Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 mars 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
17 MARS 2026
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 25/01066 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMC5
[J] [T]
/
SARL [1]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire d’aurillac, décision attaquée en date du 04 juin 2025, enregistrée sous le n°
Arrêt rendu ce DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte BLAIZIN, avocat suppléant Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SARL [1] SARL immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Stéphane JUILLARD de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 19 janvier 2026 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [1] (RCS [Localité 2] [N° SIREN/SIRET 1]) est une société (sise [Adresse 3]) qui est spécialisée dans l’organisation d’événements et de spectacles pyrotechniques. Elle emploie habituellement moins de 11 salariés. Son gérant, également salarié de l’entreprise, est Monsieur [C] [A].
Monsieur [J] [T], né le 24 avril 1985,soutient avoir été embauché par la SARL [1] à compter du 7 juin 2022, suivant un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité d’artificier.
Par courrier recommandé daté du 26 février 2024, présenté à la SARL [1] le lendemain, Monsieur [J] [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail qui l’aurait lié à la société [1] depuis le 7 juin 2022, et ce aux motifs de l’absence de fourniture de travail depuis le 19 juillet 2022 et de l’absence de règlement de ses salaires depuis le 7 juin 2022. Le 22 mars 2024, Monsieur [J] [T] a fait signifier ce courrier à la SARL [1].
Le 8 avril 2024, Monsieur [J] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’AURILLAC aux fins notamment de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la SARL [1] depuis le 7 juin 2022, obtenir le rappel de salaire correspondant ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des salaires, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires (congés payés inclus), une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens, juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture correspondantes ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
La première audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 12 juin 2024 (convocation présentée au défendeur le 12 avril 2024 mais pas d’accusé de réception).
Par jugement (RG 24/00026) rendu contradictoirement le 4 juin 2025, le conseil de prud’hommes d’AURILLAC a :
— Débouté Monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— S’est déclaré incompétent compte tenu de la nature commerciale du litige ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 2 juillet 2025, Monsieur [J] [T] (avocat : Maître Guillaume BEAUGY du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/01066.
Parallèlement, Monsieur [J] [T] a déposé une requête afin d’être autorisé à faire délivrer une assignation à jour fixe à la SARL [1] pour qu’il soit statué par la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM sur l’appel de la décision susvisée.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, Monsieur [J] [T] a été autorisé à assigner la SARL [1] à l’audience du 19 janvier 2026 de la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM.
Le 9 septembre 2025, Monsieur [J] [T] a fait signifier à la SARL [1] sa déclaration d’appel, la requête afin d’autorisation d’assigner à jour fixe et l’ordonnance du 21 juillet 2025 ainsi que ses écritures (signification à étude).
Le 28 novembre 2025, Maître [B] [L] s’est constitué avocat pour la SARL [1] dans le cadre de la présente procédure d’appel.
À l’audience du 19 janvier 2026 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, les avocats des parties ont déposé leurs dossiers et demandé à la cour de retenir l’affaire pour mise en délibéré afin qu’il soit statué sur le litige de compétence.
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2026 par Monsieur [J] [T],
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2026 par la SARL [1].
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [T] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre lui et la SARL [1] ;
En conséquence,
— Constater l’incompétence du tribunal de commerce pour examiner la présente affaire au fond ;
— Prononcer la compétence du conseil de prud’hommes d’AURILLAC pour examiner cette demande au fond, l’instance se poursuivant à la diligence du juge ;
— Condamner la SARL [1] à lui payer :
* une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocats engagés ;
* 309,20 euros TTC au titre des honoraires de Maître [V], commissaire de justice en matière de constat ;
— Condamner la SARL [1] aux entiers dépens, et notamment au remboursement des frais de signification, réalisés par Maître [V], commissaire de justice, à hauteur de 73,45 euros TTC ;
— Débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [J] [T] soutient qu’il a été embauché par la SARL [1] à compter du 7 juin 2022, suivant un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité d’artificier.
Il indique que l’employeur n’a jamais établi de contrat de travail ni de bulletin de paie le concernant, ne lui a pas payé ses salaires depuis son embauche en date du 7 juin 2022, ne lui a pas réglé les heures supplémentaires effectuées, n’a pas respecté les durées maximales (quotidienne et hebdomadaire) de travail ni les temps de repos quotidien.
Il expose que l’employeur ne lui a plus fourni de travail à partir du 19 juillet 2022 alors qu’il se tenait toujours à sa disposition, qu’en conséquence il a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier daté du 26 février 2024, signifié à la société le 22 mars 2024.
Monsieur [J] [T] soutient que du 7 juin 2022 au 18 juillet 2022, il a effectué des prestations d’artificier pour le compte de la SARL [1] dans le cadre d’un relation de travail caractérisée par un lien de subordination vis-à-vis du gérant de cette entreprise, Monsieur [A].
Dans ses dernières conclusions, la SARL [1] demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aurillac en date du 4 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— Constater l’absence de contrat de travail entre Monsieur [J] [T] et la société [1] ;
— Constater l’incompétence du Conseil de Prud’hommes pour examiner la présente affaire au fond ;
— Prononcer la compétence du Tribunal de Commerce d’Aurillac pour examiner cette affaire au fond ;
— Déclarer Monsieur [J] [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— Condamner Monsieur [J] [T] à payer et porter à la SARL [1] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [T] aux entiers dépens.
L’appelante expose que courant 2022, Monsieur [C] [A], gérant de la société [1], rencontrait Monsieur [T] qui lui indiquait être auto-entrepreneur dans le domaine apicole. Passionné par le spectacle vivant, Monsieur [A] proposait à Monsieur [T] de l’embaucher dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de saisonnier. Ce dernier refusait préférant effectuer des prestations ponctuelles. Monsieur [T] souhaitait effectuer des missions de tireur de feux d’artifices pour d’autres sociétés, chose qu’il a fait d’ailleurs en juin, juillet et août 2022, ainsi que durant l’été 2023 pour la société [2]. Auprès de chaque personnes rencontrées, Monsieur [T] expliquait qu’il avait des contrats de travail auprès de certaines sociétés et qu’il ne pouvait donc pas travailler pour des sociétés concurrentes dans le cadre d’une relation de travail. Il était plus simple et plus rémunérateur pour lui de créer sa société de prestations de services. Ainsi, Monsieur [T] expliquait à Monsieur [A] qu’il souhaitait créer une société de prestation de services en soutien aux divers spectacles. C’est alors que le 1er mai 2022, Monsieur [T] déposait les statuts de sa société « [3] » ayant pour objet l’activité de soutien aux spectacles vivants.
Monsieur [T] proposait à la société [1] de réaliser des prestations dans le domaine du son, de l’éclairage et de la préparation des palettes pour les spectacles pyrotechniques. La société [1] ayant pour habitude de sous-traiter certaines prestations proposait à Monsieur [T] de réaliser certaines pour l’aider à démarrer sa société. Monsieur [J] [T] a commencé à fournir des prestations de services pour le compte de la société [1] à compter du mois de juin 2022.
Fin juillet 2022, Monsieur [T] adresse à la société [1] une facture de prestations de services pour diverses missions effectuées en Juin et juillet 2022 à hauteur de 139 h 15 pour un montant de 3.202,25 € TTC. Cette facture s’avérait totalement fantaisiste ne correspondant en rien aux prestations réellement effectuées par Monsieur [T]. En effet, le 08, 09 ,10 ,14, 15, 20, 22 et 23 juin, Monsieur [T] a réalisé des préparations pyrotechniques, ainsi que des préparations pour des prestations logistiques d’événements. Le 11 Juillet, le 13 juillet et le 14 Juillet, le demandeur a effectué de la logistique pour plusieurs feux d’artifices. Le 14 Juillet, Monsieur [T] était à l’origine d’un incident au [Localité 4] (15). Ce dernier avait mis en ligne un direct vidéo sur le réseau social Facebook, dans lequel il se moquait ouvertement de la taille du Feu d’Artifice prévu le soir. Furieux, le Président du comité des fêtes a contacté Monsieur [A], obligeant ce dernier a effectué un très gros geste commercial pour ne pas perdre ce client. Suite à ce grave incident, la société [1] a décidé de mettre un terme à ses relations commerciales avec l’entreprise de Monsieur [T]. Monsieur [A] devait alors lui demander de lui adresser une facture en lien avec les missions réellement effectuées sans que Monsieur [T] ne donne le moindre « signe de vie ».
Par la suite, un huissier de justice se présentait au siège de la société [1] muni de la facture Monsieur [T]. Monsieur [A] indiquait à cet huissier qu’il était en désaccord avec le paiement de cette facture, d’autant plus que le prestataire ne lui avait pas rendu les clefs de l’entrepôt et la veste de la société. Deux ans plus tard, de manière très surprenante, Monsieur [T] va saisir le Conseil de céans en revendiquant le statut de salarié sur cette même période pour laquelle il facturait des prestations de services, tout en sollicitant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 26 février 2024.
La société [1] soutient qu’il n’y jamais eu de contrat de travail avec Monsieur [T] et relève l’existence d’une présomption de non salariat alors que Monsieur [T] a une entreprise inscrite sous son nom au répertoire national des métiers depuis le 1er mai 2022. L’appelante fait valoir que Monsieur [T] a réalisé des prestations de services dans le cadre d’un contrat commercial de sous-traitance, sans lien de subordination et sans se tenir en permanence à sa disposition.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Vu le dispositif des dernières écritures notifiées par la société [1], la cour n’est pas saisie d’une demande de restitution de matériel qui n’est développée que dans la partie motivation des conclusions de l’intimée.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.1411-1, L.1411-2, L.1411-3 et L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes :
— règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ;
— règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé ;
— règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail ;
— il est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends susvisés, toute convention contraire étant réputée non écrite.
Relèvent de la compétence prud’homale les litiges s’élevant à l’occasion du contrat de travail, qu’ils soient nés au cours de l’exécution du contrat de travail, voire avant un début d’exécution du contrat de travail, ou après la cessation du contrat de travail s’ils se rattachent à celui-ci, ou à l’occasion de l’application d’une convention accessoire au contrat de travail. Relèvent de la compétence prud’homale les litiges entre employeur et salarié, ou entre salariés à l’occasion du travail.
La compétence du juge prud’homal est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail au sens de la législation du travail. Il n’est pas nécessaire que le contrat de travail ait reçu un début d’exécution. Une promesse de contrat de travail (ou d’embauche), même non suivie d’effet, suffit pour que la juridiction prud’homale soit compétente.
Le juge prud’homal est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et sur la détermination de la qualité d’employeur.
En l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération.
Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
— la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques…), dans tous les secteurs professionnels ;
— la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
— la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l’employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail.
La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
Le véritable critère distinctif du contrat de travail, par rapport aux autres contrats, à des situations professionnelles diverses, à des activités de nature professionnelle ou à objectif professionnel, est le lien de subordination qui se décompose en trois pouvoirs pour l’employeur :
— pouvoir de donner des ordres et des directives ;
— pouvoir de contrôler l’exécution et le respect des ordres et des directives ;
— pouvoir de sanctionner les manquements aux ordres et directives donnés, ce dernier pouvoir étant l’élément fondamental pour caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, qui marque l’existence d’un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel, intégration à une service organisé etc.) qui constituent des simples indices en la matière.
L’existence d’une relation de travail salariale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
Selon les dispositions des articles L. 120-3 et L. 311-1 du code de la sécurité sociale
— Sont présumés travailleurs indépendants les personnes physiques immatriculées au registre du commerce ou à celui des agents commerciaux, au répertoire des métiers, ou auprès des URSSAF en tant que travailleurs indépendants ou encore inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes qui effectuent du transport scolaire ou à la demande.
— Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ouvrage s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
— les personnes présumées travailleurs indépendants ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre. Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d’exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu’elles ont fournies étaient erronées.
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail :
— Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ou de transport à la demande ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
— L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur
Selon l’article L. 8221-6-1 du code du travail, est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
Sont donc présumés non salariés les travailleurs indépendants et les dirigeants de personnes morales. Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable puisque l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes susvisées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
L’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil (délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer). La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, il n’est produit ni contrat de travail ni bulletin de paie ni déclaration préalable d’embauche ni un quelconque document faisant référence à un contrat de travail ayant pu lier Monsieur [J] [T] et la SARL [1].
La SARL [1] produit :
— un document mentionnant que Monsieur [J] [T] (demeurant [Adresse 4], soit l’adresse personnelle déclarée par l’appelant dans le cadre de la présente instance d’appel) a inscrit le 1er mai 2022 au RNE (registre national des entreprise) une entreprise '[T] [J] ([4]) ayant pour activité : 'activités de soutien au spectacle vivant', avec comme dirigeant [J] [T] et le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2], avec mention 'entrepreneur individuel en exercice libérale non réglementée’ et la case 'siège en activité’ cochée ;
— des bulletins de paie concernant les salariés de l’entreprise en 2021/2022, les salariés permanents ([C] [A] : gérant minoritaire et régisseur / [Q] [S] : technicien / [H] [W] : technicien) et les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en vacation ([E] [Z] : technicien / [I] [M] : technicien / [N] [O] : technicien / [F] [G] : technicien / [K] [O] : technicien / [D] [Y] : technicien / [P] [A] : technicien) ;
— une facture de prestations de services techniques de soutien au spectacle, n° 190722/1, datée du 19 juillet 2022, adressé par l’entreprise [5] (SIREN [N° SIREN/SIRET 2]) à [C] [A] [6], pour un montant total de 3.202,25 euros TTC, mentionnant des prestations réalisées les 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 juin 2022 et 11, 12, et 18 juillet 2022;
— une attestation de Monsieur [I] [M] qui indique que le 14 juillet 2022, Monsieur [J] [T] est intervenu en tant qu’auto-entrepreneur, car ce monsieur ne voulait pas être salarié ;
— une attestation de Monsieur [C] [R], président du comité des fêtes de la commune de [Localité 5] (15), qui indique que le 14 juillet 2022, il a rencontré une personne se présentant comme un sous-traitant de la société [1] chargée de réaliser le feu d’artifice de fermeture ;
— des factures de location ou fourniture de matériel adressées par la société [7] (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]) à la SARL [1] de 2022 à 2024.
Monsieur [J] [T] justifie avoir effectué un stage de mise en oeuvre des articles pyrotechniques du 14 au 18 mars 2022. Suite à cette formation technique et après sa participation justifiée à 3 spectacles pyrotechniques, Monsieur [J] [T] a obtenu, de la part du préfet du Puy-de-Dôme, le 19 octobre 2022 un certificat de qualification, et le 30 janvier 2023 un agrément pour la mise en oeuvre des articles pyrotechniques.
Le 24 juin 2022, l’URSSAF a accusé réception du demande de création d’auto-entreprise de Monsieur [J] [T].
Vu les principes et observations susvisés, la cour relève l’absence de contrat de travail apparent entre la SARL [1] et Monsieur [J] [T], ce dernier s’étant immatriculé comme travailleur indépendant (entrepreneur individuel) dès le 1er mai 2022 pour une activité immédiate de soutien au spectacle vivant, peu important la date des formalités faites auprès de l’URSSAF, et ayant adressé le 19 juillet 2022 à la SARL [1] une facture de prestataire en sous-traitance pour des prestations techniques réalisées entre le 7 juin et le 18 juillet 2022.
Vu la présomption simple de non salariait précitée, il appartient donc à Monsieur [J] [T] de démontrer l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société [1].
Monsieur [J] [T] produit une attestation de sa conjointe ([X] [U]) qui atteste 'avoir eu connaissance d’un contrat entre Monsieur [J] [T] et Monsieur [C] [A] ayant débuté pendant l’été 2022". Ce témoignage, pour le moins imprécis et indirect, émanant d’une personne très proche sur le plan personnel de l’appelant ne présente aucune valeur probante dans le cadre du présent litige.
Pour le surplus, Monsieur [J] [T] produit un procès-verbal de constat établi en date du 10 octobre 2023 par un commissaire de justice.
Monsieur [J] [T] a demandé d’abord au commissaire de justice de relever la géolocalisation de son téléphone portable sur la période du 7 juin au 18 juillet 2022 en lui remettant un tableau de ses heures de travail. Selon le procès-verbal, cette manipulation a révélé que Monsieur [J] [T] était présent à l’adresse de la société [1], pendant plusieurs heures, les 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 24 juin 2022, ainsi que les 11, 12, 13, 14 et 18 juillet 2022. Monsieur [J] [T] a demandé ensuite au commissaire de justice de transcrire des SMS enregistrés dans son téléphone portable concernant l’interlocuteur [C] [A] pour la période du 9 mai 2022 au 16 mai 2023. Enfin, Monsieur [J] [T] a demandé ensuite au commissaire de justice de photographier une veste portant le logo '[1]'. Sinon, le commissaire de justice a noté les dires de Monsieur [J] [T].
La cour constate que le procès-verbal de constat du 10 octobre 2023 ne contredit nullement les dires et pièces de la société [1], ni ne renverse la présomption de non-salariait ou l’apparence de relations contractuelles ayant lié, pour la période du 7 juin 2022 au 18 juillet 2022, la société [1] (donneur d’ordres, cliente) et Monsieur [J] [T] (prestataire sous-traitant) dans le cadre d’un contrat commercial de sous-traitance pour des prestations de services techniques de soutien au spectacle (notamment pyrotechnique).
Il est logique que pour la préparation en sous-traitance de spectacles, notamment pyrotechniques, Monsieur [J] [T] soit passé régulièrement dans les locaux de la société [1] du 7 juin 2022 au 18 juillet 2022. Les SMS enregistrés, essentiellement envoyés par Monsieur [J] [T] à Monsieur [C] [A], sont, en tout cas pour la période du 7 juin 2022 au 18 juillet 2022, cohérents avec une relation de sous-traitant à client donneur d’ordres. La cour ne relève pas d’instructions données par Monsieur [C] [A] à Monsieur [J] [T] quant à des horaires de travail ou une mise à disposition permanente, et les messages ne révèlent pas de lien de subordination ni encadrement strict ni intégration dans un service organisé par la société [1], encore moins un contrôle rigoureux du travail du prestataire ou un pouvoir de sanction disciplinaire.
Après le spectacle du 14 juillet 2022, il apparaît que Monsieur [C] [A] ne souhaitait plus solliciter son sous-traitant, Monsieur [J] [T], qui s’en inquiétait puis haussait le ton en soutenant, plus tardivement, qu’il était salarié de la société [1]. La prise d’acte du 26 février 2024, soit 18 mois après la fin des dernières prestations (18 juillet 2022), apparaît comme une réponse de Monsieur [J] [T] au fait que Monsieur [C] [A] ne voulait plus recourir à ses services de prestataire et ne souhaitait même plus répondre à ses SMS.
La remise éventuelle par Monsieur [C] [A] à Monsieur [J] [T] d’une veste portant le logo '[1]' ne vient ni contredire l’apparence d’une relation client donneur d’ordres-prestataire sous traitant ni caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Au regard des seuls éléments d’appréciation dont la cour dispose et des principes susvisés, force est de constater que Monsieur [J] [T] ne démontre en rien avoir été lié par un contrat de travail à la société [1]. Monsieur [J] [T] échoue notamment à démontrer l’existence d’un lien de subordination en ce qu’il aurait exécuté un travail sous l’autorité de la société [1] qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de le sanctionner en cas de manquements.
Si l’existence d’un contrat de travail n’est pas reconnue par le juge prud’homal, celui-ci n’a pas compétence pour statuer outre.
La cour juge que le litige opposant Monsieur [J] [T] à la société [1] est de nature commerciale et qu’il relève en conséquence de la compétence du tribunal de commerce.
Monsieur [J] [T] ne peut qu’être débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la société [1] en rapport avec l’existence alléguée d’un contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Pour le surplus, Monsieur [J] [T] sera renvoyé à saisir, s’il l’estime utile, le tribunal de commerce d’AURILLAC du présent litige de nature commerciale.
Monsieur [J] [T] sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Monsieur [J] [T] sera débouté de toutes ses demandes.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré sauf à condamner Monsieur [J] [T] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Renvoie Monsieur [J] [T] à saisir, s’il l’estime utile, le tribunal de commerce d’AURILLAC du présent litige de nature commerciale ;
— Condamne Monsieur [J] [T] aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
En conséquence la REPLUBLIQUE FRANCAISE
mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et officiers de la [Localité 6] Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Pour expédition en forme exécutoire
Le directeur de greffe
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