Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3247
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/11/2025
Dossier : N° RG 23/03250 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWWH
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [13]
C/
[5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [13] Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître CIANCIA loco Maître PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [L], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00270
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2021, la société des [14] a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu à sa salariée Mme [G] le 4 octobre 2021.
Parallèlement, Mme [G] a adressé à la [4] ([7]) de [Localité 11] Pyrénées un certificat médical initial du 4 octobre 2021 faisant état d’un «'développement d’un trouble anxieux aigu avec agitation, stress aigu, crises de larmes, insomnies et état migraineux'».
Par décision du 19 avril 2022, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 16 juin 2022, la société des [14] a contesté l’opposabilité de cette décision à son égard devant la Commission de Recours Amiable ([10]).
Par décision du 30 juin 2022, la [10] a rejeté son recours.
Par lettre recommandée du 3 août 2022, reçue le 4 août suivant, la société des [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré recevable le recours de la société des [14],
— Débouté la société des [14] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclaré opposable à la société des [14] la décision de la [7] [Localité 11] [12] du 19 avril 2022 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident survenu à Mme [G] le 4 octobre 2021,
— Condamné la société des [14] à payer à la [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la société des [14] conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de la société des [14] le 17 novembre 2023.
Le 14 décembre 2023, la société des [14] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société des [14], appelante, sollicite de voir sur le fondement des articles L. 441-1 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
— Déclarer la société des [14] bien fondée en son appel de la décision rendue le 6 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
— Réformer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 6 novembre 2023, en ce qu’il a :
— Débouté la société des [14] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclaré opposable à la société des [14] la décision de la [7] [Localité 11] [12] du 19 avril 2022 de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident survenu à Mme [G] le 4 octobre 2021,
— Condamné la société des [14] à payer à la [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la société des [14] conservera la charge des dépens.
Statuant à nouveau :
— Juger que les circonstances de l’accident du travail dont Mme [G] s’estime victime ne sont pas suffisamment établies dans leur temporalité,
— Juger que dans ces conditions, aucun accident du travail ne peut être reconnu au regard des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en l’absence de fait accidentel avéré,
— Juger en conséquence la décision du 19 avril 2022 inopposable à la société des [14],
— Condamner la [8] [Localité 11] à verser à la société des [14] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [8] [Localité 11] aux entiers dépens, toutes taxes comprises.
Selon ses conclusions transmises par mail au greffe le 15 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8] [Localité 11] [12], intimée, sollicite de voir:
— confirmer la décision de la Caisse Primaire du 19/04/2022 ;
— De débouter la société [14] de toutes ses demandes ;
— De condamner la société [14] au versement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale’dans sa version applicable en l’espèce, Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 8 novembre 2021 ne contient aucune information sur l’accident, l’employeur renvoyant à sa lettre de réserves du même jour. Dans cette dernière, l’employeur conteste la matérialité de l’accident, la salariée ayant été placée en arrêt de travail pour maladie le 4 octobre 2021 avant de transmettre le 27 octobre suivant, un arrêt de travail pour accident du travail. Il ajoute ne pouvoir renseigner la déclaration compte tenu des changements successifs de dates et circonstances de ce prétendu accident du travail par la salariée dans son mail du 5 novembre 2021.
L’employeur produit :
l’arrêt de travail du 4 octobre 2021 rédigé par le docteur [O] [W] prescrivant un arrêt jusqu’au 15 octobre 2021
la prolongation du 15 octobre jusqu’au 26 octobre 2021 rédigée par le même médecin,
un mail de la salariée du 2 novembre 2021 dans lequel celle-ci indique «'veuillez trouver ci-joint mon arrêt de travail du 04-10 requalifié en accident du travail».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [O] [W] mentionnant la date du 4 octobre 2021.
Il en résulte que la salariée a été placée initialement en arrêt de travail pour maladie «'ordinaire'», cet arrêt ayant été prolongé dans le même cadre avant que le médecin traitant ne rédige un certificat médical initial certes daté du 4 octobre 2021 mais nécessairement postérieur puisque la salariée indique que son arrêt a été «'requalifié’ en accident du travail » et que ce celui-ci a été envoyé après la prolongation de l’arrêt pour maladie. Ce certificat mentionne une date d’accident du travail du 4 octobre 2021. En outre, cet accident n’a été déclaré à l’employeur par la salariée que tardivement, le 2 novembre 2021 soit pratiquement un mois après la date invoquée de celui-ci.
Par ailleurs, les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies, les déclarations de la salariée étant fluctuantes et contradictoires. Ainsi, dans son questionnaire accident du travail adressé à la caisse, la salariée va décrire une succession de faits ainsi :
1er juillet 2021 : entretien houleux avec son directeur, M. [N]
en août 2021, M. [X], un collègue, l’informe du fait qu’un autre collègue, M [C] aurait filmé l’entretien du 1er juillet entre elle et M. [N] et lui aurait fait écouter en se moquant d’elle et en disant qu’il allait la faire «'virer'»;
le 1er octobre 2021, ces mêmes faits lui sont rapportés par M. [Z] accompagné de M. [J]
le 4 octobre 2021 à 8h30 : elle parle de la situation avec sa collègue et pleure; puis à 12h15 après le passage de Mrs [Z] et [X] lui confirmant de nouveau l’existence de la vidéo, elle indique «'je me suis sentie oppressée, humiliée, trahie, c’est à ce moment là que j’ai perdu pieds'».
Elle va ensuite ajouter : «'mon accident est la conséquence d’un acte malveillant commis par un salarié de la société sur mon lieu de travail pendant mes heures de travail et me disqualifiant auprès de mon entourage professionnel'».
Il en résulte que dans ce questionnaire, elle fait état d’une série d’événements mais que dès le mois d’août 2021, elle avait connaissance de l’enregistrement de son entretien avec son directeur par un salarié et de sa diffusion, ce salarié se moquant d’elle et annonçant vouloir la faire «'virer'». Or, à cette date elle n’en informe pas sa direction et ne s’en plaint pas. Il n’y a pas d’événement nouveau le 4 octobre, seulement la confirmation d’une situation qu’elle connaissait déjà. D’ailleurs sur l’origine de son accident du travail, elle invoque clairement l’acte malveillant de son collègue et non un événement de la journée du 4 octobre. Enfin, la collègue auprès de qui elle se serait confiée le 4 octobre au matin et qui l’aurait vu pleurer n’a pas été entendue par la caisse et son témoignage n’a pas été recueilli.
Par ailleurs, dans son mail du 4 novembre 2021 adressé à l’employeur, la salariée fait état d’un arrêt de travail après l’entretien du 1er juillet 2021 du 2 au 9 juillet 2021 en raison de «'propos très blessants à mon égard ce qui m’a fortement bouleversé'». Elle reprend ensuite la description chronologique évoquée ci-dessus.
Enfin, dans la déclaration de main courante du 17 novembre 2021, la salariée déclare être en litige avec M. [T] [N], directeur de la société, par rapport à l’avenant à son contrat de travail qu’elle a refusé de signer. Elle relate ensuite l’entretien du 1er juillet puis l’enregistrement et la diffusion de la vidéo par M. [C]. Elle conclut ainsi : «'Je souhaite que vous le convoquiez afin qu’il cesse ces agissements car cela nuit à ma santé'».
Il en résulte que les déclarations de la salariée sur l’origine de son accident du travail sont contradictoires ou a minima évolutives, la vidéo ne semblant être qu’un événement parmi d’autres traduisant une détérioration des relations avec l’employeur suite à son refus de signer un avenant dans les mois précédant le 4 octobre 2021.
Par ailleurs, si M. [Z] fait état dans son attestation du fait qu’après leur discussion du 4 octobre en présence de M. [X], «'le visage de Mme [B] [G] s’est décomposé face à nos paroles et nous avons constaté, par son comportement, lors de la pause déjeuner, qu’elle semblait très perturbée comme désorientée'», ces constatations ne sont pas reprises par M. [X] dans son attestation.
En outre, il résulte des courriers de l’employeur que :
une discussion avec Mme [B] [G] à la demande de celle-ci, était en cours sur une rupture conventionnelle, l’employeur ayant dans son courrier du 21 octobre 2021 écrit qu’il n’était pas «'disposé'» à conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
dans un courriel du 22 octobre, la salariée a dénoncé sa'«'mise au placard'» par M. [N] qui lui aurait manqué de respect ainsi que le comportement de M. [C] ce qui entraînerait une souffrance au travail pour elle;
l’employeur a procédé à une enquête puis sanctionné disciplinairement M. [C] suite à l’enregistrement et à la diffusion de la vidéo de l’entretien entre M. [N] et Mme [G];
l’employeur et la salariée n’ont pas pu se mettre d’accord sur le montant du salaire dans le cadre de sa nomination au poste de chargée d’exploitation, poste qu’elle aurait finalement refusé,
l’employeur n’a pas accepté la demande de la salariée tendant au versement d’une indemnité de 50 000 euros dans le cadre de la rupture conventionnelle qu’elle sollicitait.
Ces éléments confirment la dégradation progressive des relations de travail faisant suite au refus de la salarié d’une promotion en raison d’une mésentente sur la rémunération y afférente. Dans ce cadre, les parties ont discuté d’une rupture conventionnelle à la demande de la salariée mais n’ont pu trouver d’accord sur le montant de l’indemnité à verser, l’employeur précisant ne pas souhaiter se séparer de sa salariée. Cette dégradation globale entraîne pour la salariée une souffrance au travail.
Enfin, les pièces médicales produites ne témoignent pas d’un événement ou d’une série d’événements à date précise mais plutôt là encore d’une dégradation progressive des relations de travail.
Ainsi, dans le certificat médical initial, le docteur [W] mentionne le «'développement d’un trouble anxieux aigu avec agitation, stress aigu, crises de larmes, insomnie et état migraineux'» ce qui traduit une pathologie évolutive.
En outre, le certificat en date du 16 décembre 2021 du docteur [M], psychiatre indique avoir reçu Mme [B] [G] dans le «'contexte d’une dépression majeurs réactionnelle à ses conditions de travail'». Il précise : «'l’état clinique reste à ce jour envahissant et décrit directement en lien avec l’évolution d’une relation professionnelle délétère sur un an. En effet après avoir reçu une proposition de promotion en étant valorisée, il est apparut que les conditions financières orales n’ont pas été respectées et une disqualification s’en est suivie. Il apparaît également que l’ancienneté de l’employée a été tentée à être gommée. Il s’en suit des stratégies de disqualification et déstabilisation un assainissement comptable au bénéfice de l’entreprise pourrait être la motivation de la création d’une telle situation'». Si le médecin conclut à une probable imputabilité, la cour ne peut que relever qu’il décrit une dégradation progressive des relations de travail depuis un an soit depuis décembre 2020, à partir d’une proposition de promotion, et non un ou des événements précis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que les pièces produites témoignent d’une dégradation des relations de travail depuis décembre 2020 environ soit après l’impossibilité de trouver un accord entre l’employeur et la salariée sur le montant de la rémunération à lui verser dans le cadre de la promotion qui lui avait été proposée. Les événements intervenus entre juillet et octobre 2021 s’inscrivent dans cette dégradation. Celle-ci a entraîné une détérioration progressive de l’état de santé de la salariée qui a développé un trouble anxieux aigu; cet ensemble relève plutôt de la maladie professionnelle que d’un accident du travail.
Par conséquent, il sera constaté qu’il n’est pas justifié d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines aux lieu et temps du travail ayant entraîné une lésion.
Dès lors, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision du 19 avril 2022 par laquelle la [8] [Localité 11] [12] a pris en charge l’accident de Mme [B] [G]. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la [8] [Localité 11] [12] aux entiers dépens.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société des [14] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la [8] [Localité 11] [12] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La [7] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 6 novembre 2023,
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société des [14] la décision du 19 avril 2022 par laquelle la [8] [Localité 11] [12] a pris en charge l’accident du 4 octobre 2021 de Mme [B] [G];
CONDAMNE la [8] [Localité 11] [12] à verser à la société des [14] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la [8] [Localité 11] [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la [8] [Localité 11] [12] aux entiers dépens;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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