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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 juin 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01114 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEZE
Madame [C] [V][H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [V][H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [U] [V][H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Juin 2025
Nous, [I] CHEVRIER, président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon jugement sur procédure accélérée au fond en date du 20 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« REJETTE l’exception de litispendance,
REJETTE l’exception de connexité,
REJETTE la demande de désignation d’un mandataire successoral,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [S] [V][H] et Monsieur [I] [T] [V][H] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 3 septembre 2024 par Madame [C] [V][H] et Monsieur [I] [V][H] ;
Vu l’avis fixant l’audience à bref délai adressé aux parties le 7 octobre 2024 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties le 7 avril 2025, en l’absence de signification de la déclaration d’appel délivrée par aux intimés défaillants dans le délai de 20 jours prévu par l’article 906-1 du code de procédure civile ;
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 15 avril 2025, les parties ayant été autorisées à adresser une note en délibéré avant le 25 avril 2025.
Aucune des parties n’a adressé d’observations dans le délai ainsi fixé.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Signification de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 7 octobre 2024 ;
Les appelants devaient donc signifier la déclaration d’appel aux parties le dimanche 27 octobre 2024, soit le lundi 28 octobre au plus tard.
Or, les intimés se sont constitués le 31 octobre 2024.
En l’absence de justification de la signification de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile, il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre civile, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de Madame [C] [V][H] et Monsieur [I] [V][H] à l’encontre du jugement de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 septembre 2024 ;
LAISSE les appelants supporter les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
[I] CHEVRIER
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