Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 21/09457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09457 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n°
APPELANT
Monsieur [H] [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA Es qualité de mandataire liquidateur de la société BATYMYD’L
SASU au capital de 30 000 €
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 797 877 719
Dont le siège social est [Adresse 4]
suivant jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Bobigny du 12 juin 2019
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard DUMONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158
Association A.G.S. -C.G.E.A ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [T] [I] a été embauché le 27 février 2017 par contrat à durée indéterminée, par la société Batimyd’l, en qualité de directeur technique.
La société Batimyd’l exerçait une activité de construction, rénovation et réhabilitation de bâtiments.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment région parisienne.
Le 8 mars 2018, M. [T] [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 20 mars 2018, avec mise à pied conservatoire.
Le 23 mars 2018, M. [T] [I] a été licencié pour faute lourde.
Le 24 avril 2018, M. [T] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et demandé la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny, la société Batimyd’l a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [E] [F], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 27 octobre 2021, notifié le 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
— débouté M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [T] [I] à des éventuels dépens
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.
Le 17 novembre 2021, M. [T] [I] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 février 2022, M. [T] [I], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses chefs de demandes et l’a condamné aux éventuels dépens
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel
En conséquence,
— requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— mettre au passif de la société Batimyd’l les sommes suivantes :
* 9 033,44 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 411,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 833,72 euros au titre de remboursement de la mise à pied à titre conservatoire
* 83,37 euros au titre des congés payés afférents
* 9 033,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 903,35 euros au titre des congés payés afférents
* 27 100,32 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires et brutales de la rupture intervenue
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rendre l’arrêt opposable à l’AGS Est.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 avril 2022, la société MJA, intimée, demande à la cour de :
— déclarer M. [T] [I] mal fondé en son appel
En conséquence,
— confirmer le jugement
— débouter M. [T] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [T] [I] à payer à Maître [F], en qualité de mandataire de la société Batimyd’l la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [T] [I] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 avril 2022, l’AGS CGEA IDF Est, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Par conséquent,
— débouter M. [T] [I] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnité pour licenciement abusif au minimum légal, soit 0,5 mois de salaire conformément à l’article L.1235-3 du code du travail
— débouter M. [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales
En tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS Est ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5
— constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’un article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS Est
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS Est.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le licenciement pour faute lourde
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. La charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque.
La faute lourde suppose de la part du salarié une intention de nuire à l’entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Vous avez détruit des documents à l’aide du broyeur situé dans votre bureau le mercredi 14 février 2018, veille du jour où vous vous êtes mis en arrêt maladie.
Nous avons appris ces faits très inquiétants début mars suite aux déclarations concordantes de plusieurs salariés.
Vous avez d’ailleurs reconnu les faits lors de notre rencontre mardi dernier. En investiguant sur les faits ci-dessus, nous avons également appris que vous aviez tenté de déstabiliser, avant votre départ en arrêt maladie, les membres de votre équipe.
Certains d’entre eux nous ont en effet rapporté que vous affirmiez que l’arrivée d’un second directeur des travaux présageait de nombreux licenciements destinés à intégrer ses propres équipes. Ces faits marquent clairement votre volonté de nuire à la société.
Vous n’avez de plus pas marqué votre volonté d’améliorer nos relations en concluant cet entretien par des propos orduriers. Je vous cite : « [9] vais pas (sic) me faire baiser (sic) comme ça, je vous le dis ! ».
Compte-tenu de la gravité de ces faits et de leurs conséquences, nous vous avons signifié lors de cet entretien votre mise à pied conservatoire et votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible »
L’intimée soutient que les attestations qu’elle produit, sont précises et circonstanciées et démontrent la volonté du salarié de nuire à la société en raison de l’embauche d’un nouveau directeur de travaux. Elle affirme que la décision de le licencier n’a pas été prise au moment de cet entretien, comme cela ressort de l’attestation établie par M. [U] qui a assisté M. [T] [I]. Elle ajoute que la mise à pied conservatoire s’imposait en raison des agissements de ce dernier et que le licenciement pour faute lourde a été notifié après l’expiration du délai de réflexion, de sorte que la procédure de licenciement n’est entachée d’aucune irrégularité. Elle souligne enfin que M. [T] [I] a reconnu avoir tenu des propos à l’encontre de son employeur lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
L’AGS Est s’en rapporte aux explications de la société MJA.
M. [T] [I] répond que les documents broyés étaient de simples brouillons. Il reproche à l’employeur de ne pas avoir vérifié le contenu du broyeur et de ne pas rapporter la preuve que ces documents étaient des documents de l’entreprise.
Il conteste ensuite avoir tenu des propos déstabilisants au sein de son équipe et soutient qu’un dénigrement générant une mauvaise ambiance dans l’entreprise, qui n’est pas de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ne peut a fortiori pas justifier un licenciement pour faute lourde.
Il ajoute qu’il a été placé en arrêt de travail le lendemain du jour où il a croisé le nouveau directeur et qu’il n’a pas pu tenir les propos qui lui sont attribués puisqu’il ne connaissait pas ses fonctions à ce moment-là. Il souligne que les attestations des salariés, qu’il qualifie de fallacieuses, ne relatent pas les mêmes propos.
Il affirme n’avoir commis aucun manquement pouvant caractériser une faute lourde et soutient que la preuve de son intention de nuire n’est pas rapportée.
M. [T] [I] prétend enfin que la société Batimyd’l avait pris la décision de le licencier avant la fin de l’entretien préalable puisqu’elle lui a demandé de restituer son portable et le scooter de la société, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est reproché au salarié d’avoir détruit des documents, tenté de déstabiliser les membres de son équipe et de ne pas avoir témoigné de sa volonté d’améliorer les relations en tenant au cours de l’entretien préalable des propos orduriers.
S’agissant de la destruction des documents, si Mme [A], assistante économiste, (pièce 10) et M. [D], chargé d’affaires, (pièce 11) attestent avoir entendu M. [T] [I] utiliser, de façon inhabituelle, le broyeur à papier et faire des allers-retours jusqu’à la poubelle extérieure, la cour relève que la nature des documents détruits puis jetés n’est pas établie et que ces actions ne peuvent de ce fait être qualifiées de fautives. Ce grief n’est pas caractérisé.
S’agissant ensuite de la déstabilisation des membres de son équipe, M. [W] (pièce 8), et M. [D] (pièce 11) attestent que le salarié, suite à l’arrivée dans l’entreprise de M. [Z] [S], leur a indiqué que « tout le monde allait dégager », qu’il ne voulait pas rester et leur a conseillé de faire de même, « qu’il comptait porter atteinte à la société en termes très vulgaires », ses propos étant « très proches de l’expression : je vais les niquer ». Si ces dernières paroles peuvent être qualifiées d’excessives, la cour considère qu’elles sont insuffisantes pour caractériser une tentative de déstabilisation, les deux salariés ne faisant d’ailleurs pas état du fait que ces propos les auraient perturbés. Ce grief n’est pas caractérisé.
Quant aux propos tenus lors de l’entretien préalable, également excessifs (« je ne vais pas me faire baiser » pièce 9), il n’en est fait mention dans la lettre de licenciement que pour souligner l’état d’esprit du salarié.
En l’absence de grief établi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [T] [I] ayant une ancienneté d’une année au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [T] [I], à savoir 48 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 4 516,72 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 9 033,44 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 9 033,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 903,34 euros au titre des congés payés afférents
— 1 411,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 833,72 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 83,37 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur le licenciement brutal et vexatoire
M. [T] [I] fait valoir qu’il rentrait d’un arrêt maladie lorsqu’il a été convoqué à l’entretien préalable pour des motifs fallacieux.
Le mandataire liquidateur répond que les faits, dans leur chronologie, démontrent que c’est au contraire l’entreprise et ses salariés qui ont subi des man’uvres vexatoires et brutales de la part du salarié.
La cour retient que le seul fait que le salarié a été convoqué juste après la fin de son arrêt de travail ne peut suffire à caractériser un licenciement brutal et vexatoire, alors que la procédure a été respectée et qu’il a été autorisé, après l’entretien préalable, à conserver le scooter que la société mettait à sa disposition pour regagner son domicile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de sa demande à ce titre.
3 – Sur les autres demandes
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Batimyd’l, le 12 juin 2019, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [F], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée à verser à M. [T] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [T] [I] de sa demande au titre du licenciement brutal et vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [H] [T] [I] au passif de la liquidation de la société Batimyd’l, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [F], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 9 033,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9 033,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 903,34 euros au titre des congés payés afférents
— 1 411,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 833,72 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
-83,37 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Batimyd’l, le 12 juin 2019, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONDAMNE la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Batimyd’l, à payer à M. [H] [T] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Batimyd’l, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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