute personne informée des déclarations et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport.
* dire que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus sur les dires et observations des parties qui seront recueillis.
* dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine.
— dire que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Macon.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’intimés notifiées le 21 juillet 2025, la Sarl Etablissements Buriller Père et Fils et son assureur décennale Axa France Iard demandent à la cour, au visa des articles 561,562, 546 et 901 du CPC, 331 et 145 du code de procédure civile de:
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel de la Sci de Recourt en ce qu’il sollicite l’infirmation de la décision concernant le rejet de la demande d’extension de mission à la SARL Buriller Père et Fils et le rejet de la demande d’extension de mission aux nouveaux désordres';
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon (RG 24/00167)';
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage';
A titre subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes de la Sci de Recourt concernant le rejet de la demande d’extension de mission à la Sarl Burillet Père et Fils et le rejet de la demande d’extension de mission aux nouveaux désordres';
— débouter pour le surplus la Sci de Recourt de ses demandes';
— débouter la compagnie Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages ouvrage de ses demandes';
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon RG (24/00167)';
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage';
A titre plus subsidiaire,
— débouter la Sci de Recourt de l’intégralité de ses demandes';
— débouter la compagnie Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages ouvrage de ses demandes';
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon (RG 24/00167)';
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage';
En toutes hypothèses,
— juger mal fondé l’appel incident relevé par la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et la débouter de ses demandes tant principales que subsidiaires';
— débouter la SARL Translucide et la compagnie MAF de leur demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la Sarl Etablissements Buriller Père et Fils';
et ajoutant,
— condamner la Sci de Recourt au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en réservant à la Selas Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées le 23 mai 2025, la société Translucide et son assureur la compagnie MAF demandent à la cour, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de':
— infirmer l’ordonnance RG 24/00167 du 21 janvier 2025 en ce qu’elle a : « dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon du 27 août 2024 dans l’affaire RG n°24/00094, seront déclarées communes et opposables à la compagnie Axa France Iard ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Etablissement Buriller Père et Fils';
Statuant à nouveau,
— dire que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon du 27 août 2024 dans l’affaire RG n°24/00094, seront déclarées communes et opposables à la Sarl Etablissements Buriller Père et Fils et à la compagnie Axa France Iard ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la Sarl Etablissements Buriller Père et Fils';
Si la mission initialement confiée à l’expert dans l’ordonnance du 27 août 2024 (RG n°24/00094) devait être étendue aux désordres allégués de fissurations sur la dalle de support du carrelage';
— constater qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves sur leur mise en cause';
— condamner la Sci de Recourt aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 15 avril 2025, la société Axa France Iard, ès qualités d’assurance dommages-ouvrage, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel principal de la Sci de Recourt et l’appel incident de la compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage';
— réformer l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025, RG 24/00167 sur le chef suivant : rejette la demande d’extension de la mission aux nouveaux désordres ;
Statuant à nouveau et à titre principal,
— ordonner que le désordre de fissurations de la dalle béton soit ajouté à la mission d’expertise judiciaire prescrite par l’ordonnance de référé du 27 août 2024 RG 24/00094';
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire prescrites par l’ordonnance de référé du 27 août 2024 se poursuivront pour ce désordre de fissurations de la dalle béton au contradictoire de la société Sarl Etablissements Buriller Père et Fils, ainsi que de la société Translucide et de son assureur la MAF';
Subsidiairement,
— ordonner une mission d’expertise judiciaire sur ce nouveau désordre de fissurations de la dalle béton au contradictoire de la Sci de Recourt, de la société Sarl Etablissements Buriller Père et Fils, ainsi que de la société Translucide et de son assureur la MAF et en confiant cette mission à l’expert judiciaire déjà désigné';
— condamner la Sci de Recourt aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Veaux, avocate, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.
Sur ce la cour,
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', … ne constituent qu’un rappel de moyens ou d’arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
I/ Sur l’irrecevabilité de l’appel principal formé par la Sci de Recourt et l’appel incident formé par la Sarl Translucide et la MAF
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Au terme de l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
La Sarl Etablissement Buriller Père et Fils et, son assureur décennale, la compagnie Axa Assurance Iard, soutiennent que les dispositions soumises à la cour par l’appelante n’ont pas été tranchées par le premier juge de sorte que la cour ne peut en connaître.
Elle ajoute que la Sci de Recourt ne peut justifier d’un intérêt à former appel au motif que le premier juge n’a pas débouté cette dernière d’une demande qu’elle n’a, au demeurant, pas présentée.
Les griefs de la Sci de Recourt portent sur :
— '«'le rejet'» de la demande visant à déclarer communes et opposables à la Sarl Burillet Père et Fils, la Sarl Translucide et son assureur la MAF ainsi qu’à la compagnie Axa France Iard assureur dommages-ouvrage les opérations d’expertise ordonnées le 27 août 2024 ,
— le rejet de la demande d’extension aux nouveaux désordres.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance déférée et des conclusions de première instance qu’au terme du dernier état de ses prétentions non modifiées à l’audience, la Sci de Recourt a demandé au premier juge de déclarer communes et opposables à la Sarl Etablissements Buriller Père et Fils, son assureur décennale Axa France Iard, la Sarl Translucide et son assureur la MAF ainsi qu’à la compagnie Axa France Iard assureur dommages-ouvrage les opérations d’expertise ordonnées par décision rendue le 27 août 2024.
Le premier juge, se référant aux précédentes décisions rendues dans cette affaire et implicitement à celles rendues les 27 août 2024 et 10 décembre 2024 rendant les opérations d’expertise communes aux parties susvisées, à l’exception d’Axa France Iard ès qualités d’assureur décennale de la société établissements Buriller Père et Fils, a considéré à juste titre que la demande formée par la Sci de recourt était sans objet à l’égard de ces parties.
Toutefois, il n’a pas reporté cette mention au dispositif de sa décision, ce qui traduit une omission de statuer qui peut être réparée par la cour en application de l’article 463 du code de procédure civile.
Pour le même motif, l’appel incident relevé par la Sarl Translucide et la compagnie Maf doit être déclaré sans objet sur ce point.
La cour relève qu’en tout état de cause, elle n’a pas à désigner M. [B] pour réaliser une expertise dont il est déjà saisi.
Par ailleurs, il résulte des pièces aux débats que la Sci de Recourt n’a pas, au terme de ses dernières demandes formées devant le premier juge, réclamé l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres de sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à faire appel du rejet qui a été prononcé de ce chef.
Son appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.
II/ Sur les appels incidents de la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, de la Sarl Translucide et la Maf sur l’extension de la mission aux nouveaux désordres
Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, demande à la cour d’ordonner que le désordre de fissurations de la dalle béton soit ajouté à la mission d’expertise judiciaire prescrite par l’ordonnance du 27 août 2024 et ce en présence des établissements Buriller père et Fils ainsi que de la société Translucide et de son assureur MAF.
La Sarl Translucide et son assureur forment la même demande.
Il n’est pas contesté que les fissurations affectant la dalle béton support du carrelage ont été constatées postérieurement à l’ordonnance initiale rendue le 27 août 2024 mettant en oeuvre l’expertise judiciaire.
Il en résulte que le premier juge ne pouvait rejeter la demande d’extension de la mission à ces nouveaux désordres au seul motif que celle-ci portait déjà sur les désordres affectant le carrelage, s’agissant de postes distincts.
Par ailleurs, il est indéniable que la Sarl BL Carrelage, son assureur l’Auxiliaire et la Sas Baux (chargée du lot bac acier, étanchéité, bardage) n’ont pas été appelées à cette procédure.
Il est constant que la mission de l’expert ne peut être étendue qu’en présence des seules parties en cause.
En conséquence, et au regard des nouveaux désordres, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée, d’ordonner l’extension de la mission d’expertise à ces derniers et d’ordonner que les opérations d’expertise judiciaire sur ce nouveau désordre de fissuration de la dalle béton se poursuivront en présence de la Sci de Recourt, la société Etablissements Buriller Père et Fils, son assureur Axa France Iard, la société Translucide et son assureur la MAF.
III/ Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la Sci de Recourt. Les dépens d’appel resteront à la charge de la Sci de Recourt.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Etablissements Buriller Père et Fils et de son assureur.
Par ces motifs
La cour,
Répare l’omission de statuer et complète l’ordonnance déférée du 21 janvier 2025 en ce sens':
— Déclare sans objet la demande visant à voir déclarer communes et opposables à la Sarl Etablissements Buriller Père et Fils, la Sarl Translucide et à son assureur la compagnie MAF, ainsi qu’à la compagnie d’assurances Axa France Iard ès qualités d’assureur dommage ouvrage, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon par ordonnance du 27 août 2024 dans l’affaire RG N° 24/00094,
— Déclare irrecevable l’appel de la Sci de Recourt,
Sur les appels incidents,
— Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle rejette la demande d’extension de la mission aux nouveaux désordres,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Ordonne l’extension de la mission d’expertise prononcée par ordonnance du 27 août 2024 aux désordres affectant la dalle béton support du carrelage,
— Ordonne que les opérations d’expertise judiciaire sur ce nouveau désordre de fissuration de la dalle béton se poursuivront en présence de la Sci de Recourt, la société Etablissements Buriller Père et Fils, son assureur Axa France Iard, la société Translucide et son assureur la MAF,
— dit que si un lien apparaît entre les désordres affectant la dalle béton et le carrelage, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction afin que les opérations d’expertise puissent se poursuivre en présence des parties concernées,
— Condamne la Sci de Recourt aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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