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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 11/09/2025
*
* *
Minute électronique : 25-5
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAGF
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 15 Février 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SAMCV Macif prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Maxime Delbar, avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-03962 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [R] [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant,à qui déclaration d’appel a été signifiée le 10.04.25 PV 659
SA Carma
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 10.04.25 à personne habilitée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 3 juillet 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11/09/2025
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
M. [W] [F], propriétaire d’un véhicule assuré auprès de la société Carma assurances, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la Macif.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a statué sur sa demande indemnitaire à l’encontre des deux assureurs.
Par acte du 30 janvier 2025, M. [F] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025, la Macif demande au conseiller de la mise en état, au visa du décret du 27 décembre 2016, de':
— déclarer irrecevable l’appel de M. [F] portant le N° 25.00638 et effectué le 30 janvier 2026 à l’encontre du jugement du tribunal judicaire de LILLE en date du 15 février 2024 ;
— condamner M. [F] à lui payer une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, la société Carma assurances s’associe à une telle demande, sollicitant le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle, de':
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel de M. [F] selon déclaration d’appel en date du 30 janvier 2025 à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 février 2024
— condamner M. [F] à lui payer une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner en tous les dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de':
— juger son appel recevable,
— débouter la Macif de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Macif aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel':
Le délai pour former appel en matière contentieuse est fixé à un mois par l’article 538 du code de procédure civile.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose par ailleurs, dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à l’espèce, que «'lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter':
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2,'909'et'910'du code de procédure civile et aux articles’R. 411-30'et’R. 411-32'du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
En l’espèce, le jugement du 15 février 2024 a été notifié à M. [F] par acte du 28 mai 2024.
M. [F] a formé une déclaration d’appel le 30 janvier 2025.
Dans l’intervalle, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il a été statué par décision du 5 juin 2024. A cet égard, il est constant que la première condition prévue par l’article 43 précité est remplie, dès lors qu’une telle demande devait être présentée avant le 28 juin 2024. Le délai d’appel a été ainsi interrompu à compter du 5 juin 2024.
Les dispositions de l’article 43, 3° ne sont pas applicables si la date à laquelle la contestation d’une décision d’admission de la demande d’aide juridictionnelle n’est plus ouverte, est antérieure à celle à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, conformément au 4°.
En l’espèce, il résulte toutefois de la décision du 4 juin 2024 que Me Stienne Duwez, avocate de M. [F], était déjà commise ou désignée d’office et qu’elle a par conséquent saisi le bureau d’aide juridictionnelle en application de l’article 39 du décret n°2020-1717. Cette même décision désigne les commissaires de justice en charge d’assister M. [F].
Par conséquent, la date de désignation des auxiliaires de justice est contemporaine de la décision elle-même, de sorte que le délai d’appel a à nouveau couru à compter de la notification de celle-ci au bénéficiaire.
En application de l’article 56 du décret n°2020-1717, la décision du bureau d’aide juridictionnelle est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas.
En l’espèce, la décision du 4 juin 2024 a accordé une admission totale de M.[F] au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’elle n’avait pas vocation à être adressée par LRAR à ce dernier en application des dispositions ainsi rappelées.
La notification de la décision du 4 juin 2024 par le secrétaire du bureau ne résulte d’aucune mention portée sur la décision ou d’aucune pièce attestant la date de cette notification.
S’il est hautement probable que la notification est intervenue dans un bref délai à compter de la date de la décision rendue, une telle circonstance n’est toutefois pas établie.
En l’absence de preuve de la notification de cette décision, le délai de recours n’a pas recommencé à courir.
Il en résulte que la déclaration d’appel formée le 30 janvier 2025 par M. [F] n’est pas tardive, de sorte que son appel est recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la Macif aux dépens de l’incident.
Les demandes formées à l’encontre de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état
Déclare recevable l’appel formé le 30 janvier 2025 par M. [W] [F] à l’encontre du jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille';
Condamne la Macif aux dépens de l’incident';
Déboute la Macif et la société Carma de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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