Infirmation 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 3 mars 2025, n° 24/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Benoît, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 25 ] CHEZ [ 28 ], Société [ 20 ], Société, Service clientèle et commercial, Caisse GENERALE DE SECURITE SOCIALE, Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 24/01202 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFI4
[V]
C/
S.C.P. [C] [K] [V] [H]
Société [29]
Société [23]
Société [22]
Société [26]
Société [20]
Société [24]
Caisse GENERALE DE SECURITE SOCIALE
Société [25] CHEZ [28]
[V]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRET DU 03 MARS 2025
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT en date du 19 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 30 AOUT 2024 rg n° 24/00156
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Comparant
INTIMÉS :
S.C.P. [C] [K] [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant
Société [29]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Non comparant
Société [23]
Chez [27] – SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparant
Société [22]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non comparant
Société [26]
Service clientèle et commercial
[Adresse 14]
[Localité 18]
Non comparant
Société [20]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non comparant
Société [24]
Service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 8]
Non comparant
Caisse GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 6]
[Localité 18]
Non comparant
Société [25] CHEZ [28]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non comparant
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant
DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 et 946du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant , Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
* * *
NOTIFICATION A LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Par déclaration en date du 20 septembre 2023, Monsieur [W] [V] a déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 30 novembre 2023. La commission de surendettement des particuliers de la Réunion a élaboré le 29 février 2024 des mesures imposées après avoir retenu une mensualité de remboursement de 1.434,01 euros.
Par courrier adressé le 5 avril 2024, Monsieur [W] [V] a contesté cette décision. A l’appui de son recours, il indiquait que le montant du salaire pris en compte par la Commission ne correspond pas à ce qu’il a réellement perçu ; que ses prestations sociales ont diminué et que sa situation professionnelle ainsi que ses ressources ne sont plus les mêmes en raison d’un accident de travail survenu le 5 février 2024. Il ajoutait avoir une fille à charge et subvenir aux besoins de son autre fille vivant au domicile de sa mère, mais correspondant à une moyenne de 50 euros par mois.
Par jugement contradictoire en date du 19 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Benoît a statué en ces termes :
« Déclare recevable la contestation élevée par Monsieur [W] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;
Constate qu’une erreur matérielle affecte l’état des créances et les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion et qu’aucune somme n’est due par Monsieur [W] [V] à la [24] ;
DIT que Monsieur [W] [V] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions énoncées dans le tableau joint en annexe du présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent Jugement ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures, et à les modifier selon les paliers prévus au plan de redressement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 733-15 du code de la consommation les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été déclarée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels les présentes mesures sont opposables ne peuvent exercer aucune procédure d’exécution à l’encontre des biens de débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourrani souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, le débiteur devra reprendre contact avec la commission ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [V] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Laisse les dépens à charge de l’Etat :
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par simple lettre à la Commission."
***
Monsieur [W] [V] a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 30 août 2024.
***
Par ordonnance du 28 octobre 2024, un magistrat chargé d’instruire l’affaire a été désigné.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 pour être jugée devant le magistrat rapporteur.
Monsieur [V] a fait repris oralement les termes de son courrier reçu le 2 septembre 2024 à la cour d’appel. Il a insisté sur les erreurs affectant le montant réel de ses revenus en précisant qu’il se trouve en arrêt pour accident du travail depuis le 5 février 2024, qu’il ne perçoit aucune allocation de la Caisse d’allocations familiales (la CAF), qu’il ne pourra peut-être pas reprendre son emploi car il ne semble pas y avoir de poste adapté à son état de santé actuel. S’il ne conteste pas les sommes dues, il plaide qu’il ne pourra pas rembourser ses dettes comme le prévoit le plan alors que le reste à vivre est insuffisant. Il indique enfin qu’il perçoit des indemnités journalières de 68,00 euros brut par jour.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu ni adressé d’observations pour l’audience.
MOTIFS
Monsieur [V] ne forme aucune contestation sur la réalité de ses dettes telles qu’elles ont été déterminées par le plan soumis au premier juge.
Mais l’appelant soutient que ses ressources et charges ne lui permettront pas de respecter le plan homologué par le juge des contentieux de la protection.
Sur la capacité de remboursement de Monsieur [V] :
Le jugement querellé a retenu les éléments suivants pour évaluer la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 749,00 euros par mois, eu égard au minimum légal devant lui être maintenu à hauteur de 1.875,18 euros. Pour parvenir à cette solution, le jugement entrepris retient :
. Les ressources du débiteur, évaluées par la Commission à la somme de 3.035,00 euros par mois, comprenant le salaire du débiteur (2.469,00€), une prime d’activité (337€), une pension
alimentaire (187€), ainsi que des prestations familiales (42€).
En appel, Monsieur [V] expose que les ressources annoncées par la commission « étaient correctes » mais qu’à partir du 5 septembre 2024, elles ont été réduites à :
. 53,62 euros d’allocations familiales,
. 279,76 euros de prime d’activité,
. 63,00 euros d’allocation logement versées directement au mandataire de la bailleresse,
Soit un total de 396,38 euros à ajouter aux indemnités journalières.
Au regard des pièces produites devant la cour d’appel le 3 décembre 2024, Monsieur [V] perçoit :
. Un salaire net imposable de 1.925,90 euros au mois de novembre 2024.
. Ce bulletin de salaire rend inutile le calcul des indemnités journalières perçues avant le mois de novembre 2024 puisque Monsieur [V] a clairement repris son emploi.
. L’attestation de paiement de la CGSS en date du 2 décembre 2024, produite par l’appelant, mentionne que Monsieur [V] a perçu 80 jours d’indemnité journalière au titre de son accident du travail entre le 1er septembre 2024 et le 19 novembre 2024, à hauteur de 5.440,00 euros.
. En novembre 2024, la CAF lui a versé la somme de 53,62 euros d’allocations familiales, et celle de 76,00 euros d’allocation logement versées directement au mandataire de la bailleresse au titre du mois d’octobre 2024, alors que l’attestation du 2 décembre 2024 indique la somme de 63,00 euros pour ce mois-là.
. La prime d’activité a été réduite à 37,17 euros à partir du mois d’octobre 2024 alors qu’elle s’élevait à la somme de 428,49 euros en juillet et en août 2024, puis était réduite à la somme de 252,03 euros en septembre 2024, l’attestation faisant état d’un trop-perçu de 556,59 euros.
Ce l’ensemble de ces éléments, il convient donc de retenir les ressources de Monsieur [V] suivantes :
. Salaire : 1.900,00 euros par mois. La circonstance envisagée par le débiteur qu’il risque de perdre son emploi en raison de son état de santé n’est pas avérée et reste hypothétique dans le cadre de l’élaboration de son plan d’apurement de son passif.
. Allocations familiales : 53,62 euros.
. Allocation logement versée à un tiers : 76,00 euros.
. Une contribution à l’entretien et à l’éducation d’une de ses filles qu’il héberge, dont il ne conteste ni la réalité ni le montant de 187,00 euros par mois.
Au total, les ressources nettes mensuelles de Monsieur [V] s’élèvent donc à la somme de 2.216,62 euros et non à la somme de 2.653,00 euros comme retenu par le jugement dont appel.
L’évaluation des charges de l’appelant n’est pas contestée. Il convient donc de reprendre le calcul du premier juge, ayant d’ailleurs retenu le forfait de base de la Commission de surendettement à hauteur de 813 euros par mois.
Eu égard à la pension alimentaire de 50 euros par mois, et de l’hébergement de son autre fille, le règlement intérieur de la Commission de surendettement des particuliers en date du 29 février 2024 conduit à retenir :
— s’agissant du forfait de base : 735 euros pour le débiteur et 327 euros pour la fille qu’il héberge,
— s’agissant du forfait habitation, 153 euros pour le débiteur et 49 euros pour sa fille vivant à son domicile,
— s’agissant du loyer, 640 euros par mois,
Soit un total de charges de 1904 euros.
Le minimum légal à laisser au débiteur s’élève donc à la somme de 1.875,18 euros.
En conséquence, eu égard à l’actualisation des ressources de Monsieur [V], sans préjudice de l’hypothétique perte d’emploi qu’il évoque, il convient de modifier le plan d’apurement des dettes du débiteur sur sept années à partir de sa faculté actuelle de remboursement.
Compte tenu de la répartition des paiements du plan, Monsieur [V] restera débiteur de deux dettes, celle relative à l’emprunt " [V] " et du crédit auprès de la [22], respectivement à hauteur de 9.470,34 euros et de 5.364,73 euros.
Le plan sera annexé au présent arrêt et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers.
Le tout sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a retenu un revenu mensuel du débiteur de 2.653,00 euros ;
Statuant à nouveau,
MODIFIE le plan d’apurement de la situation de surendettement de Monsieur [W] [V] sur sept années, conformément au tableau récapitulatif annexé;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Délaissement ·
- Sociétés ·
- Remploi ·
- Lot
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Sommation ·
- Acte ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Clientèle ·
- Commissaire de justice ·
- Informatif ·
- Débauchage
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Part sociale ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Valeur ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Argent ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- État de santé,
- Global ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Radiation ·
- Ouverture ·
- Publication ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Traduction ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Carrière ·
- Activité ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Jugement
- Licence ·
- Liquidateur ·
- Propriété ·
- Société en formation ·
- Biens ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande ·
- Action en revendication ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Urssaf ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.