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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 févr. 2024, n° 23/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00649
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 21 février 2024
Dossier : N° RG 23/01216 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQK5
Affaire :
[T] [V] née [A]
C/
[D] [Z] veuve [E]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l’audience des incidents du 10 janvier 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [T] [V] née [A]
née le 20 février 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître BERNADET de la SCP J. BERNADET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VIELLENAVE, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame [D] [Z] veuve [E]
née le 24 janvier 1933 à [Localité 8]
de nationalité Française
EHPAD [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [M] [H], demeurant [Adresse 3] à [Localité 10] et Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1] à [Localité 9] suivant jugement d’habilitation familiale du 4 octobre 2022
Représentée et assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 mars 2023, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Mme [T] [V] née [A] à Mme [D] [E] née [K] [G] représentée par Mme [M] [H] et Mme [R] [J] a :
— débouté Mme [T] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme [D] [E] de sa demande indemnitaire,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de Me [X] du 15 décembre 2022,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 mai 2023, Mme [T] [A] a interjeté appel de ce jugement, en intimant Mme [D] [K] [G].
Le 5 juin 2023, le conseil de Mme [A] a reçu de la part du greffe un avis d’avoir à signifier en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, Mme [T] [V] née [A] a fait délivrer à Mme [E] née [Z] la déclaration d’appel, l’avis d’avoir à signifier, ses conclusions et pièces.
Mme [D] [Z] veuve [E] a constitué avocat le 28 juin 2023.
Par conclusions d’incident du 19 juillet 2023, Mme [D] [Z] veuve [E] a soulevé la nullité de l’appel en raison d’une irrégularité de fond du fait de l’absence des représentants de Mme [E] comme intimés dans la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, avec toutes les conséquences de droit et de fait, et a sollicité une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions d’incident en réplique de Mme [T] [V] née [A] du 8 janvier 2024 tendent à :
Vu les dispositions de l’article 494-8 alinéa 1 du code civil,
Vu les dispositions de 117 du code de procédure civile,
A titre principal,
' Dire que l’acte d’appel de Madame [V] et les actes de procédures subséquents ne sont entachés d’aucune irrégularité de fond,
' Condamner solidairement Madame [H] et Madame [J] à lui verser à Madame [V] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A titre subsidiaire,
' Dire par application de l’article 117 du code de procédure civile que l’acte de signification de Maître [X], Huissier de Justice en date du 7 avril 2023 du jugement du 23 mars 2023 est nul et de nul effet avec toutes conséquences de droit et de fait,
' Condamner Madame [H] et Madame [J] solidairement à verser à Madame [V] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il est constant que Mme [D] [Z] veuve [E] a fait l’objet d’un jugement d’habilitation familiale générale de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 4 octobre 2022 avec mission confiée à Mme [M] [E] épouse [H] et Mme [R] [E] épouse [J] de représenter Mme [D] [Z] veuve [E] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 120 mois et l’ensemble des actes relatifs à sa personne.
Il ne peut être prétendu par Mme [T] [V] que cette mission se limite aux actes de disposition.
Il s’agit d’une habilitation générale avec une mission de représentation. Ainsi, Mme [D] [Z] veuve [E] ne peut agir en justice que représentée par Mme [J] et Mme [H]. Le jugement a bien fait mention de cette représentation.
Or, il convient de constater que la déclaration d’appel du 2 mai 2023 ne comporte comme intimé que Mme [D] [Z] veuve [E] sans aucune mention de représentation par Mme [H] et Mme [J] ; la signification de la déclaration d’appel et des conclusions n’a été faite par l’appelante qu’à Mme [D] [Z] veuve [E].
Ce défaut de capacité à agir en justice constitue une nullité de fond qu’il convient de sanctionner par la nullité de la déclaration d’appel.
Il est sollicité subsidiairement par Mme [V] la nullité de l’acte de signification du jugement par acte du 7 avril 2023 dès lors que celui-ci a été établi à la demande de Mme [D] [Z] veuve [E], seule, sans représentation de Mme [H] et de Mme [J].
Or, pour les mêmes motifs que la déclaration d’appel, la représentation de Mme [D] [Z] veuve [E] par Mme [H] et Mme [J] devait être assurée pour la signification de l’appel.
La nullité de l’acte de signification de l’appel du 7 avril 2023 doit donc être prononcée.
L’équité ne commande pas d’allouer à Mme [D] [Z] veuve [E] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,
DÉCLARE nulle la déclaration d’appel du 2 mai 2023 formée par Mme [T] [V] née [A] à l’égard du jugement du 23 mars 2023,
DÉCLARE nul l’acte de signification du jugement du 23 mars 2023 délivré le 7 avril 2023 à la demande de Mme [D] [Z] veuve [E],
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [V] née [A] aux dépens.
DIT que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en déféré auprès de la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 21 février 2024
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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