Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 20 déc. 2024, n° 23/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 décembre 2022, N° 22/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1731/24
N° RG 23/00047 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVW3
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
13 Décembre 2022
(RG 22/00344 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [C]
[Adresse 3]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000207 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉES :
S.A.R.L. RENOV NET EXPRESS en liquidation judiciaire
S.C.P. BTSG Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL RENOV NET EXPRESS, prise en la personne de Maître [M] [L]
— signification de la déclaration d’appel le 22/02/2023 à personne habilitée
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 5]
— signification de la déclaration d’appel le 22/02/2023 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] a été engagé par la société Renov Net Express, par contrat à durée déterminée et à temps partiel à compter du 19 juillet 2019, suivi d’un contrat à durée indéterminée et à temps partiel (88 heures par mois), en qualité de technicien de surface.
M. [C] déclare avoir été placé en activité partielle à compter du 15 mars 2020 dans un contexte de crise sanitaire, avoir ensuite rencontré des difficultés pour joindre son employeur et percevoir ses salaires, puis s’être retrouvé sans affectation ni rémunération à compter du 15 juin 2020.
Il indique que la société Renov Net Express a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 6 décembre 2021.
Il ajoute ne pas avoir été au nombre des salariés licenciés par le premier mandataire liquidateur désigné (la SELARL MJ Valem Associés).
Le 22 avril 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l’exécution et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté M. [C] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2023, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation du contrat de travail ;
— fixer au passif de la procédure collective de la société Renov Net Express les sommes de :
— 32 155,20 euros à titre de rappel de salaires ;
— 3 215,52 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 786,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 178,64 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 893,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Renov Net Express, par actes d’huissier des 22 février 2023 et 20 avril 2023.
La SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Renov Net Express, ne s’est pas constituée. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’AGS – CGEA de [Localité 5], par actes d’huissier des 22 février 2023 et 3 avril 2023.
Par courrier du 27 février 2023, l’AGS- CGEA de [Localité 5] a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [C] de ses demandes au motif qu’il ne démontrait pas l’existence d’un contrat de travail.
Il est constant qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [C] produit un contrat à durée déterminée daté du 18 juillet 2019 (prenant effet le lendemain), une déclaration préalable à l’embauche datée du 23 juillet 2019, un contrat à durée indéterminée daté du 19 janvier 2020, des fiches de paie pour les mois de décembre 2019, février à juillet 2020.
Ces éléments permettent de présumer l’existence d’un contrat de travail apparent.
Les intimées, qui ne se sont pas constituées, ne rapportent aucun élément permettant de renverser cette présomption et de prouver l’absence d’un contrat de travail.
La cour retient donc que M. [C] et la société Renov Net Express étaient liés par un contrat de travail à compter du 19 juillet 2019.
Sur la demande en rappel de salaire
M. [C] soutient avoir travaillé et avoir été rémunéré jusqu’au 15 mars 2020, date à laquelle il déclare avoir été placé en activité partielle. Il indique ne plus avoir ni missions ni salaires depuis cette date. Il demande un rappel de salaire à hauteur de 36 mois.
Il ressort des pièces versées au dossier que :
— l’employeur a écrit au salarié qu’il était placé en chômage partiel à compter du 15 mars 2020 ;
— l’employeur a effectué un virement bancaire pour un montant de 709,12 euros (correspondant au salaire net d’un mois de travail) le 15 juin 2020 ;
— l’employeur a délivré des fiches de paie jusqu’au mois de juillet 2020.
Il n’est fait état d’aucune relation contractuelle au-delà du 31 juillet 2020.
Le 19 février 2021, plus de 6 mois après la dernière manifestation d’une exécution du contrat de travail, M. [C] a écrit à la société Renov Net Express dans le seul but d’obtenir 'régularisation du chômage partiel durant la crise sanitaire'.
A cette occasion, l’appelant n’a ni sollicité la fourniture d’un travail, ni indiqué qu’il se tenait à la disposition de son employeur, ni demandé paiement de salaires.
M. [C] ne justifie pas avoir cherché à contacter la société Renov Net Express après cette date.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour retient que les parties ont cessé de collaborer, sans que le contrat de travail ait été rompu, au 31 juillet 2020 et que, depuis cette date, M. [C] ne se trouve plus au service de la société Renov Net Express.
Les fiches de paie délivrées au salarié ne font nullement état d’une période d’activité partielle.
Dès lors, le salarié est en droit d’obtenir paiement de l’intégralité de ses salaires du 15 mars 2020 (date à laquelle l’intéressé déclare que l’employeur a cessé de le rémunérer) au 31 juillet suivant.
Le salaire mensuel s’élevant à 893,20 euros bruts, selon les mentions portées sur les fiches de paie, M. [C] est en droit de prétendre, après déduction du versement réalisé le 15 juin 2020 (709,12 euros), à la somme de 4 019,40 euros, outre la somme de 401,94 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Par infirmation du jugement déféré, ces créances seront fixées au passif de la procédure collective de la société Renov Net Express.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il est constant que si les parties ont cessé de collaborer, sans que le contrat de travail ait été rompu, la résiliation judiciaire prend effet à la date à laquelle le salarié n’est plus au service de l’employeur (Cass. soc., 21 sept. 2017, nº 16-10.346).
A compter du 31 juillet 2020, la société Renov Net Express a cessé de respecter l’ensemble de ses obligations résultant du contrat de travail sans toutefois mettre formellement un terme à celui-ci.
Ces manquements font incontestablement obstacle à toute poursuite de la relation de travail.
Ils justifient que, par infirmation du jugement déféré, la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée.
Les parties ont cessé toute relation contractuelle à compter de cette date. Aucun élément ne laisse supposer que M. [C] soit demeuré au service de la société Renov Net Express au-delà de cette date.
En conséquence, la date de résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée au 31 juillet 2020.
A cette date, M. [C], âgé de 34 ans, comptait une année d’ancienneté.
M. [C] est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 893,20 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 89,32 euros.
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, d’un montant de 223,30 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 1 500 euros.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société Renov Net Express.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
L’arrêt sera opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 5] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que M. [C] et la société Renov Net Express ont été liés par un contrat de travail à compter du 19 juillet 2019,
Prononce la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de l’employeur au 31 juillet 2020,
Fixe la créance de M. [C] au passif de la procédure collective de la SARL Renov Net Express aux sommes suivantes :
— 4 019,40 euros à titre de rappel de salaires,
— 401,94 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 893,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 89,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 223,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Renov Net Express, aux dépens de première instance et d’appel.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 5] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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