Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 mars 2025, n° 21/14040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 septembre 2021, N° F19/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Electricité de France ( dite EDF ), Société Electricité de France, son représentant légal domicilié de droit audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/47
Rôle N° RG 21/14040 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFPV
[X] [T]
C/
Société Electricité de France
Copie exécutoire délivrée le :
07 MARS 2025
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00356.
APPELANTE
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société Electricité de France (dite EDF) prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [X] [T] a été embauchée par la société Electricité de France (dite EDF) à compter du 1er juin 1981 par contrat de travail à durée indéterminée soumis au statut national des Industries Electriques et Gazières institué par le décret du 22 juin 1946, complété ou modifié par des décrets postérieurs et des circulaires réglementaires dites PERS.
Le 22 décembre 2015, elle a été placée en longue maladie avec effet rétroactif au 5 juin 2014 avec, par application de l’article 22 du statut des IEG, maintien de l’intégralité de son salaire pendant 3 ans (soit jusqu’au 31 mai 2017) puis paiement d’un demi salaire pour deux années supplémentaires (soit jusqu’au 31 mai 2019).
Le 26 janvier 2017, elle a été déclarée inapte à toute activité par le médecin conseil des IEG.
Le 1er mars 2017, la société EDF l’a informée de sa mise en inactivité dans les termes suivants;
'Le 04/06/2017 vous remplirez les conditions pour être mise en inactivité. Par conséquent, votre contrat de travail prendra fin le 30 juin 2017….', la salariée étant mise à la retraite à compter du 1er juillet 2017.
Lors de sa mise en inactivité, elle exerçait la fonction de Secrétaire en GF 8 NR 125.
Par requête du 25 septembre 2017, Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille laquelle, par ordonnance du 9 novembre 2017, a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté Mme [T] de ses demandes.
Sollicitant la requalification de sa mise en inactivité en un licenciement nul en raison d’une discrimination liée à l’état de santé et à l’âge et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [T] a saisi le 22 février 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 6 septembre 2021 a:
— dit que Mme [T] a été mise en inactivité par la SA EDF dans le respect des dispositions statutaires et réglementaires applicables aux rapports des parties;
— dit que les demandes de Mme [T] ne sont pas fondées et la déboute de l’ensemble de celles-ci;
— débouté la SA EDF du surplus de ses demandes dont celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [T] aux dépens de la procédure.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement le 5 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°3 notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [T] demande à la cour de :
La juger bien fondée en son appel.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que Mme [T] a été mise en inactivité par la SA EDF dans le respect des dispositions statutaires et réglementaires applicables aux parties;
— dit que les demandes de Mme [T] ne sont pas fondées et l’a déboutée de l’ensemble de celles-ci; – - – condamné Mme [T] aux dépens de la procédure
Statuant à nouveau :
Juger que la mise en inactivité de Mme [T] discriminatoire doit produire les effets d’un licenciement nul et de nul effet en raison d’une discrimination liée à l’état de santé et à l’âge, en raison de la violation des dispositions des articles L1132-1, L1132-4 et L1133-3 du Code du travail et de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Condamner en conséquence la société EDF au paiement des sommes suivantes :
— 8.746,35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 874,63 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;
— 19.882,29 € à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article R1234-2 du Code du travail ;
— 150.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement nul et discriminatoire en application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du Code du travail ;
A titre subsidiaire du dernier chef seulement :
— 58.309,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail.
En tout état de cause :
— 2.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société intimée aux éventuels dépens.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société EDF demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L 1211-1 du code du travail, juger que le régime de mise en inactivité instauré par le statut national du personnel doit seul recevoir application
Juger que la mise en inactivité (retraite) de Madame [T] a été prononcée par EDF dans le respect des dispositions statutaires et réglementaires applicables aux rapports des parties.
Juger qu’elle ne constitue nullement une discrimination en raison de l’âge et de l’état de santé.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 6 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir requalifier cette mise en inactivité en licenciement nul et, à titre subsidiaire, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a déboutée en conséquence de l’intégralité de ses demandes.
Condamner reconventionnellement Mme [T] à payer à la Société EDF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 décembre 2024.
SUR CE
Par application de l’article 954§3 du code de procédure civile, la cour n’examine les moyens venant au soutien des prétentions figurant dans le dispositif que s’ils sont évoqués dans la discussion, or, en l’espèce, elle constate que si dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [T] sollicite la réformation du jugement entrepris ayant 'dit qu’elle a été mise en inactivité par la SA EDF dans le respect des dispositions statutaires applicables aux parties’ elle ne soutient plus dans ses motifs que cette mise en inactivité par la société EDF n’était pas conforme à la réglementation interne aux Industries Electriques et Gazières (IEG) prévue aux articles 4 et 22 du statut ne développant plus que le moyen tiré de ce que cette mise en inactivité constitue une discrimination en raison de son âge ainsi qu’un moyen nouveau.
Sur le fait que la mise en inactivité d’office d’un salarié inapte qui atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite ne peut intervenir qu’à sa demande
Mme [T] fait valoir en se fondant sur les dispositions de l’article 16 du Titre II de l’Annexe II du statut relatif à la liquidation des droits aux prestations de Vieillesse prévoyant que la liquidation de la pension de vieillesse intervient sur la demande du salarié et non de l’employeur, que celles-ci n’ont pas été respectées sa mise en inactivité d’office par la société EDF l’ayant forcée à liquider sa pension de retraite alors qu’elle ne le souhaitait pas ne bénéficiant pas encore d’une retraite à taux plein.
La société EDF n’a pas répliqué.
Il est constant que le 1er mars 2017, la société EDF a adressé un courrier à Mme [T] dans les termes suivants :'Le 4 juin 2017, vous remplirez les conditions pour être mise en inactivité. Par conséquent, votre contrat de travail prendra fin le 30 juin 2017.
Nous vous rappelons qu’il vous appartient de demander la liquidation de votre pension de retraite auprès de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG).
Pour que le traitement de votre dossier soit réalisé à temps et dans les meilleurs conditions, il est nécessaire que vous retourniez l’imprimé de demande de retraite à la CNIEG par courrier (…) La liquidation de votre pension sera alors effectuée au plus tôt le 1er jour suivant la réception de votre demande à la CNIEG).'
Alors que par application des dispositions de l’article 22 et de celles combinées des articles 4 (mise en inactivité des salariés de longue maladie) et 45 (1°V) de l’annexe 3 du statut des IEG, la société EDF a respecté l’ensemble des conditions lui permettant de procéder à la mise en inactivité d’office de Mme [T], au nombre desquelles ne se trouve pas la nécessité pour la salariée d’ouvrir droit à une retraite à taux plein; alors que celle-ci, née le 10 janvier 1957, placée en longue maladie pendant trois ans avec effet rétroactif au 5 juin 2014 , reconnue inapte le 26 janvier 2017 par le médecin conseil; pouvait l’être à partir de 60 ans et 4 mois, âge atteint le 10 mai 2017, dès la survenance du terme de son congé de 3ans soit à compter du 31 mai 2017 et ne l’a été en pratique qu’à compter du 30 juin 2017; il ne peut lui être valablement reproché un non-respect des dispositions de l’article 16 du Titre II de l’Annexe II du statut, lesquelles prévoient seulement que la demande de liquidation de la pension de vieillesse émane du salarié et non de l’employeur, ce qui est le cas en l’espèce, la société EDF, à l’issue d’une mise en inactivité de la salariée formellement régulière, ayant seulement rappelé à celle-ci qu’il lui incombait de formaliser sa demande de retraite auprès de la Caisse Nationale des IEG afin de pouvoir percevoir sa pension à bref délai, ce que Mme [T] a effectivement fait.
Ce moyen est ainsi rejeté.
Sur le fait que la mise en inactivité d’office constitue une discrimination
Par application des dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige; 'aucune personne ne peut être ….sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations…..(….) notamment en raison de son âge, de son état de santé..'
Selon l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les Etats membres ne peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination qu’à la condition qu’elles soient objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Il incombe ainsi au juge de rechercher si, pour la catégorie d’emploi de la salariée, la différence de traitement fondée sur l’âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, notamment par des objectifs d’emploi des jeunes et de promotion d’accès à l’emploi avec une meilleure distribution de celui-ci entre les générations et si la mise en inactivité d’office de la salariée était un moyen approprié et nécessaire de réaliser cet objectif.
Mme [T] soutient que sa mise en inactivité d’office constitue une discrimination fondée sur son âge intervenue automatiquement dès qu’elle a atteint l’âge requis, la société EDF ne démontrant pas que celle-ci lui ait permis d’atteindre l’objectif poursuivi visant à promouvoir l’accès à l’emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations alors que l’année de sa mise en inactivité la société EDF n’a procédé qu’à seulement 45% d’embauches d’agents de maîtrise âgés de moins de 25 ans, soit une faible proportion et qu’au surplus, il ne s’agissait pas d’une mesure appropriée et nécessaire pour atteindre ses objectifs alors qu’elle a subi une perte mensuelle de revenus significative correspondant à une somme de 314,79 € du fait d’un taux de liquidation de sa pension de 64,75 % au lieu de 75 %.
La société EDF réplique que la mise en inactivité de Mme [T] ne constitue pas une discrimination prohibée alors que ce dispositif poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi puisqu’il permet d’effectuer des embauches et de favoriser l’accès des jeunes sur le marché de l’emploi par le jeu de la solidarité intergénérationnelle, objectif justifié en l’espèce par l’embauche au sein de la DIPDE de 67% de jeunes de moins de 25 ans en 2016, de 45% en 2017 et de 71% en 2018, soit une moyenne de 61% sur trois années alors que le nombre d’embauches réalisées par année est toujours supérieur ou égal au nombre de départs en retraite, les départs en inactivité contribuant ainsi au nombre d’embauches réalisées.
Elle ajoute qu’il s’agit d’une mesure appropriée et nécessaire pour atteindre ces objectifs, la mise en inactivité de Mme [T] n’ayant eu aucune incidence sociale et une incidence financière mesurée alors qu’elle a subi une baisse de rémunération de l’ordre de 26% bien moindre que celle subie par les salariés relevant du régime général de retraite dont le taux de liquidation d’une retraite à taux plein est de 50% du salaire de référence, alors qu’elle bénéficie toujours des tarifs particuliers en matière de fourniture d’énergie, du régime de sécurité sociale statutaire, cette mise en inactivité d’office n’ayant au surplus pas modifié son mode de vie puisqu’elle ne travaillait plus depuis son congé de longue maladie et qu’elle n’aurait pu reprendre son poste de travail au sein de l’entreprise.
La société EDF verse aux débats :
— la fiche individuelle de la salariée (C01) datée de 05/2017 dont il résulte que le dernier emploi occupé était celui de secrétaire, métier 'Assistant, services et logistique', catégorie agent de maîtrise au sein de la Division de l’ingienerie du Parc de la Déconstruction et de l’Environnement (DIPDE);
— une attestation de M. [K], chef du Département Appui et Compétences attestant des derniers chiffres figurant dans le Bilan social 2018 de la DIPDE d’EDF correspondant aux indicateurs concernés annexés à cette attestation ;
— un tableau intitulé 'Nombre d’embauches par CDI et de Départs en Retraite des CDI des salariés statutaires pour la catégorie d’emploi Maîtrise de la DIPDE (de 2016 à 2018)'
2016 : 12 embauches en CDI de salariés statutaires
8 embauches de salariés de moins de 25 ans
11 départs en retraite
2017 : 22 embauches en CDI de salariés statutaires
10 embauches de salariés de moins de 25 ans
11 départs en retraite
2018 : 7 embauches en CDI de salariés statutaires
5 embauches de salariés de moins de 25 ans
7 départs en retraite.
Ainsi que le relève l’appelante, il apparaît que durant l’année 2017 au cours de laquelle elle a été mise en inactivité, seulement 45% des embauches des agents de maîtrise ont été réalisés au profit de salariés de moins de 25 ans, ce pourcentage n’étant porté qu’à 56% sur la moyenne des trois années durant lesquelles 29 salariés ont été mis en inactivité mais seulement 23 jeunes de moins de 25 ans ont été recrutés. Alors qu’en outre, en 2017, le nombre d’embauche de jeunes de 25 ans a été inférieur au nombre de départs en retraite, la cour considère qu’il s’agit ainsi d’une proportion insuffisante ne correspondant pas à l’objectif affiché par la société EDF visant à promouvoir l’accès à l’emploi par une meilleur distribution de celui-ci entre les générations alors.
Par ailleurs, la société EDF ne conteste pas que la mise en inactivité d’office de Mme [T] a entraîné pour celle-ci une baisse de sa rémunération de 26% qui non seulement ne peut être qualifiée de mesurée puisque correspondant à une perte mensuelle de 314,79 €, conséquente au regard du montant limité de sa pension de retraite égale à 1.988,56 € résultant d’un taux de liquidation de 64,75% au lieu du taux maximum de 75%, mais apparaît ainsi disproportionnée et n’était pas nécessaire pour atteindre l’objectif allégué, alors que la comparaison de sa situation avec celle des salariés du régime général de retraite n’est pas pertinente s’agissant de salariés placés dans une situation différente de la sienne.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que la mise en inactivité par la société EDF de Mme [T] le 1er juillet 2017 est discriminatoire en raison de son âge et produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la nullité de la mise en inactivité
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La société EDF s’oppose au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents en faisant valoir que la mise en inactivité de Mme [T] lui ayant été notifiée par courrier du 1er mars 2017 et la fin de son contrat de travail étant intervenue le 30 juin 2017, elle a déjà bénéficié d’un préavis.
Cependant, il est constant que la salarié étant en arrêt pour longue maladie lors de sa mise en inactivité illicite n’a ni effectué son préavis et n’a pas été indemnisée à ce titre percevant à cette période des indemnités journalières versées par subrogation.
En l’absence de contestation à titre subsidiaire du délai de préavis de 3 mois et du montant du salaire retenu, soit 2.915,45 €, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société EDF au paiement d’une somme de 8.746,35 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 874,63 € de congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Par application des dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail, retenant le calcul de Mme [T], non contesté à titre subsidiaire, l’indemnité de licenciement dûe par la société EDF est fixée à la somme de 31.098,13 € dont doit être déduite la somme de 11.215,84 € correspondant à l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite d’office déjà perçue par Mme [T].
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société EDF est condamnée à payer une somme de 19.882,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour nullité de la mise en inactivité
L’indemnité, à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Tenant compte d’une ancienneté de 36 années dans l’entreprise, d’un salaire de 2.915,45 €, des circonstances de la rupture, de ce que Mme [T] perçoit une pension de retraite mensuelle de 1.988,56 euros diminuée de la somme de 314,79 € par mois mais également de ce qu’elle ne conteste pas être toujours bénéficiaire de tarifs préférentiels en matière de fourniture d’énergie et avoir conservé le bénéfice du régime de sécurité statutaire, il convient de condamner la société EDF à lui payer une somme de 58.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les intérêts légaux
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [T] aux dépens et ayant rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société EDF est condamnée aux dépens et à payer à Mme [T] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que Mme [T] a été mise en inactivité par la SA EDF dans le respect des dispositions statutaires et réglementaires applicables qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la mise en inactivité de Mme [T] est discriminatoire et produit les effets d’un licenciement nul.
Condamne la société EDF à payer à Mme [T] les sommes suivantes:
— 8.746,35 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 874,63 € de congés payés afférents;
— 19.882,29 euros d’indemnité de licenciement;
— 58.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Condamne la société EDF aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [T] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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