Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/05632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2022, N° 19/11724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05632 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2DO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/11724
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 11 avril 2022 dans un litige l’opposant à la [4].
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2019, M. [N] [I], salarié de la société [6] depuis le 11 février 2019 en qualité de man’uvre intérimaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 février 2019. Le certificat médical initial, établi le 23 février 2019, constatait une « entorse de la cheville Gche sur une mauvaise réception ».
Par courrier du 7 mars 2019, la [4] (ci-après « la caisse ») a informé la société [6] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouté la société [6] de son recours et de l’ensemble de ses prétentions dirigés contre la décision de la caisse du 7 mars 2019 ;
Déclaré opposable à la société cette décision de prise en charge prise par la caisse ainsi que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 21 février 2019 déclaré par M. [I] ;
Débouté les parties de leurs autres prétentions ;
Condamné la société [6] au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse démontrait la réalité de l’accident survenu aux temps et lieu de travail par un faisceau de présomptions sérieuses, précises et concordantes et que l’employeur ne renversait pas la présomption d’imputabilité au travail de l’accident. Il a ajouté que, selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l’absence d’envoi d’un questionnaire à l’entreprise utilisatrice, dans le cadre d’un accident survenu à un salarié intérimaire, ne constituait pas une violation du caractère contradictoire de l’instruction de la prise en charge du sinistre, pas plus que l’absence de recueil de l’avis du médecin-conseil de la caisse.
La date de notification du jugement à la société [6] est inconnue de la cour, l’accusé de réception retourné au greffe du tribunal ne portant ni date de réception ni signature de la destinataire. La société [6] en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 12 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dise que la décision de prise en charge de l’accident du 21 février 2019 déclaré par M. [I] lui est inopposable ;
Déboute la caisse de ses demandes.
La société expose d’abord que son appel ayant été formé dans le mois du jugement qu’il critique, son recours est recevable. Sur le fond, l’appelante conteste la matérialité de l’accident allégué et relève que la présomption d’imputabilité au travail d’un accident, telle que prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, suppose au préalable la démonstration par le salarié, ou la caisse dans l’instance l’opposant à l’employeur, de l’existence du fait accidentel dénoncé. L’employeur affirme ensuite que l’accident déclaré par son salarié aurait dû faire l’objet d’une enquête telle que prévue par l’article R. 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ce qui n’a pas été le cas, portant atteinte au caractère contradictoire de l’instruction.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Confirme l’opposabilité, à l’encontre de la société [6], de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi le 21 février 2019 par M. [I] ainsi que de l’ensemble de ses conséquences.
La caisse considère démontrer l’existence de l’accident survenu le 21 février 2019 déclaré par M. [I] le 25 février suivant, ou au moins de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de considérer comme établie la survenance du fait accidentel dénoncé. Elle conteste ensuite l’obligation pour elle de procéder à une enquête, alors qu’aucun texte ne le lui imposait et relève enfin que l’employeur ne produit aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité des lésions au travail.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Par application des articles 538, 543 et 546 du code de procédure civile, le droit d’appel d’un jugement de première instance appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Il doit être exercé dans le délai d’un mois de la notification de la décision déférée à la cour. La recevabilité d’un recours ne se confond pas avec son bien-fondé, qui est sanctionné par le rejet du recours au fond.
En l’espèce, la date de notification du jugement du 11 avril 2022 est inconnue, mais la déclaration d’appel ayant été réalisée le 12 mai 2022, soit dans le mois suivant l’envoi du jugement aux parties si celui-ci avait été notifié immédiatement, elle a nécessairement été déposée dans le délai imparti. L’appel sera déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident dénoncé
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Le salarié, ou la caisse en contentieux d’inopposabilité, ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d’autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’est établie la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l’espèce, la caisse justifie d’un certificat médical initial établi le samedi 23 février 2019 constatant une « entorse de la cheville gauche sur une mauvaise réception ».
Selon la déclaration d’accident remplie par l’employeur le 25 février, M. [I] lui a affirmé être tombé sur son pied gauche en descendant du camion le jeudi 21 février à 17h, soit à la fin de sa journée de travail, que son pied s’est tordu et a craqué.
Les arrêts de travail postérieurs démontrent que le salarié s’est trouvé arrêté au moins jusqu’au 28 juin 2019. Certains évoquent également un diagnostic de fracture du cuboïde.
Ces éléments justifient de la réalité d’un fait accidentel subi par le salarié au plus tard le 23 février 2019. Toutefois, aucun élément autre que la seule déclaration de M. [I] ne permet préciser le moment de survenance de ce fait accidentel. Il ne résulte pas des déclarations du salarié, de la caisse ou de l’employeur que M. [I] aurait pris attache avec son responsable ou un collègue pour les avertir de son accident. Il n’est pas contesté qu’il est revenu travailler le lendemain sans émettre de plaintes ni évoquer cet accident, alors que les lésions démontrées étaient manifestement douloureuses, et qu’il a assumé sa journée de travail en qualité de man’uvre durant les 7 heures prévues.
Si la tardiveté de la constatation des lésions ne suffit pas à exclure la matérialité d’un accident du travail, pas plus que la tardiveté d’une déclaration d’accident, il appartient alors au salarié, ou à la caisse le cas échéant, de démontrer par un autre moyen que l’accident à l’origine des lésions est survenu aux temps et lieu de travail. Or au cas présent, la date et le lieu de survenance de l’accident repose sur les seules affirmations du salarié.
Les éléments produits par la caisse ne constituent pas un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour établir l’existence d’un accident survenu le 21 février 2019 à 17h et sur le lieu de travail de M. [I].
Le jugement du 11 avril 2022 sera infirmé, et la décision de prise en charge du 7 mars 2019 sera dite inopposable à l’employeur.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la décision de prise en charge par la [4] de l’accident du 21 février 2019 déclaré par M. [N] [I] est inopposable à la société [6] ;
CONDAMNE la [4] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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