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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mai 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 23 août 2024, N° 24/01211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFJP
Monsieur [S] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.C.A. L’UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES OOPA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 23 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Condamne M. [S] [L] [Y] à payer à l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles la somme de 61.240,23 euros au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2019,
Déboute l’ l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles de sa demande de pénalité de retard.
Déboute M. [S] [L] [Y] de sa demande de délai de paiement,
Condamne M. [S] [L] [Y] à payer à l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne M. [S] [L] [Y] à payer à l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [S] [L] [Y] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 23 septembre 2024 par Monsieur [S] [L] [Y] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de la SCA l’UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (l’URCOOPA) remise le 4 octobre 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 18 novembre 2024.
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 17 février 2025 déposées par la SCA URCOOPA, demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation du rôle de l’appel ;
CONDAMNER Monsieur [S] [L] [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
En l’absence de réplique à l’incident par Monsieur [S] [L] [Y], l’incident a été examiné à l’audience du 1er avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 18 novembre 2024 alors que l’intimée avait constitué avocat.
Les premières conclusions d’incident ont été déposées par l’intimé le 17 février 2025, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimée invoque l’inexécution du jugement attaqué par l’appelant.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
La SCA URCOOPA justifie avoir signifié le jugement querellé à l’appelant le 10 octobre 2024, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la radiation :
Monsieur [S] [L] [Y] a été condamné en première instance à payer à l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles :
. la somme de 61.240,23 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2019,
. la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
. la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mais l’appelant na pas conclu pour tenter d’exposer pourquoi il n’exécutait pas le jugement querellé.
En conséquence, en l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives consécutives à l’exécution du jugement, ou de l’impossibilité pour l’appelant de s’y soumettre, la radiation doit être prononcée.
Monsieur [S] [L] [Y] supportera les dépens de l’incident et sera condamné à payer à l’URCOOPA une indemnité de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation du rôle de la cour d’appel l’affaire enregistrée sous les références RG-24-1211 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [Y] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [Y] à payer à l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles – URCOOPA – une indemnité de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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