Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section prud'hom, 26 février 2026, n° 23/02318
CPH Grenoble 1 juin 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que le préavis ne doit pas être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, ce qui justifie l'infirmation du jugement sur ce point.

  • Accepté
    Convention de forfait en jours privée d'effet

    La cour a constaté que la convention de forfait était privée d'effet, permettant ainsi à Monsieur [G] de revendiquer des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'absence de mesures de contrôle et de suivi a exposé Monsieur [G] à une surcharge de travail, justifiant des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 26 févr. 2026, n° 23/02318
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02318
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 juin 2023, N° 2022-04461
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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