Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 26 juin 2025, n° 22/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JLC CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01619 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INY4
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
08 juillet 2021 RG :19/04833
[L]
[L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. JLC CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Rollet
SCP BCEP
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 08 Juillet 2021, N°19/04833
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [U] [L]
né le 10 Décembre 1970 à [Localité 7] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [S] [L]
née le 01 Janvier 1970 à [Localité 6] (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. JLC CONSTRUCTION
assignée à étude d’huissier le 15/07/2022
[Adresse 11]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt de défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Le 23/07/2012 les époux [L] ont confié à la société JLC Construction des travaux de construction d’une maison à étage, sise à [Adresse 10], le marché global s’élevant à 89.169,91 €.
Les travaux ont été réceptionnés le 11/07/2013 sans réserves.
Le maître d’ouvrage se plaignant de désordres, a dans un premier temps fait établir un constat d’huissier le 27 août 2013, puis fait assigner en référé par exploit en date du 13 juillet /2015, la société JLC Construction et Monsieur [X], entreprise de menuiseries aux fins d’expertise, lesquels par acte en date du 30 septembre 2015 ont appelé en cause la compagnie AXA, leur assureur responsabilité civile décennale.
Par ordonnance en date du 3 février 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] en qualité d’expert pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 07 octobre 2016.
Par exploit en date du 26 septembre 2019, les époux [L] ont fait assigner au fond la société JLC Construction et la Compagnie AXA, son assureur, en condamnation solidaire au paiement de la somme de 50.179,20€ au titre de la responsabilité décennale, outre 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC, avec bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de NIMES :
— condamné in solidum la société JLC Construction avec la compagnie AXA à payer aux époux [L] la somme de 500 € au titre des réparations du solin
— condamné in solidum la société JLC Construction avec la compagnie AXA à payer aux époux [L] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC
— condamné in solidum la société JLC Construction avec la compagnie AXA aux dépens comprenant le coût de l’expertise
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte en date du 10 mai 2022, les époux [L] ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2025, les éoux [L] demandent à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement lasociété JLC et la compagnieAXAFranceIARD au paiement de la somme de 500 euros au titre des travaux de reprise du solin
— le réformer pour le surplus
— condamner in solidum la société Jlc Construction et son assureur Axa au paiement de la somme complémentaire de 48.979,20 euros toutes causes de préjudices confondues, au titre de la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle de l’entreprise
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
Les appelants estiment que la société JLC a géré en fait l’intégralité du chantier et aurait dû attirer leur attention sur l’insuffisance des menuiseries posées en terme d’isolation thermique Ils prétendent que les façades sont affectées de fissures évolutives et soulignent que le faux aplomb constaté par l’expert dépasse les marges de tolérance admises.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2022, la société Axa demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter les époux [L] de leurs demandes
— condamner les époux [L] solidairement à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
l’intimée estime que le constat établi par la SCP Gillier [N], huissier, le 27 novembre 2020, ne rapporte pas d’éléments nouveaux et de nature à justifier de l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Elle prétend qu’elle ne saurait être tenue au-delà des travaux de reprise du solin chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 500 euros.
Elle soutient qu’elle ne peut être solidairement condamnée avec la société JLC Construction.
La société JLC Construction n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 mars 2025 .
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 22 mai 2025 .
Motifs de la décision
sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux façades
— le défaut d’aplomb des façades
L’article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les époux [L] se plaignent d’une façade extérieure bombée et non d’aplomb.
Selon l’expert, ce désordre est quasiment invisible à l’oeil nu et il lui a fallu une règle à niveau et un fil à plomb pour constater l’anomalie.
Il résulte de l’expertise que les façades extérieures sont bombées au niveau du plancher haut du rez de chaussée (différence de 1,8 cm ), soit 3mm d’écart avec les normes DTU .
Selon l’expert, cet écart avec les tolérances admises n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage.
Ainsi cette anomalie ne peut constituer un désordre engageant la responsabilité décennale de la Sarl JlC Constructions . Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que que ce désordre n’était pas de nature décennale.
— les fissures
L’expert a décrit dans son rapport du 7 octobre 2016 quelques micro-fissures au niveau de la fermeture de l’auvent.
Les époux [L] versent aux débats un procès-verbal de constat du 27 novembre 2020 constatant les points suivants :
* la présence de microfissures
— en dessous d’une tuile
— sous les marches de la porte d’entrée
— à gauche de la fenêtre donnant sur la cuisine
— en partie haute à gauche de la porte fenêtre donnant entre la cuisine et le salon
— en haut à droite de la porte fenêtre
— verticales en dessous de cette porte-fenêtre
— à la jonction des deux salons
— en partie basse sur la façade arrière
— dans l’angle haut à droite de la fenêtre
* la présence de fissures à l’angle gauche de la porte fenêtre arrière
— à l’intérieur en partie gauche de la même porte fenêtre
Toutefois, la cour relève qu’il n’est pas démontré par un quelconque document technique que ces micro-fissures sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage , étant observé que l’expert a indiqué s’agissant de la micro-fissure qu’il a constatée qu’elle était minime et peu visible.
Il s’en déduit que les micro-fissures tant celles constatées par l’expert que celles décrites dans le procès-verbal de constat, ne sont pas de nature décennale.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux menuiseries
Parmi les documents produits, la cour ne relève aucun engagement de la Sarl JC construction au titre des menuiseries, dès lors que le descriptif des matériaux en son paragraphe 4 intitulé 'Menuiseries ' ne fait référence qu’aux plans et devis pour les dimensions, à l’exclusion de toute autre mention .
Par ailleurs, les factures émises par la Sarl JC Construction et payées par les époux [L] ne portent pas sur les menuiseries .
Il s’en déduit que les menuiseries ont été choisies et achetées par les époux [L], auprès des établissements Vial Menuiseries , la pose en étant confiée à M. [X] , deux entreprises distinctes de la Sarl JC Construction.
Ainsi, les époux [L] ne peuvent rechercher la responsabilité décennale de la Sarl JC Construction en ce qui concerne les menuiseries.
Ils ne sont pas fondés non plus à invoquer la responsabilité contraductuelle de la Sarl JC Construction pour manquement à son devoir de conseil.
En effet, les époux [L] qui se plaignent du manque de performance des menuiseries , ne démontrent pas que la Sarl JC Construction a agi comme un maitre d’oeuvre pour l’ensemble des prestations de la maison, y compris celles réalisées par des tiers, alors qu’il n’est pas fait mention d’une quelconque mission de ce chef et d’une rémunération subséquente.
En l’absence de preuve d’une obligation contractuelle de ce chef, la responsabilité de la Sarl JC Construction ne peut être retenue, étant relevé en outre que selon l’expert, le niveau de performance des menuiseries choisies par les époux [L] est conforme à la qualité choisie et au prix payé.
Il y a lieu par conséquent de débouter les époux [L] de leur demande d’indemnisation au titre des menuiseries et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations
Selon l’expert, à la date du 7 octobre 2016, il existe des traces d’humidité dans le garage qui ont pour origine le fait qu’un solin soit perçé.
Ce désordre étant de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, dès lors qu’il compromet le couvert du bâti, est de nature décennale.
C’est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que la garantie décennale était acquise pour ce désordre .
Sur le carrelage
Il résulte de l’expertise que 5 carrelages sonnent creux.
Toutefois, cette anomalie ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où elle ne concerne que quelques carrelages et non l’ensemble du revêtement de sol.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la garantie décennale n’était pas acquise pour ce désordre.
Sur la garantie de la société d’assurances Axa
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, Il en résulte que les époux [L], sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société d’assurances Axa qui ne conteste pas devoir sa garantie.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, Axa pourra appliquer sa franchise à son assuré.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl JC Construction et son assureur décennal, la société Axa Assurances, cette dernière étant seulement tenue de garantir les sommes mises à la charge de son assurée.
Sur le préjudice
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au solin s’élève à la somme de 500 euros .
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 500 euros le quantum des dommages et intérêts à allouer aux époux [L] .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé l’essentiel du jugement, confirmera le chef de dispositif concernant l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens .
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum entre la Sarl JC Construction et la société d’assurances
Statuant du chef infirmé
Condamne la Sarl JC Construction à payer à M. [L] [U] et Mme [S] [I] la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel consécutif
Condamne la société d’assurances Axa à garantir les sommes mises à la charge de son assuré dans les termes et limites de la police souscrite
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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