Infirmation partielle 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQFS
Pole social du TJ de [Localité 16]
23/354
04 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [N], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me Florence JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
A compter des années 1990, Monsieur [D] [S] a exercé une activité professionnelle au sein de la société [5] [Localité 15]. Il a été employé successivement dans le cadre de contrats à durée déterminée et de missions d’intérim. Il occupait les fonctions de façadier et de bardeur.
Le 15 décembre 2020, il a été placé en arrêt de travail en raison d’une épicondylite droite.
Le 03 août 2021, Monsieur [S] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57-B des maladies professionnelles, relative à une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droits.
Comme l’intéressé déclarait avoir effectué des travaux ne figurant pas dans la liste limitative dudit tableau, le [10] ([13]) du [Localité 14]-Est a été saisi.
Par avis du 28 février 2022, ledit comité a reconnu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée, à savoir l’épicondylite droite, et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [S].
Par décision du 28 mars 2022, la [7] ([11]) de Meurthe-et-Moselle, ci-après « la caisse », a reconnu le caractère professionnel de la pathologie et pris en charge la double tendinopathie sévère du coude droit de Monsieur [S], telle qu’objectivée par un Certificat Médical Initial (CMI) établi le 23 juillet 2021 par son médecin traitant, au titre du tableau n°57-B relatif aux tendinopathies d’insertion des muscles épicondyliens.
Par décision du 14 mars 2023, prise après avis de son médecin-conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] au 02 avril 2023.
Par une seconde décision en date du 19 avril 2023, la caisse a déclaré Monsieur [S] apte à reprendre une « activité professionnelle quelconque à compter du 14 avril 2023 ».
Contestant ces décisions, Monsieur [S] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) de la caisse, par courriers des 24 mars 2023 et 12 juin 2023, aux fins, respectivement, de contester la date de consolidation de son état de santé et la décision le déclarant apte à la reprise dune activité professionnnelle.
Par décision du 02 août 2023, la [8] a rejeté l’ensemble de ses recours.
Par requête du 02 octobre 2023, Monsieur [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy, sollicitant l’annulation des décisions relatives à la consolidation de son état de santé et à son aptitude à la reprise d’une activité professionnelle.
Par jugement du 27 mars 2024, rectifié par jugement du 24 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Nancy a :
— prononcé la jonction des instances,
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] pour les deux problématiques, à savoir la consolidation de la maladie professionnelle et l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle,
— commis pour y procéder le Docteur [V].
Par jugement contradictoire du 04 février 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a:
— HOMOLOGUÉ le rapport d’expertise médicale du Docteur [V] en date du 30 septembre 2024,
— INFIRMÉ la décision de la [12] du 19 avril 2023 et la décision de la [8] du 02 août 2023 en ce qu’elles ont retenu une date de consolidation au 14 avril 2023 pour la maladie professionnelle du 10 octobre 2020 contractée par Monsieur [S],
— FIXÉ la date de consolidation de la maladie professionnelle du 10 octobre 2020 de Monsieur [S] au 14 décembre 2023,
— ORDONNÉ à la [11] de liquider les droits de Monsieur [S] en conséquence,
— CONFIRMÉ la décision de la [11] du 19 avril 2023 et la décision de la [8] du 02 août 2023 pour le surplus à savoir en ce qu’elles fixent l’aptitude de Monsieur [S] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 14 avril 2023,
— DÉBOUTÉ Monsieur [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNÉ la [11] aux dépens de l’instance, hormis aux frais d’expertise qui resteront à la charge de la [9] ;
— DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été reçu le 05 février 2025.
Par lettre recommandée envoyée le 13 février 2025, la caisse a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe par courrier le 24 septembre 2025, la [12] demande à la Cour de bien vouloir :
— DECLARER recevable et bien fondé le recours de la [11],
— INFIRMER le jugement rendu le 04 février 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle de Monsieur [S] à la date du 04 décembre 2023,
— CONFIRMER le jugement rendu le 04 février 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a fixé l’aptitude de Monsieur [S] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque en date du 14 avril 2023,
— ET DE DEBOUTER Monsieur [S] des fins de sa demande dont celle visant à voir condamner la [11] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 04 septembre 2025, Monsieur [S] demande à la Cour de bien vouloir :
— JUGER mal fondé l’appel par la [12],
— DEBOUTER la [11] de l’intégralité de ses demandes,
— CONFIRMER le jugement rendu le 04 février 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— infirmé les décisions rendues les 19 avril 2023 et 04 août 2023 respectivement par la [11] et la [8] en ce qu’elles ont retenu une date de consolidation au 14 avril 2023 pour la maladie professionnelle du 10 octobre 2020,
— fixé la date de consolidation au 14 décembre 2023 et ordonné la liquidation des droits de Monsieur [S] en conséquence,
— condamné la [11] aux dépens de l’instance et imputé les frais d’expertise à la [9].
— INFIRMER pour le surplus le jugement rendu le 04 février 2025 par le Pôle socialdu Tribunal judiciaire de Nancy.
Statuant à nouveau,
— ANNULER les décisions rendues les 19 avril 2023 et 04 août 2023 respectivement par la [11] et la [8] en ce qu’elles ont fixé la reprise d’une activité professionnelle à la date du 14 avril 2023,
— JUGER que l’état de santé de Monsieur [S] était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle à la date du 14 avril 2023,
— CONDAMNER la [11] à verser à Monsieur [S] une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1000€ au titre de la procédure d’appel,
— CONDAMNER la [11] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige porte, d’une part, sur la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] et, d’autre part, sur la détermination de la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Sur la date de consolidation
Moyens des parties
Monsieur [S] sollicite de la Cour qu’elle fixe la date de consolidation au 14 décembre 2023, soutenant qu’antérieurement à cette date, son état de santé ne pouvait être regardé comme consolidé dès lors que la dernière infiltration n’avait pas encore été réalisée, qu’une IRM effectuée en mai 2023 a mis en évidence une aggravation de son état, et qu’une intervention chirurgicale était par ailleurs programmée.
En sens contraire, la caisse fait valoir que l’état de santé de Monsieur [S] devait être regardé comme consolidé à la date du 14 avril 2023, dès lors que l’intéressé a bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée supérieure à deux années, de trois infiltrations, sans mise en place d’un traitement antalgique associé, et qu’il ne portait qu’un brassard épicondylien, ainsi qu’une orthèse de repose du poignet durant la nuit. Elle en déduit que les lésions étaient susceptibles d’être considérées comme consolidées au 02 avril 2023.
Réponse de la Cour
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à la maladie, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Elle s’entend ainsi de la date à laquelle l’état de l’assuré est considéré comme définitivement stabilisé, quand bien même subsisteraient des troubles ou des séquelles.
En l’espèce, la caisse a fixé la date de consolidation de la pathologie de Monsieur [S] au 02 avril 2023.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [V] que la consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2020 ne pouvait être retenue qu’à la date du 14 décembre 2023.
L’expert médical motive cette décision en relevant que la consultation chirurgicale du 14 décembre 2023, n’a finalement pas conduit à une indication opératoire, révélant ainsi un état de stabilité de la pathologie, sans projet thérapeutique ultérieur, alors même qu’une troisième infiltration avait été réalisée.
Il convient en outre de relever que l’IRM du 05 mai 2023 met en évidence une évolution de la pathologie par rapport à l’IRM antérieure du 19 décembre 2020. Il est relevé une « tendinopathie marquée par des épicondyliens latéraux associée à une fissuration linéaire intratendineuse, majorée. Apparition d’un épaississement et d’un hypersignal du ligament latéral en regard ». (pièce 19 de M. [S])
Le docteur [U] [T], médecin du travail, indique dans son rapport médical du 22 mai 2023 qu’au regard de cet IRM, il est prématuré de conclure à une consolidation. (Pièce 20 de M. [S])
Dans ces conditions, la caisse ne pouvait valablement soutenir que la pathologie était consolidée au 02 avril 2023, ni qu’elle avait cessé d’évoluer à cette date. La circonstance que l’intervention chirurgicale n’ait pas été réalisée ne saurait davantage emporter la conviction de la cour, le Docteur [W], chirurgien, ayant expressément indiqué qu’il convenait de poursuivre les infiltrations tant qu’elles demeuraient partiellement efficaces, tout en conservant des alternatives thérapeutiques ultérieures en cas d’aggravation de la douleur.
Il s’ensuit qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2020 par Monsieur [S] doit être fixée au 14 décembre 2023.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la date de reprise d’une activité professionnelle
Moyens des parties
Monsieur [S] soutient qu’il ne se trouvait pas, au 14 avril 2023, en mesure de reprendre une quelconque activité professionnelle, son état de santé ne le permettant pas.
La caisse, se prévalant des dispositions de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, sollicite la confirmation de la date de reprise du travail arrêtée au 14 avril 2023, faisant valoir que Monsieur [S] était apte à reprendre une activité professionnelle à cette date, la réalisation d’une troisième infiltration n’étant, selon elle, pas de nature à faire obstacle à une telle reprise.
Réponse de la Cour
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’incapacité ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend non de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur, mais de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Ni la réduction de la capacité de travail du salarié, indemnisée par l’attribution d’une rente, ni la poursuite de soins médicaux, ni encore la perspective d’une évolution ultérieure de la capacité de travail ne font obstacle à la fixation d’une date de reprise d’activité, y compris dans un cadre aménagé, ni à celle de la consolidation des lésions ou troubles.
Aux termes de l’article L. 321-1, 5° du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou reprendre le travail, la prescription d’arrêt de travail devant préciser les éléments médicaux justifiant l’interruption d’activité.
En application des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 324-1 du même code, il appartient au médecin conseil du contrôle médical d’apprécier le bien-fondé de l’arrêt de travail.
L’inapacité de l’assuré à reprendre le travail s’apprécie non au regard de son aptitude à occuper son poste antérieur, mais de sa capacité à exercer une activité professionnelle quelconque, y compris dans un emploi adapté. L’indemnité journalière indemnise ainsi l’incapacité à exercer toute activité et non la seule inaptitude au poste précédemment occupé.
En l’espèce, tant le Docteur [V], dans son rapport d’expertise médicale, que le médecin conseil de la [11] ont retenu que la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque devait être fixée au 14 avril 2023.
Monsieur [S] conteste néanmoins cette date, faisant valoir que le rapport du Docteur [V] mentionnait la nécessité d’une adaptation de l’activité, ce qui exclurait, selon lui, toute aptitude à reprendre le travail à cette date. Il soutient également que la fragilité de son état de santé, telle qu’elle ressort des pièces médicales produites, ne lui permettait pas une reprise d’activité au 14 avril 2023, faisant valoir qu’il a ultérieurement été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 01 juillet 2024.
Toutefois, il ressort de ses propres écritures que cette invalidité lui a été reconnue au titre d’autres pathologies, distinctes de celles en litige, de sorte qu’elle est sans incidence sur l’appréciation de sa capacité à reprendre une activité professionnelle à la date considérée.
La caisse fait valoir, à juste titre, que l’état de santé de Monsieur [S] était stabilisé et que la réalisation d’une infiltration ne faisait pas obstacle à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, en l’absence de tout certificat médical contraire.
La cour rappelle que la date de reprise d’activité s’apprécie au regard de la capacité de l’assuré à exercer une activité professionnelle quelconque, et non de la reprise de son emploi antérieur.
Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, Monsieur [S] ne produit aucun élément de nature à remettre utilement en cause la date du 14 avril 2023, retenue tant par le médecin conseil de la caisse que par l’expert médical.
La cour retient en conséquence que la date de reprise d’une activité professionnelle de Monsieur [S] doit être fixée au 14 avril 2023.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Partie perdante, la [12] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Eu égard à l’équité, Monsieur [S] sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la [12] le 13 février 2025,
CONFIRME intégralement le jugement rendu le 4 février 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise médicale du Docteur [V] en date du 30 septembre 2024,
— infirmé la décision de la [12] du 19 avril 2023 et la décision de la [8] du 2 août 2023 en ce qu’elles ont retenu une date de consolidation au 14 avril 2023 pour la maladie professionnelle du 10 octobre 2020 contractée par Monsieur [S],
— fixé en conséquence la date de consolidation de la maladie professionnelle du 10 octobre 2020 de Monsieur [S] au 14 décembre 2023,
— ordonné à la [12] de liquider les droits de Monsieur [S] en conséquence,
— confirmé la décision de la [12] du 19 avril 2023 et la décision de la [8] du 2 août 2023 pour le surplus à savoir en ce qu’elles fixent l’aptitude de Monsieur [S] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 14 avril 2023,
— débouté Monsieur [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la [11] aux dépens de l’instance, hormis aux frais d’expertise qui resteront à la charge de la [9],
Y ajoutant,
CONDAMNE la [12] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Régime de retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Profession libérale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité
- Radiation du rôle ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Saisie-attribution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Épouse ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jurisprudence ·
- Assurance chômage ·
- Contribution ·
- Nullité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Document d'identité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Référé ·
- Actif ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Action
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.