Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 2 avr. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJEG
du 02/04/2025
— -----------------------
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE :
en date du 02/04/2025 à XXXXX
APPELANT :
M. [P] [R]
Actuellement maintenu en zone d’attente à l’hôtel LE SELECT
né le 1er janvier 1953 à [Localité 5] (BANGLADESH)
de nationalité bangladaise
Comparant en personne
Assisté de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL
[Adresse 1]
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU SERVICE TERRITORIAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES
[Adresse 6]
MONSIEUR LE PREFET DE LA REUNION
[Localité 2]
En présence de :
Monsieur le Commissaire de police, chef du service territorial de la Police aux Frontieres
représenté par
Monsieur le Préfet de région représenté par
Monsieur [L] [O], interprète en langue ourdou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Pau, par le truchement de la visioconférence
CONSEILLER DELEGUE : Jacques ROUSSEAU, désigné par ordonnance n° 2024/336 du 26 décembre 2024 pour remplacer Monsieur le Premier Président empêché.
GREFFIER : Nadia HANAFI
DEBATS : à l’audience publique du 02/04/2025 à 09 H 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 02/04/2025 à XXXXX
*
* *
Vu l’ordonnance de maintien en zone d’attente, seconde prolongation, de Madame le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 30 mars 2025 notifiée à 17h45 minutes,
Vu la déclaration d’appel aux fins de nullité et d’irrecevabilité des conseils de [R] [P] en date du 31 mars 2025,
Le conseiller délégué a informé le requérant, en application des normes de la CEDH, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre au questions ou de garder le silence,
le conseiller délégué a fait un rapport de synthèse oral avant tout débat au fond,
Maître, appelant a eu la parole,
Les représentant sde Monsieur le Préfet de Région et de Monsieur le Commissaire de police chef du service territorial de la Police aux frontières ont été entendus,
[R] [P] a eu la parole en dernier,
DÉCISION :
Les éléments de faits et de procédure
Le 13 mars 2025, la police aux frontières a été informé de la découverte sur l’atoll EUROPA de 6 naufragés de nationalités iraniennes et pakistanaises, leur navire, en panne de moteur, s’était disloqué après avoir dérivé pendant 2 mois,
l’île dépendait des Terre Australes et Antarctiques françaises,
ils étaient rapatriés par avion jusqu’à la Réunion, et placés en zone d’attente, au SELECT hôtel, après s’être vus notifier un refus d’entrée,
des prolongations ont été accordées le 21 mars et le 30 mars 2025,
les six personnes ont déposé des demandes d’entrée au titre de l’asile qui ont toutes été rejetées le 24 mars 2025, aucun recours n’a été formé contre les décisions judiciaires et administratives,
la requête de demande de prolongation exceptionnelle est fondée sur des démarches en cours auprès des différentes représentations consulaires, iranienne, pakistanaise et Benghali,
devant le juge du premier degré, le conseil du requérant a sollicité la main levée du maintien en zone d’attente sur la base de plusieurs irrégulaités :
* l’absence de procès-verbal actant d’une volonté de retour dans le pays d’origine,
* l’absence de notification des droits à recours après le rejet de la demande d’entrée au titre de l’asile,
il est soutenu qu’il n’y aurait aucune perspective raisonnable de réacheminement dans un délai de 8 jours, en l’absence de réponse des autorités consulaires,
le requérant demande à rester en France pour déposer une demande de titre de séjour, si une telle demande venait à être refusée, il accepterait de repartir dans son pays dont la situation le mettrait en danger, il reproche une absence de liberté de circulation se plaint de la qualité des repas servis en trop petite quantité,
Sur les exceptions
Vu l’article L 342-4 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024,
le requérant a cru pouvoir soutenir qu’une irrégularité aurait été commise en l’absence d’un procès-verbal prenant acte de sa volonté de quitter le territoire national pour son pays d’origine,
cette exception sera déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l’article L 342-8 du CESEDA qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité,prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation,
Les délais de recours dont [R] [P] disposait n’avaient pas commencé à courir à la date de la première audience, l’absence de notification de ses droits n’a par conséquent pas porté atteinte à sa liberté individuelle, et n’a par conséquent pas constitué un vice pouvant entacher la validité de la procédure, ce moyen sera rejeté,
au surplus, le juge juge judiciaire n’a aucune compétence pour contrôler matériellement les conditions d’intervention et de notification des décisions de l’autorité administrative, ni pour se prononcer sur la régularité des notifications de décisions refusant l’admission d’un étranger sur le territoire national, cette exception sera rejetée,
Au fond
Au cours de l’audience, [R] [P] a maintenu sa position, le rejet de sa demande d’entrée au titre de l’asile politique peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif,
eu égard aux circonstances, multiples nationalités, absence de document d’identité qui a empêché un retour sur des vols réguliers, l’administration excipe qu’elle n’a pas pu aller aux termes de ses opérations en raison de l’impérieuse nécessité d’obtenir des laissers passer consulaires qui ont été demandés,
une autre circonstance particulière réside dans l’absence de vol direct, pour l’Iran, [Localité 4] ou [Localité 3], voyages avec plusieurs transits et escortes, Maurice, les Seychelles, les Emirats Arabes Unis,
le fait de soutenir qu’aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable serait impossible , ce qui constitue une simple hypothèse, ne saurait être de nature à motiver un refus de prolongation du maintien, sauf à considérer que toutes les personnes de nationalités étrangères, provenant de zones géographiques très éloignées de la Réunion, ne pourraient pas être maintenues,
[R] [P], de nationalité étrangère, pour être né au Bangladesh, arrivé dans des circonstances particulières à la Réunion, n’a aucune famille dans le département, aucune ressource, aucune document pour circuler ou pour retourner dans son pays par ses propres moyens, il a au demeurant manifesté sa volonté de se maintenir en France,
aucune critique ne peut être formulée à l’encontre de l’administration qui a fait toutes les diligences utiles pour un rapatriement vers le pays d’origine d’un étranger sans document d’identité et qui n’entend pas quitter le territoire, dans de telles conditions, le renouvellement exceptionnel d’un maintien en zone d’attente de [U] [I] pour une période de 8 jours devra être confirmée,
les dépens seront laissés à la charge de l’Etat,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jacques ROUSSEAU, conseiller délégué par Monsieur le premier président, assisté de Nadia HANAFI, greffière, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Dit que l’appel de [R] [P] est recevable,
Le dit mal fondé,
confirme l’ordonnance de maintien en zone d’attente sauf sur un point,
dit que l’exception de nullité relative à l’absence d’un procès-verbal prenant acte de la volonté de [R] [P] de quitter le territoire national pour son pays d’origine est irrecevable,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Le greffier
Nadia HANAFI
Le conseiller délégué
Jacques ROUSSEAU
Décision notifiée le 02/04/2025 à XXXXX :
— L’intéressé
— Avocat
— Monsieur le Préfet de la Réunion
— Monsieur le Commissaire du Service territorial de la PAF
— Madame la procureure générale
— Greffe du Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS DE LA REUNION
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