Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 févr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2026, N° 26/00083;26/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n°83/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00083 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWG6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00305
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 3 mars 1990 à [Localité 1]
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [T]
comparant/ assisté de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [E]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 11/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique à compter du 15 juillet 2023.
Le dernier programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 17 juillet 2025 et la réadmission de M. [O] [K] en hospitalisation complète est intervenue le 08 août 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 14 août 2025.
Par requête en date 26 janvier 2026, le préfet de police a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [K].
Par ordonnance du 03 février 2026, le juge précité a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 06 février 2026, M. [O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par observations écrites reçues le 09 février 2026, le préfet de police a sollicité le maintien de la mesure.
Par avis écrit reçu le 11 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au rejet des irrégularités pour les mêmes motifs que ceux retenus en première instance et, au fond, au vu notamment du certificat de situation du 10 février 2026.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [O] [K], développant oralement ses conclusions reçues le 10 février 2026, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 03 février 2026, l’irrecevabilité de la requête du directeur de l’établissement, la nullité de la procédure de maintien en soins psychiatriques et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
Irrecevabilité de la requête du 26 janvier 2026 faute de production d’une délégation de signature à sa signature ;
Absence de transmission complète au regard des exigences de l’article L.3213-19 et de communication à M. [O] [K] ;
Absence de notification à M. [O] [K] des arrêtés préfectoraux des 08 août et 14 novembre 2025 sans justification et irrégularités de ces derniers faute de délégation de signature à leur auteur ;
Absence d’avis d’un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge sur la possibilité d’une audition et de l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuel ;
Absence de preuve de la remise de la convocation à l’audience du premier juge et tardiveté de la remise de celle devant la cour d’appel ;
Absence de notification de l’ordonnance du 14 août 2025 à M. [O] [K] comme à son conseil et au préfet de police, tardiveté de la notification de l’ordonnance du premier juge et absence de notification de cette dernière au préfet de police ;
Absence de certificat mensuel pour janvier 2026 ;
Défaut de motivation au regard des préconisations de la Haute Autorité de Santé de l’avis psychiatrique du 02 février 2026 avec tardiveté de sa communication au conseil de M. [O] [K], ainsi que du dernier certificat de situation ;
Avis et certificats émanant du même psychiatre ;
Absence d’avis du collège ;
Défaut d’indication à M. [O] [K] de son droit d’obtenir son dossier médical et privation dès lors de l’accès direct aux informations médicales le concernant ;
Chacune des irrégularités relevant d’une atteinte aux droits de M. [O] [K] ;
Absence de caractérisation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
M. [O] [K] explique qu’il aimerait être en soins libres et pouvoir sortir dans la journée pour revenir le soir à l’hôpital, qu’il voit un addictologue et que depuis six mois, il a réussi à diminuer sa consommation de toxiques dans la perspective d’arrêter, que cette réintégration ne lui a pas permis d’avancer, qu’il n’est pas agressif et reste toujours maître de lui-même.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois depuis le denier contrôle effectué par le juge judicaire de l’hospitalisation sous contrainte d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le préfet de police.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée et ce, depuis la précédente décision rendue. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur le moyen pris de l’irrégularité résultant du défaut de notification de l’ordonnance du 14 août 2025 :
L’article R.3211-16 du Code de la santé publique dispose que « L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. (') », l’article R. 3211-18 instaurant un délai de 10 jours courant à compter de cette notification pour faire appel.
En l’espèce, l’ordonnance du 14 août 2025 figure au dossier mais aucune notification de cette dernière n’a été produite malgré la communication contradictoire des conclusions devant le premier juge et la cour du conseil de M. [O] [K].
Une telle absence échappe à l’évidence à l’indication d’une notification « dans les meilleurs délais » et aucune explication à l’absence de notification n’a même été fournie. Il faut souligner à cet égard que M. [O] [K] a été présent de manière continue au sein de l’établissement puisqu’en hospitalisation complète depuis.
Il pourrait s’en déduire que la tardiveté ou l’absence de notification n’a eu pour effet que de reporter le point de départ du délai d’appel sans priver la partie concernée de son droit.
Il s’avère toutefois que l’absence de notification comme ici depuis le 14 août 2025, faute de démonstration contraire, non seulement a empêché M. [O] [K] d’interjeter appel, mais aussi l’a atteint, jusqu’à présent et dès lors pendant plus de six mois, dans son droit à l’information ' consacré par ailleurs par l’article L.3211-3 du même Code s’agissant de la décision médicale et de celle administrative et en toute hypothèse par la Cour européenne des droits de l’Homme comme résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, [V], req. N° 11509/85) ' tenant à la fois au principe d’une décision judiciaire rendue suite à l’audience à laquelle l’intéressé assistait ou non et qui est nécessaire à la poursuite de la mesure avant l’expiration du douzième jour suivant l’admission ou la réintégration ou la demande de mainlevée, mais encore aux motifs de cette décision quant à la régularité de la procédure, au respect de ses droits et à l’analyse des certificats médicaux obligatoires produits, et l’a privé pendant toute cette période d’un accès au deuxième degré de juridiction et donc au réexamen de sa situation pendant cette même durée.
Sans qu’il puisse être retenu que cette ordonnance n’aurait plus pu produire ses effets, une telle irrégularité a donc porté une atteinte concrète aux droits de M. [O] [K] qui impose la mainlevée de la mesure quelle qu’ait pu être par ailleurs la teneur des éléments médicaux figurant à la procédure et dès lors, l’infirmation de la décision du premier juge.
Surabondamment, il sera relevé que l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2025 n’a pas davantage été porté à sa connaissance.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [O] [K] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par l’avis motivé du Dr [G] en date du 10 février 2026 ' qui relève une stabilité relative de l’état non sans quelques moments d’excitation et d’exaltation de l’humeur, surtout induits par la consommation de toxiques pendant lesquels le discours peut se présenter désorganisé et incohérent avec des idées délirantes mystiques et de grandeur, ainsi qu’une acceptation des soins satisfaisante malgré un degré d’anosognosie et de cognitions erronées concernant sa santé mentale ' il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 03 février 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [K] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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