Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/04691 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XE
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [K] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [D] [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Llowens LUCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [W] [H] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Llowens LUCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 ;
Par conclusions sur requête dont les dernières sont en date du 10 septembre 2024, les époux [C] sollicitent la radiation de l’appel formé par M. [K] [B] en date du 21 septembre 2023.
A l’appui de cette demande, ils estiment que M. [B] ne justifie pas avoir valablement exécuté la décision dont appel. Ils sollicitent la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [B] fait remarquer qu’il produit des justificatifs d’exécution du jugement du tribunal Judiciaire du 24 août 2023 :
— il a fait mettre la somme de 6188,77 euros sur le compte CARPA de son conseil,
— il a déposé un nouveau permis de construire pour mettre en conformité sa villa au regard du PLU.
Il sollicite la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE
Il s’avère que M. [B] a versé la somme de 6188,77 euros qui est actuellement sur le compte CARPA de son avocat tel qu’il est justifié par la pièce n°4, le 29 août 2024,
Il a par ailleurs déposé une demande modificative de permis de construire le 21 novembre 2023 par M. [B] puis une nouvelle demande de permis de construire le 17 juillet 2024,
Ces éléments démontrent que M. [B] a rendu indisponible la somme qu’il doit régler en application de la décision de justice, et de manière contemporaine avec la date de l’appel, a procédé à de nouvelles demandes de permis de construire ou modification de celui-ci.
Dès lors il est justifié l’exécution du jugement du tribunal Judiciaire de Montpellier du 24 août 2023.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile , les dépens seront à la charge des époux [C]
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation des époux [C] ;
Dit n’y avoir à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [C] aux entiers dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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