Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 juin 2024, n° 22/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 11 février 2022, N° 2021F00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/02244 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDOS
AFFAIRE :
S.A.R.L. BRAND ADVOCATE
C/
SAS HELLO POMELO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00050
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. BRAND ADVOCATE
RCS Paris n° 450 248 208
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Ariel BITTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS HELLO POMELO
RCS Versailles n° 830 514 519
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Gonzague D’AUBIGNY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Brand Advocate est spécialisée dans le marketing digital et a notamment pour client la société Hippopotamus.
La SAS Hello Pomelo a pour activité la conception et le développement d’applications sur mesure.
Le 22 juin 2020, les sociétés Brand Advocate et Hello Pomelo ont conclu un contrat de développement informatique ayant pour objet le développement du 'front’ ou 'front-end’ (interface visible) de l’application mobile de la chaîne de restaurants Hippopotamus.
Le 12 octobre 2020, la société Hello Pomelo a mis en demeure la société Brand Advocate de lui régler la somme de 36.200 € HT, l’estimant débitrice dudit contrat.
Le 3 novembre 2020, la société Brand Advocate a répondu par 'courrier officiel de réserve avec proposition de règlement amiable’ du litige qui les opposait, en soulevant une exception d’inexécution.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte du 22 décembre 2020, la société Brand Advocate a fait assigner la société Hello Pomelo devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Débouté la SARL Brand Advocate de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SARL Brand Advocate à payer à la SAS Hello Pomelo la somme de 20.000 € HT portant intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement ;
— Condamné la SARL Brand Advocate à payer à la SAS Hello Pomelo la somme de 2.000 € à titre d’indemnité de retard ;
— Débouté la SAS Hello Pomelo de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Condamné la SARL Brand Advocate à payer à la SAS Hello Pomelo la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de la SARL Brand Advocate.
Par déclaration du 4 avril 2022, la société Brand Advocate a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par la société Hello Pomelo, a :
— Déclaré irrecevables les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 4 octobre 2022 par la société Hello Pomelo ;
— Déclaré recevables les conclusions d’appelante notifiées le 1er juillet 2022 par la société Brand Advocate ainsi que les pièces communiquées au soutien desdites conclusions ;
— Déclaré irrecevables les conclusions d’intimées notifiées le 4 octobre 2022 par la société Hello Pomelo ainsi que les pièces communiquées au soutien desdites conclusions ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— Les a déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la société Brand Advocate demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 12 février 2022 en ce qu’il a :
— Débouté la SARL Brand Advocate de l’ensemble de ses demandes ;
— L’a condamnée à payer la somme de 20.000 € HT portant intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé dudit jugement ;
— L’a condamnée à payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité de retard ;
— L’a condamnée à payer une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée à supporter les dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions la société Brand Advocate ;
A titre principal,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 22 juin 2020 aux torts exclusifs de la société Hello Pomelo ;
En conséquence,
— Condamner la société Hello Pomelo à rembourser la somme de 20.000 € TTC (sic) que lui a payée la société Brand Advocate ;
— Condamner la société Hello Pomelo à payer la somme de 92.027,60 € TTC (sic) à titre de dommages-intérêts à la société Brand Advocate, en réparation de ses divers préjudices ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert judiciaire, spécialisé en matière de programmation informatique et de développement d’application mobile, qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— se faire communiquer tous les documents utiles,
— déterminer les besoins de la société Brand Advocate,
— donner son avis sur la nature et l’étendue des missions confiées à Hello Pomelo,
— procéder à un essai de fonctionnement du code de l’application fournie par Hello Pomelo en se replaçant à la date à laquelle Hello Pomelo a mis fin à la prestation,
— donner son avis technique sur la conception et la structure du frontend de cette application tel qu’il a été réalisé par Hello Pomelo,
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles Hello Pomelo a réalisé sa mission,
— rechercher si à la date de départ de Hello Pomelo il existait des dysfonctionnements,
— se prononcer sur leur gravité et leur importance,
— se prononcer sur le caractère opérationnel et pérenne ou non du frontend de l’application ainsi réalisé et déterminer le cas échéant la nature des travaux restant à exécuter pour parvenir à une finalisation complète de l’application,
— chiffrer le montant des travaux réparatoires,
— donner son avis sur l’intervention de la société Web Atrio ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Hello Pomelo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées dans le cadre de son appel incident ;
— Condamner la société Hello Pomelo à payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction à Me Arena en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
Après l’audience de plaidoiries du 8 février 2024 à l’issue de laquelle les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré, Me Stéphanie Arena, avocat constitué pour l’appelante, a, le 10 juin 2024, informé la cour de ce que la société Brand Advocate avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 mai 2024 et a demandé de voir constater l’interruption de l’instance.
Le 12 juin 2024, Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, avocat constitué pour l’intimée, a également demandé à la cour de constater l’interruption de l’instance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures de l’appelante ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que les conclusions adressées le 4 octobre 2022 par la société Hello Pomelo en sa qualité d’intimée ayant été déclarées irrecevables, la société Hello Pomelo est réputée s’approprier les motifs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 11 février 2022, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de préciser que l’ouverture de la procédure collective de la société Brand Advocate par jugement du 15 mai 2024 étant postérieure à l’ouverture des débats, l’instance n’est pas interrompue.
Sur la résolution judiciaire du contrat
La société Brand Advocate s’estime bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil et à solliciter la résolution judiciaire du contrat de développement conclu le 22 juin 2020 au motif que le résultat prévu au contrat n’a pas été atteint par la société Hello Pomelo. Elle soutient que, contrairement ce qu’a pu invoquer le prestataire en défense, aucun travail supplémentaire ne lui a été demandé ; qu’il n’a jamais régularisé de procès-verbal de réception contradictoire faisant apparaître les nombreuses réserves de la société Brand Advocate ; qu’il s’est retiré unilatéralement alors que le travail fourni n’était absolument pas conforme à ce qui était contractuellement prévu ; qu’ainsi le 'frontend’ de l’application n’était pas finalisé, comme cela ressort de deux rapports d’anomalies visuelles. L’appelante reproche au tribunal de commerce d’avoir retenu, en dépit des pièces versées, que l’application était opérationnelle et qu’aucune carence ne pouvait être reprochée à la société Hello Pomelo. Elle fait valoir que le contrat prévoyait un achèvement de sa prestation au milieu du mois de septembre ; que l’application devait être opérationnelle et livrée au client Hippopotamus à la fin du mois de septembre ; qu’elle ne pouvait pas prendre de risque commercial et a donc dû faire appel, dès le 11 septembre 2020, à un autre prestataire, la société Web Atrio, pour finaliser la prestation pour laquelle l’intimée avait été engagée. Elle prétend que le défaut d’exécution reproché à la société Hello Pomelo ne s’est pas limité à ne pas finaliser le code qui lui avait été commandé puisque, quand bien même il fut complété, il restait inefficace à terme lorsque le nombre d’utilisateurs augmenterait. Elle a donc été contrainte de demander à la société Web Atrio de reprendre intégralement le travail réalisé par la société Hello Pomelo. L’appelante critique les premiers juges qui ont cru devoir invoquer l’article 15 du contrat du 22 juin 2020 et relever l’absence de mise en demeure comme un point supplémentaire pour rejeter la demande de résiliation du contrat, alors que l’article 15 du contrat n’écarte pas l’application des dispositions légales visées au soutien de sa demande de résolution judiciaire. En conséquence de cette résolution, la société Brand Advocate demande le remboursement de la somme de 20.000 € 'TTC’ (sic) déjà payée à la société Hello Pomelo, outre l’indemnisation de ses divers préjudices à hauteur de 92.027,60 € 'TTC’ (sic).
*****
Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 de ce code dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1219 du même code, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution, en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement ou imparfaitement son obligation, d’établir cette inexécution.
En l’espèce, la société Brand Advocate (le client) sollicite la résolution du 'Contrat de développement « PWA Hippopotamus »' conclu le 22 juin 2020 avec la société Hello Pomelo (le prestataire) en invoquant la non-conformité de la prestation fournie par cette dernière. Il lui revient d’en rapporter la preuve.
L’article 1 relatif à l’objet de ce contrat est ainsi rédigé :
« Le présent contrat est un contrat de prestation ayant pour objet la création du front de l’application mobile grand public de Hippopotamus. La maquette de l’application est fournie par le Client et comporte à date 65 pages en format mobile uniquement.
La prestation est constituée de sprints de 1 à 2 semaines. Pour chaque sprint le Prestataire constitue une équipe de deux développeurs, encadrés par le chef de projet.
A l’issue de chaque sprint les parties organiseront une réunion d’avancement et le Prestataire mettra à disposition du Client le livrable de l’application sur un serveur de pré-production accessible en ligne. »
L’article 2 du contrat relatif au prix de la prestation prévoit que :
« Afin de mener à bien la prestation définie à l’article 1 ci-dessus, le prestataire effectuera des sprints de une à deux semaines avec une équipe de deux développeurs pour la somme forfaitaire de 5.000 € HT/semaine.
Selon les éléments fournis à date, le prestataire évalue la charge de travail à deux phases distinctes :
— Phase 1 : 6 semaines d’intégration des interfaces front soit 30.000 € HT,
— Phase 2 : 2 semaines de recettage et raccordement aux API tierces soit 10.000 € HT.
Le prestataire s’engage de manière forfaitaire uniquement sur la phase 1, soit sur l’intégration des interfaces front fournies avant la signature du présent contrat.
La phase 2, les raccordements aux API, ne dépendant pas de lui seul il ne saurait s’engager sur la durée de cette prestation qui pourra être amenée à évoluer.
Au-delà de ce volume ou pour les interventions correspondant à des évolutions, il est convenu que le tarif journalier facturé par le prestataire au client est de 500 € HT/jour/homme, un jour correspond à 7h travaillées. (…) »
En son article 4 'Exécution de la prestation', le contrat dispose que « Le Prestataire s’engage à mener à bien la tâche précisée à l’article 1 de la meilleure manière. (…) Le Client pourra être amené à produire tous les éléments nécessaires à la bonne conduite de la tâche » et l’article 6 'Nature des obligations’ stipule que « Pour l’accomplissement des diligences et prestations prévues à l’article 1 ci-dessus, le Prestataire s’engage à constituer l’équipe nécessaire à l’élaboration de la mission et à donner ses meilleurs soins pour construire l’application voulue par le Client » (souligné par la cour)
Il résulte de ce qui précède que, conformément à la volonté des parties, la société Hello Pomelo était tenue à une obligation de moyens, non à une obligation de résultat. Il ressort en outre explicitement du contrat que l’accomplissement de sa mission était conditionnée par la fourniture d’éléments par le client et par les autres prestataires (en phase 1 : maquette fournie par Brand Advocate qui s’est avérée évolutive comme il sera vu infra ; en phase 2 : applications développées par Web Atrio) : « La maquette de l’application est fournie par le Client » (article 1), « les raccordements aux API, ne dépendant pas de lui seul [le Prestataire] » (article 2), « Le Client pourra être amené à produire tous les éléments nécessaires à la bonne conduite de la tâche » (article 4), « Le Client tiendra à la disposition du prestataire toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l’objet du présent contrat » (article 9). La société Brand Advocate doit donc rapporter la preuve d’une faute de son prestataire.
Selon le contrat, la société Hello Pomelo était chargée :
— du développement des pages 'front’ de l’application à partir d’une maquette de 65 pages fournie par la société Brand Advocate avant la signature du contrat (phase 1),
— du raccordement de ces pages aux API (Application Programming Interfaces ou interfaces de programmation d’application) développées par un autre prestataire (phase 2).
Il a été convenu que la 1ère phase, évaluée par le prestataire à 6 semaines de travail, serait rémunérée par un forfait de 30.000 € (5.000 € x 6) et que la 2ème phase le serait sur la base de 2 'sprints’ d’une semaine chacun, soit 10.000 €, puis de 500 € par jour et par personne.
Si la société Brand Advocate nie avoir commandé un travail supplémentaire à la société prestataire pour la 1ère phase, il ressort au contraire d’un courrier de son avocat du 12 octobre 2020 (pièce 20 appelante) que, entre le 20 juillet et le 23 septembre 2020, la société Hello Pomelo a reçu plusieurs demandes portant sur des modifications de la maquette et de nouvelles pages à développer.
L’appelante soutient que la société Hello Pomelo n’a réalisé que la phase 1 du contrat et que le travail qu’elle a fourni n’était pas conforme au contrat dans la mesure où le 'frontend’de l’application n’était pas finalisé et contenait encore un nombre important d’anomalies non corrigées. Elle se prévaut de deux rapports d’anomalies visuelles, l’un intitulé 'Anomalies sur la PWA 23/09" (sa pièce 23) et l’autre '2ème session PWA’ non daté (sa pièce 24) dont elle affirme, sans justification, qu’il aurait été établi le 28 septembre 2020. Ces rapports décrivent un certain nombre d’anomalies relevées lors de l’utilisation de l’application, étant cependant observé qu’il n’est pas précisé si ces anomalies relevaient du 'front'.
Il ressort en outre du jugement dont appel qu’en première instance, la société Hello Pomelo a communiqué un courriel du 25 septembre 2020 de la société Web Atrio, prestataire chargée notamment du développement des API, qui écrit aux sociétés Brand Advocate et Hello Pomelo : « la totalité des tickets attribués ce jour à Hello Pomelo sont terminés (…) l’aspect technique de l’application est clôturé ce jour ».
L’appelante prétend que les premiers juges ont mal interprété ce courriel et procédé à un raccourci alors que ce n’est pas la société Hello Pomelo mais la société Web Atrio qui a finalisé la prestation.
Pour autant, aucun élément ne vient corroborer cette affirmation, la cour observant que le contrat conclu entre la société Brand Advocate et la société Web Atrio n’est pas communiqué, l’appelante se limitant à produire des factures émises par cette dernière et dont les mentions sont insuffisantes à établir que les prestations facturées correspondent à celles confiées à la société Hello Pomelo.
Le fait que dans un courriel du 10 septembre 2023, M. [R] [X] de la société Hello Pomelo écrive « je te confirme que nous pouvons gérer avec Web Atrio la fin des intégrations de leurs APIs et prendre leurs recommandations complémentaires sur le code front » ne signifie pas que la société Web Atrio s’est substituée à la société Hello Pomelo pour terminer la mission, sachant que la société Web Atrio était l’un des autres prestataires du projet chargé du développement des API, ce qui explique les échanges avec la société Hello Pomelo dont la mission était de raccorder ces API.
Si les tableaux de suivi des sprints viennent établir que la société Brand Advocate a été en mesure tout au long de la relation contractuelle de s’assurer de la bonne exécution de la prestation, ils ne permettent pas de déterminer à quel stade du projet ils ont été remplis, n’étant pas datés, ni ne distinguent selon les prestataires et notamment entre ce qui relevait du 'front’ et ce qui relevait du 'back', de sorte qu’ils ne peuvent rapporter la preuve de la prétendue défaillance de la société Hello Pomelo.
Les attestations de M. [B] [G] ne présentent quant à elles pas de garanties suffisantes pour être jugées crédibles dans la mesure où elles émanent du co-gérant de la société Web Atrio, prestataire informatique rémunéré par la société Brand Advocate et concurrent de la société Hello Pomelo. D’ailleurs, outre que la première attestation n’est pas datée, M. [G] indique à tort que la société Hello Pomelo s’était vue confier le développement des API alors que selon le contrat conclu le 22 juin 2020 avec la société Brand Advocate, elle était, comme indiqué supra, seulement en charge du raccordement aux API tierces, correspondant à la phase 2 de la prestation. Au demeurant, il convient de noter que M. [G] précise que l’ « implémentation d’API tierces a été mise en oeuvre » par la société Hello Pomelo, ce qui vient contredire l’affirmation de la société Brand Advocate selon laquelle celle-ci n’aurait réalisé que la phase 1 du contrat.
L’appelante ajoute que les retours de la société Hello Pomelo n’apparaissaient pas de nature à permettre au projet d’aboutir dans les délais initialement prévus, à savoir à la fin de la première quinzaine de septembre.
Or, l’article 3 'Durée’ précise que « Le présent contrat est conclu pour une durée minimum de 6 semaines à compter du 01/07/2020 » et l’article 5 'Calendrier’ se limite à indiquer que « La mission pourra débuter au 01/07/2020, sous réserve de la signature du présent contrat et réception du premier paiement ».
Il en résulte que les parties n’ont pas convenu que la prestation devait être réalisée selon un calendrier contraignant, comme l’ont justement relevé les premiers juges, qui ont souligné que dans le 'Courrier officiel de réserve avec proposition de règlement amiable’ adressé le 3 novembre 2020 par le conseil de la société Brand Advocate à celui de la société Hello Pomelo, il était indiqué que le contrat ne prévoyait « aucune date butoir » et ne comportait « aucun calendrier ». Aux termes de l’article 2, le prestataire ne s’est pas engagé au-delà d’une évaluation de la charge de travail consistant à réaliser l’intégration des interfaces 'front’ de l’application fournies à la date de signature du contrat, soit les 65 pages visées à l’article 1 (phase 1 : 6 semaines) puis à procéder au recettage et au raccordement aux API tierces, sans pour autant s’engager sur un délai fixe.
En tout état de cause, pour mener à bien sa mission, la société Hello Pomelo était dépendante de l’avancement des tâches des autres intervenants dans le projet (Cf. notamment article 2 du contrat : « les raccordements aux API ne dépendant pas de lui seul »). Or, le 10 septembre 2020, la société Hello Pomelo écrivait : « nous attendons toujours qu’il y ait des images d’offres dans le CRM pour terminer l’affichage de cette partie cruciale » (courriel aux sociétés Brand Advocate et Web Atrio – pièce 15 appelante) et le 23 septembre 2023 : « Comme discuté au téléphone nous souhaitons clôturer la V1 de la PWA afin d’envisager la suite. Nous terminons les derniers retours sur le front cette semaine. Il nous manque toujours à date : les offres partenaires dans le CRM pour les afficher en front ; les visuels du nouveau workflow de désinscription ; le texte de la protection des données » (courriel à la société Brand Advocate – pièce 16 appelante), ce qui tend à démontrer que s’il y a eu des retards, ils ne peuvent être imputés à la société Hello Pomelo.
La société Brand Advocate reproche enfin à la société Hello Pomelo de s’être retirée unilatéralement du projet alors que le 'frontend’ de l’application n’était pas finalisé. Or, il ne ressort aucunement du courriel susvisé du 23 septembre 2020 qu’elle invoque au soutien de cette allégation (sa pièce 16) que la société prestataire a quitté le projet. Par ce message, la société Hello Pomelo propose bien au contraire ses services en écrivant : « nous souhaitons clôturer la V1 de la PWA afin d’envisager la suite (…) Pour la suite, j’ai besoin de savoir si vous souhaitez que je garde une équipe : sur la maintenance dans les mois/semaines à venir ; sur les évolutions et les modifications du front pour le déploiement et la V2 ». En outre, il ressort du jugement dont appel qu’en première instance, la société Hello Pomelo a produit un courriel qu’elle avait adressé le 28 septembre 2020 à la société Brand Advocate et dans lequel elle indique notamment « notre prestation initiale est pour nous clôturée (…) le front est maintenu par Web Atrio, nous restons disponibles si ils ont des questions ». Ce grief n’est pas non plus caractérisé.
Ainsi, la société Brand Advocate ne démontre aucune exécution fautive du contrat par la société Hello Pomelo de sorte que sa demande de résolution du contrat doit être rejetée de même que ses demandes indemnitaires et de remboursement, par confirmation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire ne peut non plus prospérer.
Sur la condamnation de la société Brand Advocate à payer la somme de 20.000 €
La société Brand Advocate sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Hello Pomelo la somme de 20.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2.000 € à titre d’indemnité de retard.
*****
Il ressort du jugement dont appel que la société Hello Pomelo a émis les 5 factures suivantes :
— facture n°200614 du 26 juin 2020 d’un montant de 10.000 € HT, portant sur 'deux sprints d’une semaine',
— facture n°200717 du 15 juillet 2020 d’un montant de 10.000 € HT, portant sur 'deux sprints d’une semaine',
— facture n°200813 du 17 août 2020 d’un montant de 10.000 € HT, portant sur 'deux sprints d’une semaine',
— facture n°200821 du 30 septembre 2020 d’un montant de 10.000 € HT, portant sur les 'sprints finaux',
— facture n°201119 du 12 novembre 2020 d’un montant de 15.000 € HT, portant sur des développements additionnels.
Il est établi que l’appelante a réglé les deux premières factures, soit la somme de 20.000 € HT (24.000 € TTC). Elle a refusé de s’acquitter des suivantes, invoquant une exception d’inexécution aux termes d’un courrier de son avocat en date du 3 novembre 2020.
Or, la cour a retenu comme les premiers juges que la société Brand Advocate était mal fondée en son exception d’inexécution, faute de démontrer les manquements contractuels de la société Hello Pomelo. Elle est donc redevable des factures n°200813 du 17 août 2020 et n°200821 du 30 septembre 2020 conformément aux stipulations contractuelles prévoyant que le prestataire serait rémunéré à hauteur de 30.000 € HT pour la phase 1 et à 10.000 € pour la phase 2.
A défaut d’éléments suffisants concernant les 'développements additionnels', objet de la facture n°201119 du 12 novembre 2020, la créance de 15.000 € HT n’est pas certaine.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Brand Advocate à payer à la société Hello Pomelo la somme de 20.000 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre celle de 2.000 € au titre des pénalités de retard contractuelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Brand Advocate, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que l’instance n’est pas interrompue par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Brand Advocate du 15 mai 2024 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Brand Advocate aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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