Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 5 mars 2025, n° 24/13202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°9, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/13202 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZKD
Décision déférée : Ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 12 février 2025 :
Prise en la personne de son Président
Ayant pour numéro SIREN 834 686 800
Elisant domicile au cabinet de la SCP AFG
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
Ayant pour avocat constitué Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Alix NICOLI substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir appelé publiquement les parties, à notre audience du 12 février 2025, et entendu le conseil de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 05 mars 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu l’ordonnance n° 25/2024 rendue le 20 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris, autorisant sur le fondement des dispositions de l’article L 16B du Livre des procédures fiscales, des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et saisie dans les lieux ci-après désignés :
' locaux et dépendances sis [Adresse 1] et/ou [Adresse 2] ;
' locaux et dépendances sis [Adresse 5] ;
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée en date du 25 juillet 2024 et reçue au greffe de la Cour le 30 juillet suivant, par lequel la société MB FORMA S.A.S. entend contester l’ordonnance précitée ;
Vu les observations déposées au greffe le 3 octobre 2024 par le conseil de la société MB FORMA S.A.S. ;
Vu les observations déposées au greffe le 24 décembre 2024 par le conseil de la DNEF ;
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 12 février 2025, les parties régulièrement convoquées.
A l’audience, l’appelante n’a pas comparu ni personne pour elle, seule la DNEF, par son conseil, a comparu ; elle demande oralement la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE,
En matière de procédure sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 931 du code de procédure civile énoncent que 'Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement….'
En matière de procédure orale, les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile énoncent que ' les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.'
Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, que l’appelant est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire représenter afin de soutenir oralement ses prétentions et moyens. En l’espèce, le magistrat délégué du premier président a procédé à l’appel de l’affaire à l’audience du 12 février 2025. L’appelante, régulièrement convoquée et ainsi avisée de la date d’audience, n’a pas comparu ni son conseil pour elle afin de soutenir oralement les écritures déposées au greffe le 30 octobre 2024 ; L’appelante n’a au demeurant ni invoqué un motif légitime justifiant de son absence ni adressé à la Cour de demande de renvoi ; seule l’Administration fiscale par son conseil a comparu. l’appel sera en conséquence déclaré non soutenu et l’ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante sera condamnée au dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de la société MB FORMA S.A.S. non soutenu,
Confirmons l’ordonnance n° 25/2024 rendue le 20 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la société MB FORMA S.A.S. aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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