Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 3 févr. 2026, n° 23/11316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 03 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11316 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3UC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-22-510
APPELANTE
S.A. SEQENS La société SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, Société à Mission, RCS NANTERRE 582 142 816, dont le siège social est à [Localité 4] [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
INTIMES
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024010355 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024010356 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Madame Laura TARDY conseillère ,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme THEVARANJAN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 décembre 2025, et prorogé au 16 décembre 2025, au 20 janvier 2026 et au 03 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat du 17 janvier 2019,la société Domaxis aux droits de laquelle vient désormais la société Seqens a donné à bail à M. [Z] et Mme [T] un logement situé à [Localité 2] [Adresse 1].
La société Seqens a été informée du fait que Mme [G] [T] s’adonnerait au trafic de stupéfiants et aurait transformé son logement en un « appartement nourrice ».
Par jugement rendu le 25 janvier 2022., Mme [G] [T] a été condamnée à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de détention, acquisition, entreposage dans le logement et transport de stupéfiants.
Mme [S] [T] sa soeur , a été condamnée à 3 mois d’emprisonnement pour des faits similaires .
Par exploit du 29 mars 2022 la société Séquens a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la résiliation du bail.
Par jugement du 03 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Le Raincy a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 17 janvier 2019 entre la SA d’HLM Seqens d’une part, et M. [E] [Z] et Mme [G] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2],
— rejeté la demande d’expulsion,
— débouté la SA d’Hlm Seqens de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA d’Hlm Seqens aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2023,la SA d’Hlm Seqens a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d’appelante déposées le 07 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, 2023, la SA d’Hlm Seqens demande à la cour de :
— déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d’intimés notifiées le 10 septembre 2024 par M. [Z] et Mme [T],
— constater en conséquence que M. [Z] et Mme [T] n’ont saisi la cour d’aucune prétention,
En tout état de cause, débouter M. [Z] et Mme [T] de toutes leurs demandes ;
— adjuger à la société Seqens le bénéfice de ses écritures, et y faisant droit ;
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté ;
— infirmer le jugement du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation du bail consenti à M. [Z] et Mme [T], de sa demande d’expulsion, de sa demande en paiement de l’arriéré et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail du 17 janvier 2019 liant la société Seqens à M. [Z] et Mme [T] relativement aux lieux situés à [Localité 2], [Adresse 1], aux torts de M. [Z] et Mme [T].
— ordonner par suite l’expulsion de M. [Z] et Mme [T], ainsi que celle de tous occupants du chef de M. [Z] et Mme [T], des lieux sis à [Localité 2] [Adresse 1], objet dudit bail.
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [T] à payer à la société Seqens :
— les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation ;
— à compter de la résiliation jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et à défaut de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles.
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [T] à payer à la société Seqens la somme de 2.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] et Mme [T] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [T] à payer à la société Seqens la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 29 avril 2025 devant le magistrat chargé de la mise en état, les conclusions des intimés M. [E] [Z] et Mme [G] [T] ont été déclarées irrecevables comme ayant été déposées hors délai.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail,
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir refusé de prononcer la résiliation du bail au motif d’un trafic de stupéfiants au sein du logement loué.
L’article 1728 du Code civil prévoit :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; occupants "
L’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 prévoit également :
« Le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location "
La cour rappelle également que l’obligation de jouissance paisible pèse sur le preneur et les personnes vivant sous son toit et que lorsqu’il existe des troubles graves, la résiliation peut être prononcée des lors que le lien avec l’obligation du locataire est caractérisé ( civ. 3eme, 17 décembre 2020, n°18-24 823).
Il appartient ainsi au bailleur société Seqens d’établir que les faits reprochés aux locataires se rattachent à l’obligation de jouissance paisible du locataire, tel que l’impact sur la sécurité et/ou la tranquillité des autres occupants de l’immeuble.
En l’espèce, la société Seqens, bailleresse verse aux débats :
— un rapport de la préfecture de police du 11 février 2022 indiquant qu’ont été découverts dans l’appartement loué par la société Seqens à Mme [G] [T] et à Mme [B] [T] sa s’ur, occupante de son chef, des stupéfiants et des sommes en espèces faits ayant donné lieu à leur condamnation .
Ce rapport précise en outre que la procédure pénale a été mise en 'uvre 'à la suite de nombreuses récriminations des habitants du quartier se plaignant depuis de nombreux mois d’un intense trafic de stupéfiants au niveau du hall 18 de [Adresse 5]'.
— un jugement correctionnel de Bobigny du 25 janvier 2022 ayant condamné Mmes [G] [T] et [B] [T] pour détention, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants au sein du logement loué à la société Seqens et aux abords de leur résidence à [Localité 2], outre l’infraction de blanchiment pour Mme [B] [T].
Il est ainsi établi par les pièces versées à la procédure que Mme [G] [T] et sa s’ur [B] [T] hébergée à son domicile, ont chacune utilisé l’appartement loué à la société Seqens comme un lieu pour stocker des stupéfiants et participer à un trafic.
Il ressort des pièces produites que Mme [T] est sortie de détention en avril 2022, et que la famille a bénéficié d’un suivi éducatif en lien avec l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis.
Il n’est pas fait état de nouvelles poursuites ou de condamnations pour des infractions postérieures, commises dans la résidence, ou en lien avec la détention de produits stupéfiants dans le logement, ni encore d’éléments qui établiraient des troubles de jouissance causés par elle.
Il s’en déduit que le trouble dans les conditions d’occupation du logement, avéré sur une période brève comprise entre le 29 novembre et le 14 décembre 2021, a, depuis cette date, cessé.
La société bailleresse ne fait pas non plus état de troubles de jouissance occasionnés par les locataires en dehors de l’infraction pour laquelle Mme [T] a été condamnée, étant observé qu’il n’est produit aucune pièce faisant état de plaintes des autres locataires , les dires de la société bailleresse ne reposant que sur le rapport de police lui dénonçant les faits .
Il est retenu des constatations qui précèdent que si l’existence d’une infraction commise dans le logement par l’un des locataires suivie d’une condamnation, demeure un évènement grave , il est en l’espèce isolé et ne permet pas au moment où la cour statue de caractériser l’existence de manquements suffisamment graves des locataires à leurs obligations empêchant la poursuite du contrat et justifiant la résiliation du bail.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Seqens de sa demande de résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de M. [Z] et Mme [G] [T] pour méconnaissance grave de leurs obligations en application combinée des articles 1728, 1729 et 1741 du code civil et de l’article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale.
La société Seqens est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision rendue contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 03 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de Le Raincy près le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SA d’Hlm Seqens aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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