Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 19 sept. 2025, n° 24/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2024, N° 22/02364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AB GROUP HOLDING immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02554 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3ZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2024 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 22/02364
APPELANTS
Monsieur [E] [O] né le 04 Mai 1976 à [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [I] [W] née le 06 Septembre 1984 à [Localité 9],
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous deux représentés et assistés de Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. AB GROUP HOLDING immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 524 724 416, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : G092
SCCV GASTON immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 819 307 943, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 12 avril 2024 à étude conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 11 juillet 2025 prorogé au 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Conclusions M. et Mme [O] : 11 avril 2024
Clôture : 22 mai 2025
Par actes des 5 juillet 2017 et 8 janvier 2018, la SCCV Gaston, représentée par la société AB group holding, a vendu en l’état futur d’achèvement dans un immeuble situé à [Adresse 10] :
— à M. [O] et Mme [W] un appartement correspondant au lot n° 65 et un emplacement de stationnement correspondant au lot n° 86 moyennant un prix de 334 000 euros ;
— à M. [O] un appartement correspondant au lot n° 24 et un emplacement de stationnement correspondant au lot n° 85 moyennant un prix de 185 000 euros ;
— à M. [O] un emplacement de stationnement correspondant au lot n° 84.
La livraison, qui avait été fixée au premier semestre 2018, n’étant intervenue que le 9 décembre 2019 avec réserves, M. [O] et Mme [W] ont assigné la société AB group holding et la SCCV Gaston aux fins de :
— condamnation à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 26 661,30 euros au titre des frais exposés suite au retard de livraison de l’appartement correspondant au lot n° 65 ;
— condamnation à payer à M. [O] la somme de 24 869 euros au titre des frais exposés suite au retard de livraison de l’appartement correspondant au lot n° 24, la somme de 1 870 euros en réparation du préjudice de jouissance que leur a causé la livraison tardive du parking correspondant au lot n° 85 et la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice lié à l’installation d’un mobilier de cuisine ;
— condamnation sous astreinte à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves et, subsidiairement, condamnation à leur payer la somme de 8 427,03 euros TTC à actualiser ;
— condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AB group holding a fait valoir qu’elle n’a pas de lien contractuel avec M. [O] et Mme [W] et conclu au rejet des demandes formées contre elle.
La SCCV Gaston n’a pas comparu.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [O] et Mme [W] de leurs demandes contre la société AB group holding, condamné la SCCV Gaston à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral que leur a causé la livraison tardive des biens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de leurs demandes.
M. [O] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l’infirmation en ce qu’il les déboute de leurs demandes contre la société AB group holding et les déboute du surplus de leurs demandes formées contre la SCCV Gaston.
Ils sollicitent la condamnation de :
— la SCCV Gaston, in solidum avec la société AB group holding, à leur payer la somme de 24 369,05 euros au titre des frais exposés à la suite du retard de livraison de l’appartement correspondant au lot n° 65 ;
— la SCCV Gaston, in solidum avec la société AB group holding à payer à M. [O] la somme de 25 920 euros au titre des frais exposés à la suite du retard de livraison de l’appartement correspondant au lot n° 24 ;
— de la SCCV Gaston, in solidum avec la société AB group holding, à payer à M. [O] la somme de 1 870 euros au titre de la privation de jouissance de l’emplacement de stationnement correspondant au lot n° 84 .
Ils sollicitent en outre l’autorisation de faire réaliser les travaux permettant la levée des réserves et la condamnation in solidum de la SCCV Gaston et de la société AB group holding à leur payer la somme de 8 427,03 euros, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 16 janvier 2022, correspondant au coût de réalisation de ces travaux.
Ils réclament enfin la condamnation in solidum de la SCCV Gaston et de la société AB group holding à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font d’abord valoir que la société AB group holding, qui assurait la gestion de la réalisation du projet immobilier de la SCCV Gaston, engage envers eux sa responsabilité délictuelle et, à titre subsidiaire, est tenue, en sa qualité d’associée, des dettes de la SCCV Gaston.
La société AB holding a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel n’ayant pu être signifiées à la personne de la SCCV Gaston, non comparante, et personne n’ayant pu recevoir copie de l’acte, l’huissier de justice, après avoir vérifié que celle-ci demeure à l’adresse indiquée, a procédé selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’il résulte de l’article 1858 du code civil que les créanciers d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que M. [O] et Mme [W] justifient avoir fait diligenter une procédure de saisie-attribution sur le compte bancaire de la SCCV Gaston pour le paiement de la somme de 5 384,88 euros correspondant aux sommes dues au titre de l’exécution du jugement ; que cette mesure d’exécution étant restée vaine en l’absence de solde créditeur du compte saisi,M. [O] et Mme [W] sont fondés à rechercher la responsabilité de la société AB group holding, associée de la SCCV Gaston; qu’elle doit donc être condamnée au paiement des dettes sociales de la SCCV Gaston ;
Considérant que, alors que la SCCV Gaston s’était engagée à livrer les appartements et les emplacements de stationnement au plus tard le 30 juin 2018, il est constant que la livraison n’est intervenue que le 9 décembre 2019 et que la SCCV Gaston n’a invoqué aucune des causes de suspension de ce délai prévue par le contrat ;
Considérant que, s’agissant de l’appartement correspondant au lot n° 65 et de l’emplacement de stationnement correspondant au lot n° 86, acquis par M. [O] et Mme [W], leurs préjudices, justifiés par les pièces versées aux débats, sont évalués comme suit :
— frais de stockage de mobilier de cuisine : 565 euros ;
— perte de loyers subie pendant la période de juillet 2018 à décembre 2019 calculée sur la base d’un loyer mensuel de 1 060 euros correspondant au loyer du bail portant sur l’appartement conclu le 19 juin 2020 : 16 960 euros ;
— perte de loyers subie pendant cette période correspondant à la valeur locative mensuelle, soit 110 euros, de l’emplacement de stationnement selon l’évaluation produite : 1 760 euros ;
que le préjudice constitué aux intérêts intercalaires n’est pas justifié ; qu’en outre, il ne peut être justifié que la facture d’achat de deux portes de douche et de deux radiateurs se rattache à l’appartement litigieux ;
qu’en définitive, ce préjudice s’élève au total à 19 285 euros ;
Considérant que, s’agissant de l’appartement correspondant au lot 24 et à l’emplacement de stationnement correspondant au lot n° 85, acquis par M. [O], le préjudice subi, justifié par les pièces versés aux débats, est évalué comme suit :
— perte de loyers subie pendant cette période correspondant à la valeur locative mensuelle, soit 110 euros, de l’emplacement de stationnement selon l’évaluation produite : 1 760 euros ;
que la perte de loyers relative à l’appartement n’est pas justifiée, le bail produit à l’appui de cette demande portant sur un appartement situé [Adresse 5] qui ne correspond pas à l’adresse de l’appartement litigieux ; qu’en outre, M. [O] ne justifie pas que le coût d’achat d’une cuisine est imputable à la SCCV Gaston alors que lors du constat du 9 décembre 2019, M. [O] a indiqué qu’il avait lui-même fait installer cette cuisine en remplacement de la kitchenette fournie par le vendeur ; qu’en définitive, son préjudice s’élève à 1 760 euros ;
Considérant que la demande de condamnation à des dommages-intérêts au titre de défauts de conformité des biens est fondée sur un devis de 7 421,63 euros du 6 janvier 2022 pour l’appartement correspondant au lot n° 65 et sur un devis de 1 005,40 euros du même jour pour l’appartement correspondant au lot n°24 ; qu’il n’est cependant pas justifié l’existence des défauts de conformité allégués ; qu’en outre ces devis, établis plus de deux ans après la livraison des biens, portent essentiellement sur des travaux d’entretien courant, notamment des travaux de peinture et de plomberie ; qu’il convient de rejeter ces demandes;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la SCCV Gaston à payer à M. [O] et Mme [W] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SCCV Gaston et la société AB group holding à payer à M. [O] et Mme [W] la somme de 19 285 euros et à M. [O] la somme de 1 760 euros ;
Les déboute du surplus de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SCCV Gaston et la société AB group holding à payer à M. [O] et Mme [W], ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Langeron conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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