Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 août 2025, n° 25/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01467 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLM2
N° de Minute : 1473
Ordonnance du mardi 19 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [U]
né le 12 Janvier 1989 à [Localité 3] (SENEGAL) se disant etre né à [Localité 1]
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 19 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition le mardi 19 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 17 août 2025 à 14h07 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 août 2025 à 13h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [U], né le 12 janvier 1989 à [Localité 3] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 13 août 2025 notifié à 18h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 août 2025 à 14h07, déclarant régulier le placement en rétention de l’intéressé et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [D] [U] du 18 août 2025 à 13h22 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Madame [K] [H], cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l’article 9 de l’arrêté du 27 juin 2025 de M. le Préfet du Nord publié le même jour.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponses aux diligences réalisées.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01467 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLM2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 août 2025 :
— M. [D] [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [D] [U]
— l’avocat de PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [D] [U] le mardi 19 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mardi 19 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 août 2025
N° RG 25/01467 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLM2
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